Contrefaçon de photographie : l’autorité de la chose jugée

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Contrefaçon de photographie : l’autorité de la chose jugée
L’action en Contrefaçon de photographie peut se heurter à l’autorité de la chose jugée si le nouveau procès intenté par le photographe tend aux mêmes fins et vise les mêmes parties.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la choses jugée” et l’article 1355 du code civil prévoit que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité”.

S’agissant de l’identité de cause, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; en revanche, s’agissant de la chose demandée, le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-16.735, publié).

En la cause, les 25 photographies de tournages audiovisuels, objets de l’instance, étaient déjà en litige dans les décisions antérieures pour avoir été représentées dans un documentaire et exclusivement dans celui-ci.

Le tribunal de grande instance et la cour d’appel ont notamment tranché la question de la protection par le droit d’auteur de ces clichés en l’écartant pour tous à l’exception des n° 6 et 20 prises sur le tournage du film La baie des anges.

Le dispositif de ces décisions a retenu la contrefaçon de droit d’auteur réalisée par la reproduction des deux photographies précitées dans le documentaire et a statué sur la réparation de celle-ci indépendamment de son mode de commercialisation ou de diffusion et a liquidé la réparation complète du préjudice sans ordonner d’interdiction de sorte que la demanderesse ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’édition d’un coffret “Tout(e) [F]” modifie l’objet de sa demande.

L’édition d’un coffret de DVD avec lesdites photographies ne constitue pas plus un fait nouveau dès lors qu’il a été édité et diffusé avant ces décisions.

S’agissant de la qualification d’actes parasitaires de la reproduction et l’exploitation des photographies litigieuses, le tribunal puis la cour d’appel l’ont également rejetée, ainsi que toutes les demandées fondées sur ce moyen, aux motifs que l’auteur n’avait réalisé aucun investissement dont les défenderesses auraient abusivement tiré profit dans la mesure où ces photographies ont été réalisées sur des négatifs fournis par le producteur et prises d’un tournage également financé par celui-ci.

Intervenues entre les mêmes parties, l’autorité de chose jugée par ces décisions est ainsi attachée aux demandes portant sur la même chose et fondée sur la même cause que celles soumises au tribunal, à savoir :

– la protection par le droit d’auteur des clichés.
– les conséquences de la contrefaçon de ces œuvres par leur reproduction dans le documentaire et les mesures de réparation de celle-ci,
– l’absence de protection par le droit d’auteur des autres photographies faute d’originalité de ces oeuvres et
– l’absence de parasitisme consécutif à l’exploitation des clichés.

Sont dès lors irrecevables toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteurs des clichés en litige et les demandes fondées sur le parasitisme consécutif à leur exploitation.

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