Contrefaçon de brevets : vos conclusions d’appel doivent être claires et précises

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Contrefaçon de brevets : vos conclusions d’appel doivent être claires et précises

Une société qui évoque dans le dispositif de ses conclusions des ‘actes de contrefaçon’, mais n’énonce pas les prétentions qu’elle formule de ce chef laisse nécessairement la cour d’appel dans l’ignorance des titres de propriété intellectuelle qui auraient été, selon elle, contrefaits.  

Prétentions énoncées au dispositif

Il s’infère de ce qui précède que, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’est pas en mesure de statuer en l’état sur les demandes de la société qui est invitée à mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l’articles 954 du code de procédure civile (CPC) en formulant expressément ses griefs et en précisant les brevets et les revendications de ces brevets qu’elle entend opposer, dans la présente procédure d’appel, au soutien de ses griefs.

Pas de travail de recherche de la Cour d’appel  

La cour ne saurait se fonder sur la discussion développée dans les conclusions pour identifier les titres de propriété intellectuelle dont se prévaut la société qui rappelle, dans cette discussion, être titulaire des trois brevets ci-dessus cités mais n’indique pas formellement opposer les trois, ni, surtout, ne précise les revendications invoquées.

À cet égard, la cour, qui ne statue que sur les dernières conclusions déposées, ne peut utilement se référer aux prétentions qui avaient été formulées en première instance.

Dispositif non conforme

Les dispositions de l’article 954 du CPC exigent des parties de formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, ce dont il découle, à raison, en particulier, de l’adverbe ‘expressément’, que les parties doivent, dans le dispositif de leurs conclusions, récapituler leurs prétentions d’une façon claire et distincte.

Un dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif interdirait à la cour d’appréhender l’objet du litige, qui est déterminé, selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, par les prétentions respectives des parties, comporterait ainsi le risque de voir le juge se livrer à une interprétation des demandes possiblement éloignée de l’intention de leur auteur et contreviendrait, enfin, tant à la lettre qu’à l’esprit des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dont le respect participe au bon déroulement d’un procès équitable.

Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, applicable au présent litige, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Notion de prétentions judiciaires

Si les prétentions doivent être développées, avec les moyens qui les soutiennent, dans la partie des conclusions consacrée à la discussion, elles doivent être récapitulées dans le dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Etant rappelé qu’une prétention se définit par une demande en justice tendant à voir trancher un point litigieux, force est de constater que le dispositif des conclusions de la société, vise les articles L.613-2, L.613-3, L.613-15, L.615-1, L. 615-7 et L.615-7-1 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil et contient des demandes aux fins de voir infirmer certains chefs de ce jugement et prononcer des mesures de retrait des circuits commerciaux, d’interdiction, de destruction, de publication et des condamnations au paiement de dommages-intérêts, sans aucunement préciser le point litigieux qu’elle entend faire trancher par la cour ni même indiquer formellement l’incrimination alléguée à l’encontre de la partie adverse.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/05987 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBW52
 
 
Jonction avec le dossier 20/06390
 
 
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS
 
 
– 3ème chambre 3ème section – RG n°17/16093
 
APPELANTS et INTIMES
 
S.A.S. ID BRETAGNE, agissant en la personne de sa présidente, Mme Y Z, domiciliée en cette qualité au siège social situé
 
[…]
 
[…]
 
 
Immatriculée au rcs de Lorient sous le numéro 527 670 988
 
M. C D X
 
 
Né le […] à […]
 
[…]
 
 
Représentés par Me Affida ACHMAOUI, avocate au barreau de PARIS, toque D 2088
 
 
Assistés de Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque 2634 substituant Me Aude POULAIN de SAINT PERE, avocate au barreau de PARIS
 
S.A.S. HEURTAUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
 
[…]
 
[…]
 
76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
 
 
Immatriculée au rcs de Rouen sous le numéro B 351 070 347
 
 
Représentée par Me Catherine-Marie KLINGLER de l’AARPI LEKTOS, avocate au barreau de PARIS, toque L 192
Assistée de Me Charles-André CAZES, avocat au barreau de ROUEN
 
INTIMES et APPELANTS
 
S.A.S. ID BRETAGNE, agissant en la personne de sa présidente, Mme Y Z, domiciliée en cette qualité au siège social situé
 
[…]
 
[…]
 
 
Immatriculée au rcs de Lorient sous le numéro 527 670 988
 
M. C D X
 
 
Né le […] à […]
 
[…]
 
 
Représentés par Me Affida ACHMAOUI, avocate au barreau de PARIS, toque D 2088
 
 
Assistés de Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque 2634 substituant Me Aude POULAIN de SAINT PERE, avocate au barreau de PARIS
 
S.A.S. HEURTAUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
 
[…]
 
[…]
 
76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
 
 
Immatriculée au rcs de Rouen sous le numéro B 351 070 347
 
 
Représentée par Me Catherine-Marie KLINGLER de l’AARPI LEKTOS, avocate au barreau de PARIS, toque L 192
 
 
Assistée de Me Charles-André CAZES, avocat au barreau de ROUEN
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
 
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A B, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
 
Mme A B a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
 
Mme A B, Présidente
 
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
 
Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
 
ARRET :
 
 
Contradictoire
 
 
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
 
 
Signé par Mme A B, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
 
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de Paris qui a :
 
 
– constaté l’intervention volontaire de M. X,
 
 
– déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs,
 
 
– rejeté la demande en nullité des brevets FR 0957026, FR n°10 59443 et FR15 50437, pour défaut de nouveauté,
 
 
– débouté la société Heurtaux de son action en contrefaçon et des prétentions qui y sont accessoires,
 
 
– débouté M. X de ses demandes reconventionnelles en contrefaçon de droit d’auteur et en indemnisation du préjudice moral en résultant,
 
 
– débouté la société ID Bretagne de ses demandes reconventionnelles en indemnisation du préjudice patrimonial résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et procédure abusive,
 
 
– dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
 
 
– laissé les dépens de l’instance y incluant les frais de saisie-contrefaçon et autres constats, à la charge de la société Heurtaux,
 
 
– dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
 
 
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
 
 
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 12 avril 2020 par la société Heurtaux (SAS) et le 17 mai 2020 par la société ID Bretagne (SAS) et M. X.
 
 
Vu l’ordonnance du 25 juin 2020 prononçant la jonction des procédures sous le n°20/5987.
 
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021 par la société Heurtaux qui demande à la cour, au fondement des articles L.613-2, L.613-3, L.613-15, L.615-1, L. 615-7 et L.615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
 
 
– débouté la société Heurtaux de son action en contrefaçon et des prétentions accessoires,
 
 
– dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
– laissé les dépens de l’instance y incluant les frais de saisie-contrefaçon et autres constats à la charge de la société Heurtaux,
 
 
– dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
 
 
Statuant à nouveau,
 
 
– recevoir le la société Heurtaux en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées,
 
 
– ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir :
 
* que les potences fabriquées et commercialisées par la société ID Bretagne, reconnues comme produits contrefaisants, soient rappelées des circuits commerciaux, écartées définitivement de ces circuits et détruites par cette dernière,
 
* que les documents commerciaux diffusés par la société ID Bretagne, assurant la promotion des potences fabriquées et commercialisées par cette dernière, reconnues comme produits contrefaisants, soient écartés définitivement des circuits commerciaux et détruits par cette dernière,
 
* que les photos, textes et/ou vidéos mis en ligne par la société ID Bretagne sur son site internet www.idbretagne.fr et/ou la plate-forme Internet Youtube, assurant la promotion des potences fabriquées et commercialisées par cette dernière, reconnues comme produits contrefaisants, soient supprimés de ladite plate-forme,
 
* la publication de la décision à intervenir, aux frais des intimés, sur la page d’accueil du site internet de la société ID Bretagne accessible à l’adresse http://www.idbretagne.fr/, ainsi que dans deux magazines spécialisés dans le domaine de l’automobile et/ou des équipements automobiles du choix de l’appelante, ainsi que sur la version consultable en ligne, sur l’Internet, de ces deux magazines, le cas échéant,
 
 
– interdire à la société ID Bretagne de poursuivre ses actes de contrefaçon des potences brevetées Rool’up, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la date de signification du jugement (sic) à intervenir,
 
 
– condamner in solidum M. X et la société ID Bretagne à verser à la société Heurtaux une somme qui ne saurait être inférieure à 297. 504 euros TTC, sauf à parfaire,en réparation du manque à gagner et des pertes subies auxquels les actes de contrefaçon des intimés ont exposé l’appelante,
 
 
– condamner in solidum M. X et la société ID Bretagne à verser à la société Heurtaux une somme qui ne saurait être inférieure à 100. 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral auquel les actes de contrefaçon des intimés ont exposé l’appelante,
 
 
– condamner in solidum M. X et la société ID Bretagne à verser à la société Heurtaux, au titre de l’art.700 du code de procédure civile, la somme de 11 717,49 euros au titre des frais exposés par l’appelante dans le cadre des démarches rendues nécessaires pour établir la preuve des actes de contrefaçon des intimés,
 
 
– condamner in solidum M. X et la société ID Bretagne à verser à la société Heurtaux la somme de 18. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction,
 
 
– confirmer purement et simplement les autres dispositions du jugement entrepris et en particulier celles dont la réformation est réclamée par la société ID Bretagne et M. X.
Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021 par la société ID Bretagne et M. X, qui demandent à la cour, de :
 
 
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Heurtaux de son action en contrefaçon à l’encontre de la Société ID Bretagne et des prétentions qui y sont accessoires,
 
 
– l’infirmer en ce qu’il a :
 
 
– rejeté la demande de nullité des brevets FR 0957026, FR 1059443 et FR 1550437 pour défaut de nouveauté,
 
 
– débouté M. X de ses demandes reconventionnelles en contrefaçon de droit d’auteur et en indemnisation du préjudice moral en résultant,
 
 
– débouté la société ID Bretagne de ses demandes reconventionnelles en indemnisation du préjudice patrimonial résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et procédure abusive ;
 
 
– dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
 
 
– dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
 
 
Statuant à nouveau,
 
 
– déclarer nuls :
 
 
– le brevet FR 0957026 pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive,
 
 
– le brevet FR 1059443 pour défaut de nouveauté,
 
 
– les revendications 1 et 5 du brevet FR 1550437 pour défaut d’activité inventive,
 
 
– constater que les brevets FR 09 57026, FR 10 59443 et FR 15 50437 sont par ailleurs antériorisés par la création de M. X,
 
 
A titre subsidiaire,
 
 
Vu l’article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle,
 
– constater que M. X est titulaire d’un droit de possession personnelle antérieur sur les inventions objets des brevets déposés par la société Heurtaux,
 
 
– en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la société Heurtaux à l’encontre de la société ID Bretagne,
 
 
Vu l’article 2 de la Convention de Berne, les articles L. 112-2, L.335-3, L.615-1 et 615-7 (sic) du code de la propriété intellectuelle,
 
 
A titre reconventionnel,
 
 
– constater les actes de contrefaçon dont s’est rendue coupable la société Heurtaux,
 
 
En conséquence,
– condamner la société Heurtaux à payer :
 
 
– à M. X, la somme de 150. 000 euros au titre du préjudice moral,
 
 
– à la société ID Bretagne, la somme de 1. 183 360 euros HT au titre du préjudice commercial,
 
 
– constater les actes de concurrence (sic) dont est l’auteur la société Heurtaux et en conséquence,
 
 
– condamner la société Heurtaux à payer à la société ID Bretagne la somme de 20. 000 euros,
 
 
– condamner la société Heurtaux à payer à la société ID Bretagne la somme de 10. 000 euros pour procédure abusive,
 
 
– ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société Heurtaux dans deux magazines spécialisés dans le domaine de l’automobile et/ou des équipements automobiles, ainsi que la version consultable en ligne (internet),
 
 
– condamner la société Heurtaux au paiement de la somme de 15. 000 euros en application
 
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et 15. 000 euros pour la procédure d’appel,
 
 
– condamner la société Heurtaux aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
 
 
– débouter la société Heurtaux de toutes ses demandes et prétentions.
 
 
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2021.
 
SUR CE, LA COUR :
 
 
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties.
 
 
La société Heurtaux, spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de stations de lavage, de portiques de lavage automatique et de bornes de lavage haute pression pour les véhicules automobiles ainsi que des équipements pour le nettoyage intérieur des véhicules et le gonflage des pneumatiques utilisés dans ces stations, est titulaire de trois brevets francais :
 
 
– FR 09 57026, déposé le 8 octobre 2009 et délivré le 27 avril 2012 concernant une ‘Potence de support d’un tuyau d’aspiration/soufflage notamment d’une borne de nettoyage de véhicule automobile’,
 
 
– FR10 59443, déposé le 17 novembre 2010 et délivré le 13 septembre 2013 portant sur une ‘Potence de support d’un câble électrique notamment d’une borne de charge de véhicule électrique’,
 
 
– FR15 50437, déposé le 20 janvier 2015 et délivré le 17 février 2017 portant sur une ‘Potence de support d’un organe fonctionnel d’une borne de service’.
 
 
Elle précise mettre en oeuvre ces brevets dans les produits qu’elle commercialise sous la dénomination ‘Rool’up’ et qu’elle a présentés dans les salons professionnels dès octobre 2009.
 
 
Ayant découvert, à compter du mois de mai 2017, l’exploitation, dans des stations de lavage, de matériels d’aspiration et de gonflage fournis par la société ID Bretagne, mettant en oeuvre, selon elle, une potence aux propriétés techniques identiques aux potences ‘Rool’up’, elle a fait procéder à un procès-verbal de constat par huissier de justice sur le réseau social Youtube le 13 octobre 2017 et, dûment autorisée, à une saisie-contrefaçon, le 20 octobre 2017 sur le stand de la société de droit portugais Valente & Lopes exposant au Salon international de l’équipement automobile organisé à la porte de Versailles de Paris et, le 30 octobre 2017, dans les locaux de la société ID Bretagne.
 
 
C’est dans ces circonstances que la société Heurtaux a fait assigner, le 20 novembre 2017, la société ID Bretagne devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de ses brevets . M. X est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de la société ID Bretagne.
 
 
Par le jugement, dont appel, le tribunal a débouté la société Heurtaux de ses demandes, a rejeté les moyens tirés de la nullité des brevets opposés pour défaut de nouveauté, a débouté la société ID Bretagne et M. X de leurs demandes formées au fondement du droit d’auteur, a débouté la société ID Bretagne de ses demandes en concurrence déloyale et pour procédure abusive.
 
 
Le tribunal a, en outre, déclaré irrecevable une demande de sursis à statuer qui n’est plus formulée en cause d’appel et dont la cour n’est pas saisie.
 
 
Sur l’objet du litige,
 
 
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, applicable au présent litige, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Si les prétentions doivent être développées, avec les moyens qui les soutiennent, dans la partie des conclusions consacrée à la discussion, elles doivent être récapitulées dans le dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
 
 
Etant rappelé qu’une prétention se définit par une demande en justice tendant à voir trancher un point litigieux, force est de constater que le dispositif des conclusions de la société Heurtaux, appelante du jugement de première instance, vise les articles L.613-2, L.613-3, L.613-15, L.615-1, L. 615-7 et L.615-7-1 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil et contient des demandes aux fins de voir infirmer certains chefs de ce jugement et prononcer des mesures de retrait des circuits commerciaux, d’interdiction, de destruction, de publication et des condamnations au paiement de dommages-intérêts, sans aucunement préciser le point litigieux qu’elle entend faire trancher par la cour ni même indiquer formellement l’incrimination alléguée à l’encontre de la partie adverse.
 
 
La société Heurtaux évoque, certes, dans le dispositif de ses conclusions des ‘actes de contrefaçon’, mais elle n’énonce pas les prétentions qu’elle formule de ce chef et laisse la cour dans l’ignorance des titres de propriété intellectuelle qui auraient été, selon elle, contrefaits.
 
La cour ne saurait se fonder sur la discussion développée dans les conclusions pour identifier les titres de propriété intellectuelle dont se prévaut la société Heurtaux qui rappelle, dans cette discussion, être titulaire des trois brevets ci-dessus cités mais n’indique pas formellement opposer les trois, ni, surtout, ne précise les revendications invoquées. À cet égard, la cour, qui ne statue que sur les dernières conclusions déposées, ne peut utilement se référer aux prétentions qui avaient été formulées en première instance.
 
 
Les dispositions précitées de l’article 954 exigent des parties de formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, ce dont il découle, à raison, en particulier, de l’adverbe ‘expressément’, que les parties doivent, dans le dispositif de leurs conclusions, récapituler leurs prétentions d’une façon claire et distincte.
 
 
Un dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif interdirait à la cour d’appréhender l’objet du litige, qui est déterminé, selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, par les prétentions respectives des parties, comporterait ainsi le risque de voir le juge se livrer à une interprétation des demandes possiblement éloignée de l’intention de leur auteur et contreviendrait, enfin, tant à la lettre qu’à l’esprit des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dont le respect participe au bon déroulement d’un procès équitable.
 
 
Il s’infère de ce qui précède que, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’est pas en mesure de statuer en l’état sur les demandes de la société Heurtaux qui est invitée à mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l’articles 954 du code de procédure civile en formulant expressément ses griefs et en précisant les brevets et les revendications de ces brevets qu’elle entend opposer, dans la présente procédure d’appel, au soutien de ses griefs.
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
La cour,
 
 
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en cabinet du 2 juin 2022 à 13 heures.
 
 
Invite la société Heurtaux à reprendre ses conclusions et à les mettre en conformité avec les dispositions de l’articles 954 du code de procédure civile en formulant expressément ses griefs et en précisant les brevets et les revendications de ces brevets qu’elle entend opposer, dans la présente procédure d’appel, au soutien de ses griefs,
 
 
Dit que la nouvelle clôture sera prononcée par le conseiller de la mise en état qui fixera également la date de l’audience à laquelle les parties pourront, le cas échéant, présenter leurs observations.
 
 
La Greffière La Présidente
 

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