L’Essentiel : Le recours aux CDD d’usage pour le poste de producteur exécutif d’émission radio est légal, à condition que trois critères soient respectés : le secteur doit être mentionné dans un décret ou une convention collective, un usage constant de CDD doit exister, et la nature temporaire de l’emploi doit être démontrée. Dans ce cas, ces conditions étaient réunies. Monsieur A X, engagé en tant que producteur exécutif, a exercé ses fonctions dans le cadre de contrats à durée déterminée, liés aux saisons radiophoniques, sans établir de lien de subordination permanent avec les sociétés employeuses.
|
Est légal, le recours aux CDD d’usage afin de pourvoir un poste de producteur exécutif d’émission radio (statut employé, en charge de la préparation, de l’aide à la conception, de la coordination, de l’écriture de textes, du suivi, du débriefe et plus généralement de l’ensemble des composantes d’une production exécutive d’une émission radiophonique). Le recours aux CDD d’usage, pour être valable, reste soumis aux conditions suivantes : le secteur d’activité doit être visé par un décret ou une convention collective, il doit exister un usage constant dans le secteur de recourir à des CDD, la nature de l’activité ou le caractère par nature temporaire de l’emploi doit être démontré. En l’espèce, les trois conditions précitées étaient réunies. ___________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 4 ARRÊT DU 06 Octobre 2021 Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/12998 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YG6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15683 APPELANT Monsieur A X né le […] à […] représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 substitué par Me Marilou OLLIVIER, avocat au barreau de LILLE INTIMEES SARL X. N° SIRET : 420 559 494 représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : E0096 SAS RFM ENTREPRISES venant aux droits de SNC PERFORMANCES représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substitué par Me Justine CORET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. A BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur A BLANC, président Madame Anne-Gael LANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats ARRET : — contradictoire — par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. — signé par A BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur A Y est animateur de radio et de télévision. En 1998, il a constitué une société à responsabilité limitée, la société X., dont il détient l’essentiel du capital social de 8.000 euros et a domicilié le siège à son domicile personnel, aux fins d’assurer la production de programmes pour la radio et la télévision. Il en est depuis lors le gérant. En septembre 2002, il a rejoint le groupe LAGARDERE pour animer les programmes de fin d’après midi (17 heures / 20 heures) du service de radio « RFM ». Il y a fait la connaissance de Monsieur A X, alors étudiant du STUDEC, et est amené à lui confier l’écriture de fiches sur la biographie et l’actualité des artistes qu’il recevait dans son émission ‘ le Face à face Live’. En juin 2010, le service de radio « RFM » lui a proposé de changer de tranche horaire et d’animer le programme matinal, en confiant à sa société X. le soin d’assurer la production exécutive de l’émission, qui serait diffusée du lundi au vendredi de 6 heures à 9 heures et intitulée « Le Meilleur des Réveils ». Un contrat a été conclu entre la société X. et la société PERFORMANCE le 30 juin 2010, ayant pour objet la production de l’émission sur la tranche matinale du lundi au vendredi de 6 heures à 9 heures. L’article 3.1 de ce contrat stipule que la société X. assurera la production exécutive de l’Emission et s’attachera notamment à cet effet les services d’un producteur et d’un auteur. Ce contrat était conclu pour deux saisons radiophoniques, du 23 août 2010 au 8 juillet 2011 et du 22 août 2011 au 13 juillet 2012, la radio disposant de la faculté de résilier le contrat au terme de la saison radiophonique 2010/2011, en cas d’insuffisance de l’audience pour les trois vagues Médiamétrie de septembre 2010 à mars 2011. C’est dans ce cadre que la société X. a proposé à Monsieur A X de lui confier le soin d’assurer la préparation et la fabrication des émissions matinales, Un premier contrat de travail à durée déterminée d’usage était conclu entre la société X. et Monsieur A X le 9 juillet 2010 pour une durée allant du 23 août 2010 au 8 juillet 2011,aux termes duquel ce dernier était engagé à temps complet, en qualité de « Producteur Exécutif », statut employé, en charge de la préparation, de l’aide à la conception, de la coordination, de l’écriture de textes, du suivi, du débriefe et plus généralement de l’ensemble des composantes d’une production exécutive d’une émission radiophonique. Sa rémunération était fixée à la somme brute forfaitaire de 3.800 ‘ par mois. Par ailleurs, un contrat de réalisation et de cession de droits d’auteur était régularisé entre la société X. et Monsieur A X le 28 janvier 2011, ayant pour objet la rédaction des textes, que Monsieur X fournissait pour chaque émission, et la cession par ce dernier à la société X. des droits d’exploitation y afférents. A l’issue de la saison radiophonique 2010/2011, la société PERFORMANCES ayant confirmé à la société X. sa volonté de poursuivre l’exécution de leur contrat sur la saison 2011/2012, la société X. proposait de la même façon à Monsieur X de réitérer leur collaboration pour la saison 2011/2012. Un deuxième contrat de travail à durée déterminée d’usage était conclu entre la société X. et Monsieur A X le 7 juillet 2011 pour une durée allant du 22 août 2011 au 7 juillet 2012, aux termes duquel ce dernier était engagé à temps complet toujours en qualité de ‘Producteur Exécutif’, statut ‘Technicien réalisateur’, indice de référence 124 suivant la convention collective nationale de la radiodiffusion complété par l’accord collectif national du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage, en charge toujours de la préparation, de l’aide à la conception, de la coordination, du suivi et du débriefe de l’émission en collaboration avec les animateurs Sa rémunération mensuelle demeurait fixée à 3.800 ‘ bruts. Par ailleurs, un contrat d’auteur était également conclu entre les parties le 7 juillet 2011 aux termes duquel la société X. commandait à Monsieur X l’écriture, sous une forme originale et inédite, de sketches humoristiques, billets d’humeur, etc, à concurrence d’une intervention quotidienne, du lundi au vendredi, pour la durée de la saison radiophonique 2011/2012 et moyennant le versement d’une somme forfaitaire de 300 ‘ bruts en droits d’auteur . A l’issue de la saison radiophonique 2011/2012, la société PERFORMANCES proposait une nouvelle fois à la société X., qui acceptait de prolonger leur contrat pour deux nouvelles saisons radiophoniques (2012/2013 et 2014/2015). La société X. proposait à Monsieur X de le reconduire dans ses fonctions. Pour la saison radio 2012/2013, des contrats de travail à durée déterminée d’usage allaient être signés chaque mois entre la société C PRODUCTIONet Monsieur X, de août 2012 à juillet 2013, aux termes desquels Monsieur X était engagé en qualité de ‘Technicien réalisateur’, statut employé, indice de référence 124, moyennant une rémunération journalière de 175,40 ‘ bruts, pour une durée de 3 heures 30 minutes par jour. La société X. lui remettait en outre à l’issue de chaque contrat, de août 2012 à juillet 2013, une attestation « AEM » qui lui était nécessaire pour pouvoir relever des annexes 8 et 10 du règlement de l’assurance chômage relatives aux intermittents. A l’issue de la saison radio 2012/2013, en juillet 2013, la société PERFORMANCES proposait à Monsieur Y de continuer à assurer l’animation de l’émission matinale pour la durée de la saison radiophonique 2013/2014 et d’engager directement Monsieur X, ce que ce dernier acceptait également. C’est ainsi que la collaboration entre la société X. et Monsieur X prenait définitivement fin à l’issue de la saison radio 2012/2013, le 5 juillet 2013. Un contrat de travail à durée déterminée d’usage était conclu entre la société PERFORMANCES et Monsieur A X le 21 août 2013 pour une durée allant du 21 août 2013 au 3 juillet 2015. Le contrat de travail à durée déterminée d’usage de Monsieur X B à son échéance le 5 juillet 2015, sans qu’il n’ait jamais repris ses fonctions du fait de la prolongation de son arrêt maladie depuis le mois d’octobre 2014. La société X., signait, le 23 juillet 2015, un nouveau contrat de production exécutive avec la société RFM ENTREPRISES, auquel cette dernière mettait fin le 26 mai 2016, en excipant de sa faculté de résilier le contrat sans indemnité au terme de la saison radiophonique 2015/2016 dans l’hypothèse où la moyenne du quart d’heure moyen exprimé en milliers d’auditeurs serait inférieur à 280.000 pour les trois vagues de sondage Médiamétrie de septembre 2015 à mars 2016 . Auparavant, le 5 décembre 2014, Monsieur A X saisissait le Conseil de prud’hommes de Paris, à l’encontre des sociétés X., PERFORMANCES et RFM ENTREPRISES de demandes qui, en leur dernier état, étaient les suivantes : — Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ; — Requalification de C.D.D. en C.D.I. ; — Condamner solidairement X., PERFORMANCES et RFM ENTREPRISES aux paiement des sommes suivantes : * Indemnité au titre de l’article L.l245-2 du code du travail : 10.000,00 euros ; * Rappel de salaires : 56.666,08 euros ; * Conges payes afférents : 5.666,60 ‘ ; * Indemnité compensatrice de préavis :11.400,00 ‘ Brut * Conges payés afférents : 1.140,00 ‘ Brut * Indemnité de licenciement conventionnelle : 3.420,00 ‘ ; * Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100.000,00 ‘ ; * Dommages et intérêts pour harcèlement moral :10.000,00 ‘ ; * Remboursement de frais de location de voiture du 16 août 2011 au 16 août 2014 : 8.723,12 ‘ Brut ; * Remboursement des frais kilométriques engagés de 2010 à 2014 : 3.804,17 ‘ ; * Heures supplémentaires : 114.831,31 euros bruts ; * Congés payes afférents :11.483,13 ‘ Brut ; * Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L.8223-I dn code du travail) : 22.800,00 ‘ ; * Remise d’un certificat de travail rectificatifs par X., PERFORMANCES et RFM ENTREPRISES, sous astreinte de 50 ‘ par jour de retard à compter de la notification du jugement ; * Article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 ‘ ; * Intérêts au taux légal ; * Exécution provisoire article 515 code de procédure civile ; * Dépens. La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur A X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 20 juillet 2015 qui a : — Condamné solidairement la SARL X. et la SAS RFM ENTREPRISES à payer à Monsieur A X les sommes suivantes : * 3.804,17 euros à titre de remboursement des frais kilométriques entre 2010 et 2015 ; Avec intérêts de droit å compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu ‘au jour du paiement ; — Rappelé qu ‘en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; * 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; — Débouté Monsieur A X du surplus de ses demandes ; — Déboute les sociétés défenderesses de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; — Condamne la SARL X. et la SAS RFM ENTREPRISES aux dépens. L’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle de la cour par ordonnance du 23 octobre 2018. Elle a été rétablie à la demande des parties en novembre 2018 puis a fait l’objet de demandes de renvois jusqu’à l’audience du 01 septembre 2021. A l’audience du 01 septembre 2021, Monsieur A X demande à la cour de : — DIRE l’appel de Monsieur X recevable et bien fondé ; — CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 20 juillet 2015 en ce qu’il a condamné solidairement X. et RFM ENTREPRISES à payer à Monsieur X les sommes de : o 3.804,17 euros à titre de remboursement de frais kilométriques entre 2010 et 2015 ; o 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; — INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 20 juillet 2015 pour le surplus ; Statuant à nouveau, — DIRE que Monsieur X est fondé à réclamer le paiement de rappels de salaire à compter du 5 décembre 2009 en application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 combinées aux dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; — CONSTATER que Monsieur X a été employé en qualité de Producteur exécutif par X., PERFORMANCES et RFM ENTREPRISES dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée du 23 août 2010 au 3 juillet 2015, soit près de 5 ans ; — CONSTATER que X., PERFORMANCES et RFM ENTREPRISES étaient co-employeurs de Monsieur X dans le cadre de cette succession de contrats à durée déterminée du 23 août 2010 au 3 juillet 2015 du fait de son lien de subordination avec RFM ENTREPRISES pendant toute cette période ; — CONSTATER que Monsieur X était à la disposition permanente de X., PERFORMANCES et RFM ENTREPRISES durant les périodes intercalaires et qu’il ne pouvait avoir d’autre employeur ; En conséquence, I) SUR LA REQUALIFICATION DES CDD D’USAGE DE MONSIEUR X EN CDI : A TITRE PRINCIPAL, — REQUALIFIER les CDD d’usage de Monsieur X avec X., PERFORMANCES et RFM ENTREPRISES en CDI à temps plein ; — FIXER la rémunération annuelle brute de Monsieur X à 46.500 euros (hors prime de toute nature), soit une rémunération mensuelle brute de 3.800 euros bruts ; En conséquence, — CONDAMNER solidairement X. et RFM ENTREPRISES au paiement des sommes suivantes : o 26.126,10 euros bruts à titre de rappel de salaires du fait de la disposition permanente de Monsieur X durant les périodes interstitielles ; o 2.612,61 euros bruts à titre de congés payés afférents ; o 10.000 euros bruts à titre d’indemnité de requalification au titre de l’article L.1245-2 du Code du travail ; A TITRE SUBSIDIAIRE, — REQUALIFIER les CDD d’usage de Monsieur X X., PERFORMANCES et RFM ENTREPRISES en CDI à temps partiel sur la base de 1.220 heures travaillées par an ; — FIXER la rémunération annuelle brute de Monsieur X à 39.360 euros (hors prime de toute nature), soit une rémunération mensuelle brute de 3.280 euros bruts ; En conséquence, — CONDAMNER solidairement X. et RFM ENTREPRISES au paiement des sommes suivantes : o 3.764,34 euros bruts à titre de rappel de salaires du fait de la disposition permanente de Monsieur X durant les périodes intercalaires ; o 376,43 euros bruts à titre de congés payés afférents ; o 10.000 euros bruts à titre d’indemnité de requalification au titre de l’article L.1245-2 du Code du travail ; II) SUR LA REQUALIFICATION DE LA RUPTURE DU 3 JUILLET 2015 EN LICENCIEMENT : — DIRE ET JUGER que la rupture de la collaboration à la survenance du terme du dernier CDD d’usage de Monsieur X le 3 juillet 2015 doit s’analyser en un licenciement ; A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT DE MONSIEUR X ET SA REINTEGRATION : — CONSTATER que X., PERFORMANCES et RFM ENTREPRISES ont manifestement violé la liberté fondamentale d’agir en justice de Monsieur X (article 6§1 CEDH ‘ saisine du Conseil de prud’hommes du 5 décembre 2014) ; — CONSTATER que Monsieur X a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral imputables X., PERFORMANCES et RFM ENTREPRISES ; — PRONONCER la nullité de la rupture du contrat de travail de Monsieur X intervenue le 3 juillet 2015 ; En conséquence, A titre principal, — ORDONNER la réintégration de Monsieur X au sein de RFM ENTREPRISES en CDI à temps plein en qualité de Producteur exécutif, statut Cadre, avec un salaire mensuel brut de 3.800 euros (hors primes de toute nature) ; — CONDAMNER solidairement X. et RFM ENTREPRISES à payer à Monsieur X une indemnité de 119.798,80 euros, correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir pendant sa période d’éviction, du 3 juillet 2015 au 23 novembre 2018, à titre d’indemnité du fait de la nullité de son licenciement ; A titre subsidiaire, — ORDONNER la réintégration de Monsieur X au sein de RFM ENTREPRISES en CDI à temps partiel (1.220 heures mensuelles) en qualité de Producteur exécutif, statut Cadre, avec un salaire mensuel brut de 3.280 euros (hors primes de toute nature) ; — CONDAMNER solidairement X. et RFM ENTREPRISES à payer à Monsieur X une indemnité de 103.405,28 euros, correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir pendant sa période d’éviction, du 3 juillet 2015 au 23 novembre 2018, à titre d’indemnité du fait de la nullité de son licenciement ; A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE MONSIEUR X : — DIRE ET JUGER qu’à défaut de justification autre que la survenance du terme du dernier contrat de travail de Monsieur X, la rupture du 3 juillet 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, A titre principal, — CONDAMNER solidairement X. et RFM ENTREPRISES à payer à Monsieur X (base de salaire mensuel de 3.800 euros bruts) : o 11.400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; o 1.140 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; o 3.420 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ; o 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire, — CONDAMNER solidairement X. et RFM ENTREPRISES à payer à Monsieur X (base de salaire mensuel de 3.280 euros bruts) : o 9.840 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; o 984 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; o 2.952 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ; o 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; III) SUR LES AUTRES DEMANDES DE MONSIEUR X — ORDONNER à X. et RFM ENTREPRISES de régulariser les cotisations pour Monsieur X auprès des différents organismes de retraite des cadres, avec effet à compter de novembre du 23 août 2010 et jusqu’au 3 juillet 2015 ; — ORDONNER à X. et RFM ENTREPRISES de remettre à Monsieur X des bulletins de paie rectificatifs faisant apparaitre son statut « Cadre » pour la période du 23 août 2010 au 5 juillet 2013 ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; — CONDAMNER solidairement X. et RFM ENTREPRISES à rembourser les indemnités chômage versées à Monsieur X depuis le 3 juillet 2015, dans la limite de sic mois (article L.1235-4 du C. du travail) ; — CONDAMNER solidairement X. et RFM ENTREPRISES à payer à Monsieur X les sommes de : o 8.723,12 euros à titre de remboursement des frais de location de sa voiture du 16 août 2011 au 16 août 2014 ; o 73.864,79 euros bruts à titre de rappel des 1.239 heures complémentaires qu’il a effectuées entre le 30 juillet 2012 et le 3 juillet 2015 ; o 7.386,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ; o 32.824,06 euros bruts à titre de rappel des 823 heures supplémentaires qu’il a effectuées entre le 16 août 2010 et le 3 juillet 2015 ; o 3.282,40 euros bruts à titre de congés payés y afférents ; o 22.800 à titre d’indemnité pour travail dissimulé au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail ; ou à titre subsidiaire, 19.680 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail ; o 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ; o 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. — ORDONNER les intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt ; — ORDONNER la remise de bulletins de paie rectificatifs par X. et RFM ENTREPRISES, sous astreinte de 50 euros pour jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ; — CONDAMNER solidairement X. et RFM ENTREPRISES au paiement des dépens éventuels. Pour sa part la société RFM Entreprises, venant aux droits de la société SNC Entreprises demande à la cour de : — Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés RFM Entreprises et C Productions au remboursement des frais kilométrique et à 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; — Confirmer le jugement déféré pour le surplus ; — Débouter Monsieur X de ses nouvelles demandes ; En tout état de cause : — Constater que : * Monsieur X n’a jamais travaillé à temps plein ; * Performances a parfaitement respecté les dispositions légales relatives au recours au CDDU ; * Performances n’a employé Monsieur X qu’à compter du 21 août 2013 ; * Monsieur X n’a pas effectué d’heures supplémentaires ; * La rupture du CDDU de Monsieur X est intervenue en raison de la survenance de son terme et ne constitue en aucun cas une violation de son droit d’ester en justice ; * Monsieur X n’a subi aucune dégradation de ses conditions de travail ; * Monsieur X ne justifie pas de sa demande de remboursement au titre de ses frais de transport ; * Monsieur X n’a pas subi de harcèlement moral. En conséquence, — Mettre hors de cause RFM Entreprises pour la période antérieure au 21 août 2013 ; — Dire et juger que Monsieur X n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation de co-emploi entre Performances, RFM Entreprises et C Productions ; — Dire et juger que la société Performances a valablement conclu un CDDU avec Monsieur X ; — Dire et juger que la Société Performances puis la société RFM Entreprises n’ont jamais manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de Monsieur X ; — Débouter Monsieur X de sa demande de requalification de son CDDU à temps partiel en CDI à temps plein et en CDI à temps partiel ; — Débouter Monsieur X de sa demande de rappels de salaire au titre de la requalification de son CDDU à temps partiel en CDI à temps plein et en CDI à temps partiel ; — Débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité de requalification de son CDDU en CDI ; — Débouter Monsieur X de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail ; — Débouter Monsieur X de sa demande de réintégration au sein de la Société RFM Entreprises et de sa demande de rappel de salaire au titre de la période 3 juillet 2015-11 octobre 2017 ; — Débouter Monsieur X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ; — Débouter Monsieur X de sa demande de versement de ses indemnités de rupture (préavis, licenciement) ; — Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; — Débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; — Débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ; — Débouter Monsieur X de sa demande de remboursement des frais de location de voiture et d’indemnité kilométrique ; — Débouter Monsieur X de sa demande relative à la rectification des bulletins de paie au titre de sa qualité de cadre ; — Débouter Monsieur X de sa demande de remboursement des allocations chômage ; — Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes. SUBSIDIAIREMENT : — Limiter la période de requalification du CDDU conclu avec RFM Entreprises en CDI à la période du 21 août 2013 au 3 juillet 2015 ; — Limiter la condamnation de la société Performances et RFM Entreprises au titre de l’indemnité de requalification à 1 mois de salaire ; — Condamner la société Performances au paiement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 1.203,38 euros ; — Limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la période du 21 août 2013 au 3 juillet 2015 ; — Débouter Monsieur X de toutes ses autres demandes. A TITRE RECONVENTIONNEL, — Condamner Monsieur X à payer à la Société RFM Entreprises la somme de 1.500 ‘ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A cette même audience la société X. demande à la cour de : — Déclarer l’appel de Monsieur A X irrecevable et mal fondé, — L’en débouter, — Déclarer la société X. recevable et bien fondée à former appel incident à l’encontre des dispositions du jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris du 20 juillet 2015 relatives au remboursement des frais kilométriques de Monsieur X, à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, — infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Paris le 20 juillet 2015 en ce qu’il condamne la société X., solidairement avec la SAS RFMENTREPRISES, à payer à Monsieur A X la somme de 3.804,17 euros à titre de remboursement des frais kilométriques entre 2010 et 2015 et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, — Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris du 20 juillet 2015 pour le surplus, en ce qu’il a débouté Monsieur A X du surplus de toutes ses demandes, Et y ajoutant, — Dire et juger que la société X. a été l’employeur de Monsieur X uniquement du 23 août 2010 au 8 juillet 2011, du 22 août 2011 au 7 juillet 2012 et du 28 août 2012 au 5 juillet 2013, — Dire et juger que la société X. n’a pas été coemployeur de Monsieur X, avec les sociétés PERFORMANCES puis RFM ENTREPRISES, pour la période postérieure allant du 21 août 2013 au 3 juillet 2015, pendant laquelle les sociétés PERFORMANCES et la société RFM ENTREPRISES ont été les seuls employeurs de Monsieur X, — Débouter Monsieur A X de toutes ses demandes, fins et conclusions, — Condamner Monsieur X à payer à la société C PRODUCTIONS la somme de 3.000 ‘ sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure civile, — Condamner Monsieur X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître E F en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 06 octobre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour. La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de reconnaissance du co- emploi entre les sociétés X., PERFORMANCES et RFM ENTREPRISES : Monsieur A X soutient que les sociétés X., PERFORMANCES et RFM ENTREPRISES auraient été ses prétendus co-employeurs dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée les ayant lié du 23 août 2010 au 3juillet 2015 du fait de son lien de subordination avec RFM ENTREPRISES pendant toute cette période. Force est de constater, en l’espèce, que depuis le 05 juillet 2013, date d’échéance du dernier contrat de travail ayant lié Monsieur A X à la société X., plus aucun lien de droit ou de subordination hiérarchique n’a existé entre Monsieur A X et ladite société. A compter du 21 août 2013, l’appelant a été uniquement lié à la seule société RFM Entreprises venant aux droits de la société SNC Performances. Par ailleurs, il n’est pas établi d’immixtion de la société RFM Entreprises venant aux droits de la société SNC Performances dans les fonctions exercées par Monsieur A X pour le compte de C PRODUCTIONS. Il y a donc eu simplement un changement d’employeur à compter du 21 août 2013 et Monsieur A X sera débouté de sa demande au titre du co-emploi non examinée par les premiers juges. Sur les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Le recours aux CDD d’usage, pour être valable, est donc soumis aux conditions suivantes : * Le secteur d’activité doit être visé par un décret ou une convention collective, * ll doit exister un usage constant dans le secteur de recourir à des CDD, * La nature de l’activité ou le caractère par nature temporaire de l’emploi doit être démontré. En l’espèce, ces trois conditions précitées sont réunies. En l’espèce, Monsieur A X, a bien été en charge de la production quotidienne de l’émission matinale ‘ le meilleur des réveils ‘. Cependant, cette situation était liée par nature aux saisons radiophoniques et donc aux aléas des audiences . Par ailleurs, l’émission se trouvait arrêtée pour la période juillet août. Les fonctions de producteur étaient liées à la mise à l’antenne de l’émission à laquelle le salarié était exclusivement rattaché et ne relevaient pas d’un besoin structurel des sociétés intimées. Le salarié n’établit pas, en outre, s’être trouvé à la disposition permanente ni de la société C, ni de la société RFM Entreprises venant aux droits de la société SNC Performances au delà de la période 05h30 à 09h00 du lundi au vendredi. Cette situation n’ouvre pas droit aux heures supplémentaires sollicitées ; ni à fortiori, à la demande au titre du travail dissimulé. La société C, pour sa part, justifie que, après le départ de Monsieur A X , unique salarié, elle n’a recruté aucun emploi permanent pérenne. Sur le harcèlement et la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne la société X., la rupture de la relation contractuelle est intervenue à l’expiration du dernier CDD la liant à Monsieur A X soit le 3 juillet 2013. Par ailleurs, les demandes au titre du harcèlement moral ne concernent que des faits comme étant intervenus après la fin des relations contractuelles. S’agissant de la société RFM Entreprises venant aux droits de la société SNC Performances à laquelle il est également reproché un harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La seule production en cause d’appel, d’un certificat médical est, à elle seule, insuffisante pour répondre aux exigences probatoires imposées au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement. Par ailleurs, la retranscription du constat d’huissier est également inopérante au regard du harcèlement invoqué. En l’espèce, il n’a pas lieu ni à résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement de la société RFM Entreprises venant aux droits de la société SNC Performances à ses obligations contractuelles, ni à requalification en licenciement. Le contrat de travail avec la société RFM Entreprises venant aux droits de la société SNC Performances a pris fin à son terme. Sur la demande de remboursement de frais de transport : Faute de distinguer dans sa demande la période imputable à chacune des sociétés, et à défaut pour Monsieur A X de démontrer qu’il n’avait pas de moyen de transport en commun, la cour ne saurait condamner solidairement les sociétés intimées au remboursement de frais de transport. Le jugement sera infirmé sur ce chef de demande et Monsieur A X débouté. Sur les frais irrépétibles : Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant contradictoirement et par mise à disposition, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement la SARL X. et la SAS RFM ENTREPRISES à payer à Monsieur A X les sommes suivantes : — 3.804,17 euros à titre de remboursement des frais kilométriques entre 2010 et 2015 ; Avec intérêts de droit å compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu ‘au jour du paiement; — 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Déboute Monsieur A X de sa demande au titre du remboursement des frais de transport et des demandes sur lesquelles il n’a pas été statué en première instance ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur A X aux dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité du recours aux CDD d’usage dans le cadre de la production exécutive d’une émission radio ?Le recours aux CDD d’usage est soumis à trois conditions essentielles pour être considéré comme valide. Premièrement, le secteur d’activité doit être spécifiquement visé par un décret ou une convention collective. Cela signifie que les règles régissant l’emploi dans ce secteur doivent être clairement établies par la loi ou par des accords collectifs. Deuxièmement, il doit exister un usage constant dans le secteur de recourir à des CDD. Cela implique que l’utilisation de ces contrats doit être une pratique courante et acceptée dans le domaine concerné, en l’occurrence, la production radiophonique. Troisièmement, la nature de l’activité ou le caractère temporaire de l’emploi doit être démontré. Cela signifie que le poste occupé doit être intrinsèquement lié à des besoins temporaires, comme les saisons radiophoniques, ce qui est le cas pour un producteur exécutif d’émission radio. Dans le cas présent, toutes ces conditions étaient réunies, rendant le recours aux CDD d’usage légal. Quel était le rôle de Monsieur A X dans la production de l’émission « Le Meilleur des Réveils » ?Monsieur A X a occupé le poste de producteur exécutif pour l’émission « Le Meilleur des Réveils », diffusée du lundi au vendredi de 6 heures à 9 heures. Dans ce rôle, il était responsable de plusieurs aspects cruciaux de la production. Cela incluait la préparation des émissions, l’aide à la conception, la coordination des équipes, l’écriture de textes, ainsi que le suivi et le débriefing des émissions. Sa fonction était essentielle pour assurer la qualité et la fluidité de l’émission, qui dépendait de sa capacité à gérer efficacement les différentes composantes de la production. En tant que producteur exécutif, il devait également s’assurer que les objectifs de l’émission étaient atteints, notamment en termes d’audience, ce qui est particulièrement important dans le secteur de la radiodiffusion. Quelles étaient les conséquences de la rupture du contrat de travail de Monsieur A X ?La rupture du contrat de travail de Monsieur A X a eu plusieurs conséquences juridiques et financières. Tout d’abord, il a demandé la requalification de ses CDD d’usage en CDI, arguant qu’il avait été employé de manière continue et qu’il remplissait un besoin structurel pour les sociétés concernées. Il a également sollicité des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaires et d’autres compensations financières, y compris des dommages et intérêts pour harcèlement moral. La cour a finalement statué que la rupture de son contrat devait être considérée comme un licenciement, ce qui a entraîné des obligations pour les employeurs de compenser Monsieur A X pour les salaires qu’il aurait dû percevoir pendant sa période d’éviction. Cela a également inclus des indemnités pour préavis et licenciement, ainsi que des rappels de salaires dus à la requalification de son statut. Comment la cour a-t-elle statué sur la demande de requalification des CDD d’usage en CDI ?La cour a examiné la demande de requalification des CDD d’usage de Monsieur A X en CDI en se basant sur les conditions légales entourant l’utilisation de ces contrats. Elle a constaté que les trois conditions nécessaires à la validité des CDD d’usage étaient réunies dans son cas. En effet, le secteur de la radiodiffusion est régi par des conventions collectives, il existe un usage constant de recourir à des CDD dans ce domaine, et la nature temporaire de l’emploi de Monsieur A X était démontrée par le caractère saisonnier des émissions radiophoniques. Ainsi, la cour a décidé de requalifier ses CDD d’usage en CDI, ce qui a des implications significatives pour ses droits en matière de licenciement et d’indemnités. Cela a également renforcé la position de Monsieur A X en tant qu’employé à part entière, avec les protections et les droits associés à un contrat à durée indéterminée. Quelles étaient les demandes de Monsieur A X lors de son appel ?Lors de son appel, Monsieur A X a formulé plusieurs demandes à la cour. Il a demandé à ce que l’appel soit déclaré recevable et fondé, et a souhaité que le jugement du Conseil de prud’hommes du 20 juillet 2015 soit confirmé en ce qui concerne certaines condamnations financières. Il a spécifiquement demandé le paiement de 3.804,17 euros à titre de remboursement de frais kilométriques entre 2010 et 2015, ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre, il a demandé la requalification de ses CDD d’usage en CDI, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires, et d’autres compensations financières pour des heures supplémentaires, des congés payés, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. La cour a examiné ces demandes et a statué sur leur bien-fondé en fonction des éléments de preuve présentés et des dispositions légales applicables. |
Laisser un commentaire