En la cause, c’est sans opposition de sa part que, postérieurement à la conclusion du contrat, le client a signé deux procès-verbaux de réception du site internet et deux mandats de prélèvement à destination des société Locam et Axecibles, a reçu une lettre le prévenant du début des prélèvements, lesquels se sont poursuivis pendant huit mois, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que son consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives dont la réalité n’est aucunement établie.
Pour rappel, en vertu de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est un élément de validité du contrat.
Aux termes de l’article 1130, alinéa 1er, du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En vertu de l’article 1137, alinéa 1er du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Il est de principe que celui qui invoque le dol doit prouver tant l’existence de manoeuvres destinées à surprendre son consentement que l’intention dolosive de l’auteur de ces manoeuvres.
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