La retenue en douanes des marchandises supposées contrefaisantes n’est pas applicable lorsque celles-ci transitent entre deux pays tiers à l’Union européenne, sans être placées sous un régime douanier. Dans ce cas, elles sont considérées comme en transbordement, temporairement stockées en zone aéroportuaire. Le titulaire d’une marque ne peut invoquer l’article L.716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle que si ces marchandises sont destinées à être mises en vente sur le territoire français, ce qui n’était pas prouvé ici. Il lui incombe de démontrer un risque de mise sur le marché des produits contrefaits.
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