L’Essentiel : Le Tribunal de Paris est compétent pour statuer sur la reddition des comptes entre la SACEM et ses délégataires étrangers, notamment la SPACEM, en liquidation judiciaire. Les juges ont constaté des déficiences graves dans la gestion des droits par la SPACEM, telles que l’absence de suivi des répartitions et l’opacité de la comptabilité. Les dettes devront être traitées devant le Tribunal de Paris. En vertu d’un contrat de réciprocité, la SPACEM a exercé des droits exclusifs pour autoriser ou interdire l’utilisation des œuvres, ce qui implique une identification précise des droits d’auteur pour établir les comptes avec les utilisateurs.
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Le Tribunal de Paris est compétent pour statuer sur la reddition des comptes entre la SACEM et ses délégataires étrangers et notamment la SCPACEM, depuis en liquidation judiciaire. Se fondant sur des audits, les juges ont retenu que la gestion des droits par la SPACEM était gravement déficiente (absence de suivi des répartitions, des avances sociétaires et du solde des comptes de perception, non-respect des dispositions statutaires sur plusieurs points, opacité de la comptabilité). Les dettes existantes devront faire l’objet de procédures devant le Tribunal de Paris. Les instances en recouvrement de rémunérations d’utilisation d’oeuvre de l’esprit donnant lieu à un droit exclusif de reproduction par un organisme de gestion collective sont soumises au code de l’organisation judiciaire qui attribuent compétence en la matière au tribunal de Paris. Application des contrats de réciprocité
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Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du Tribunal de Paris concernant la SACEM et ses délégataires étrangers ?Le Tribunal de Paris est compétent pour statuer sur la reddition des comptes entre la SACEM et ses délégataires étrangers, y compris la SPACEM, qui est actuellement en liquidation judiciaire. Cette compétence est fondée sur des audits qui ont révélé des déficiences graves dans la gestion des droits par la SPACEM, telles que l’absence de suivi des répartitions et des avances sociétaires, ainsi que le non-respect des dispositions statutaires. Les dettes existantes doivent faire l’objet de procédures devant ce tribunal, qui est également compétent pour les instances en recouvrement de rémunérations d’utilisation d’œuvres de l’esprit, conformément au code de l’organisation judiciaire. Quelles sont les implications du contrat de réciprocité entre la SPACEM et la SACEM/SDRM ?Le contrat de réciprocité conclu entre la SPACEM et les sociétés SACEM et SDRM permet à la SPACEM d’exercer des droits exclusifs, tels que l’autorisation ou l’interdiction de l’exécution publique des œuvres et la gestion de leur enregistrement et reproduction. Dans le cadre de cette délégation, la SPACEM a demandé à la société TAHITI NUI SATELLITE de payer les redevances d’exploitation des droits exclusifs, après avoir justifié leur montant. Ce contrat a pour effet de transférer la protection des droits d’auteur à la SPACEM, ce qui impacte l’effectivité des droits des auteurs et artistes-interprètes, tant en termes de répartition que de perception des redevances. Comment la gestion collective des droits d’auteur est-elle encadrée par la loi ?La gestion collective des droits d’auteur est régie par des dispositions légales qui précisent que seuls les œuvres d’un répertoire déterminé peuvent être gérées collectivement. Cela signifie que l’inclusion d’un droit d’auteur dans le répertoire de la SPACEM, que ce soit directement ou par délégation, peut donner lieu à des actions en matière de propriété littéraire et artistique, conformément aux articles L211-10 et D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire. Ces articles renvoient également aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, qui élargissent la compétence des tribunaux à toutes les actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris les questions de concurrence déloyale. Quelles sont les limitations des pouvoirs des organismes de gestion collective ?Les pouvoirs des organismes de gestion collective, comme la SPACEM, sont limités par le mandat donné par leurs membres, qui sont les titulaires des droits d’auteur. L’article L324-5 du code de la propriété intellectuelle précise que les contrats conclus par ces organismes avec les utilisateurs de leur répertoire sont considérés comme des actes civils. Cela signifie que les organismes doivent agir dans le cadre des droits qui leur ont été confiés et ne peuvent pas dépasser les limites de ce mandat, ce qui garantit une certaine protection pour les titulaires de droits d’auteur. |
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