Par ailleurs, l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle impose au demandeur à l’action en revendication de marque de prouver l’enregistrement d’une marque en violation de ses droits.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Marseille est saisi d’une action en déchéance et subsidiairement en nullité de la marque » L’ACTION FRANÇAISE » n°3177788, laquelle fonde l’action de M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en revendication de la marque » ACTION FRANÇAISE » n°4626734 motif pris que celle-ci aurait été déposée en fraude des droits dont il aurait disposé sur la première marque. Son action en revendication est donc liée à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Le demandeur ne peut donc arguer de ce que l’action en déchéance engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille n’aurait plus de fondement, ce qu’il appartient au seul Tribunal de Marseille d’apprécier, étant observé qu’il reste en tout état de cause saisi à titre subsidiaire d’une action en nullité de ladite marque. Il est tout aussi inopérant qu’il se prévale de la marque » L’ACTION FRANCAISE » n° 4994642 qu’il a déposée le 2 octobre 2023, soit à une date postérieure à la marque verbale française » ACTION FRANÇAISE » n°4626734 dont il est constant qu’elle a été déposée par le CRAF le 24 février 2020 et alors au surplus que les demandeurs à l’incident justifient d’une procédure d’opposition en cours devant l’INPI dont fait l’objet cette marque n° 4994642. Enfin, le simple dépôt d’une plainte pénale, fût-ce pour contrefaçon, est sans incidence sur les actions exercées devant la juridiction civile.
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