Lieu du fait dommageable
Quelles que soient les modalités de diffusion d’une contrefaçon de musique en ligne (sonorisation de site internet, mise à disposition de musique, réseaux sociaux …), les règles de procédure applicables sont les mêmes. L’article 5 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, pose le principe qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Jurisprudence Martinez et Pinckney
En outre, selon les arrêts du 3 octobre 2013 (affaire Pinckney c./KDG Mediatech AG) et du 25 octobre 2011 (affaire Martinez), la CJUE a rappelé qu’en matière d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits. En conséquence, dès lors que les pages électroniques litigieuses sont accessibles depuis la France, le dommage survenant du fait de la violation des droits d’auteur a bien lieu en France. Sur le volet du préjudice, la juridiction n’est toutefois compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire français.
Ce principe est applicable même si le public visé par les services en ligne n’est pas le public français. En effet, le droit européen a entendu ouvrir à la victime de violation de droits d’auteur la saisine de la juridiction du lieu où le dommage s’est produit afin de faciliter son accès au juge et de lui permettre l’indemnisation de son dommage causé sur ledit territoire. Source : TGI de Paris, 05/05/2017
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