Contrat de styliste : Questions / Réponses juridiques

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Contrat de styliste : Questions / Réponses juridiques

L’affaire Petit Bateau illustre la distinction entre un contrat de styliste et un contrat de travail. La styliste, engagée par la société pour réaliser des modèles, a contesté la nature de leur relation, demandant la requalification de ses contrats en contrat de travail. La cour a jugé que l’absence de lien de subordination, caractérisé par l’absence de directives et de contrôle de la part de l’employeur, ne permettait pas de considérer la styliste comme salariée. Ainsi, les contrats de prestation de services ont été confirmés, soulignant que la rémunération perçue ne suffisait pas à établir un contrat de travail.. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de l’affaire entre la styliste et la société Petit Bateau ?

L’affaire concerne une styliste, Mme [S], qui a collaboré avec la société Petit Bateau à travers plusieurs contrats de prestations de services. Ces contrats stipulaient que la styliste devait réaliser des modèles pour différentes collections de la marque.

En novembre 2020, Petit Bateau a décidé de changer sa stratégie en lançant un appel d’offres pour combiner les prestations de stylisme et de graphisme. La styliste a été informée que si elle ne répondait pas à cet appel ou si son offre n’était pas retenue, les relations commerciales prendraient fin au 1er juillet 2021.

Quelles actions a entreprises la styliste pour requalifier son contrat ?

Après la cessation de ses relations avec Petit Bateau, la styliste a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 novembre 2021. Elle a demandé la requalification de ses contrats de prestations de services en un contrat de travail à durée indéterminée.

Elle a également soutenu que la rupture de leur collaboration s’apparentait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a demandé le paiement de diverses indemnités. Cette démarche visait à établir un lien de subordination qui caractériserait une relation de travail salarié.

Quels éléments ont été jugés non constitutifs d’un lien de subordination ?

Le tribunal a jugé que plusieurs éléments ne constituaient pas un lien de subordination. Par exemple, le planning des livrables, qui précisait les délais et la rémunération, n’était pas considéré comme un pouvoir de direction.

De plus, bien que des réunions de préparation aient eu lieu, celles-ci étaient perçues comme un travail collaboratif et non comme une imposition de directives. Les mails échangés ne démontraient pas que la styliste recevait des ordres ou devait demander des autorisations d’absence, ce qui a renforcé l’argument selon lequel elle agissait en tant qu’indépendante.

Comment la rémunération a-t-elle été interprétée dans le cadre de cette affaire ?

La rémunération de la styliste était fixée par des contrats de prestations de service, stipulant des honoraires forfaitaires, décomposés en droits d’auteur et en rémunération.

Le tribunal a noté que la perception d’une rémunération ne suffisait pas à établir l’existence d’un contrat de travail, surtout en l’absence d’autres éléments de subordination. Les factures émises par la styliste, qui variaient d’un mois à l’autre, étaient considérées comme la contrepartie de ses prestations, sans pour autant établir un lien de subordination.

Quelles sont les implications de la présomption de non-salariat selon le code du travail ?

Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, une présomption de non-salariat s’applique aux travailleurs indépendants, définissant que leurs conditions de travail sont établies par eux-mêmes ou par le contrat avec leur donneur d’ordre.

Dans le cas de la styliste, cette présomption a été renforcée par le fait qu’elle était immatriculée comme entrepreneur individuel. Pour renverser cette présomption, il aurait fallu prouver l’existence d’un lien de subordination, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire.

Quelle a été la décision finale de la cour d’appel ?

La cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déboutant la styliste de sa demande de nullité du jugement initial.

Elle a également statué que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent en l’absence d’un contrat de travail, et a condamné la styliste à payer les dépens d’appel ainsi qu’une somme de 4 000 euros à la société Petit Bateau au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


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