Un collaborateur de spectacle vivant a établi l’existence d’un contrat de travail de Directeur administratif.
Preuve du contrat de travail
En l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération. Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
– la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques…), dans tous les secteurs professionnels ;
– la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
– la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l’employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif).
Le lien de subordination
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail.
Dépendance économique et pouvoir de direction
La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, qui marque l’existence d’un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel, intégration à un service organisé etc.) qui constituent des simples indices en la matière.
Contrat de travail et contrats voisins
Il convient donc de distinguer le contrat de travail de contrats voisins tels que notamment: le contrat de mandat par lequel une personne confie à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte ; le contrat de société par lequel deux personnes ou plus conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices en résultant ; le contrat d’entreprise par lequel une partie s’engage à accomplir pour l’autre un travail déterminé moyennant un prix convenu, en dehors de tout lien de subordination.
Le véritable critère distinctif du contrat de travail par rapport aux autres contrats est le lien de subordination qui se décompose en trois pouvoirs pour l’employeur :
– pouvoir de donner des ordres et des directives ;
– pouvoir de contrôler l’exécution et le respect des ordres et des directives ;
– pouvoir de sanctionner les manquements aux ordres et directives donnés, ce dernier pouvoir étant l’élément fondamental pour caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Ces pouvoirs de l’employeur se distinguent de ceux d’un co-contractant classique qui peut seulement opposer l’exception d’inexécution ou demander unilatéralement la résiliation du contrat.
Preuve de la relation de travail
L’existence d’une relation de travail salariale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. Mais des bulletins de paie établis par un tiers ne créent pas l’apparence d’un contrat de travail. La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
De l’existence d’un contrat de travail résulte la qualité de salarié qui permet au travailleur de bénéficier de la protection des lois sociales. C’est l’existence d’un contrat de travail qui permet l’application de la réglementation du travail aux relations contractuelles et confère à chacune des parties la qualité d’employeur et de salarié.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Riom
Chambre sociale
18 janvier 2022
RG n° 19/01139
18 JANVIER 2022
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 19/01139 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHHG
C X
/
D E mandataire liquidateur de l’association AREMC, L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans, Association
Arrêt rendu ce DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. C X
17 rue Sainte-Hélène
[…]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me K-Pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Me D E mandataire liquidateur de l’association AREMC
[…]
[…]
Représenté par Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame F G, domicilié es qualité
[…] INTIMES
M. RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 08 novembre 2021, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au
greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association AREMC (Association Régionale pour l’Expansion de la Musique et de la Culture), dont le siège social est situé à LE CHATELET (18170), a pour but de promouvoir la musique sous toutes ses formes et toutes activités culturelles. Elle organise notamment des séjours enfants, classe découverte, hébergement de groupe.
Monsieur C X, né le […], a été embauché pour la période du 28 juin au 2 août 1998, par l’association AREMC, en qualité de directeur administratif, selon ‘un contrat d’engagement’. Aucun contrat écrit n’a été établi par la suite avant la contractualisation d’avenants. Le 1er septembre 2015, un ‘avenant au contrat à durée indéterminée’ a été signé entre l’association AREMC et M. X. Cet avenant mentionne la fonction directeur général pour M. X avec versement d’une rémunération complémentaire ‘ selon un taux de 6% du chiffre d’affaire’.
Le tribunal de grande instance a prononcé le redressement judiciaire de l’association AREMC le 11 mai 2015, puis sa liquidation judiciaire le 3 janvier 2017, en désignant la SCP D E aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 16 janvier 2017, M. X a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de l’association AREMC, avec proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), sous réserve de la reconnaissance d’un lien de subordination à la relation contractuelle.
Par courrier en date du 27 janvier 2017, M. X a adressé son accord pour l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
M. X n’a pas reçu de la part du mandataire judiciaire les documents de fin de contrat et de solde de tout compte lui permettant son inscription auprès de pôle emploi.
Le 5 septembre 2017, Monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de Montluçon.
L’AGS et le CGEA d’Orléans ont été appelés en intervention devant cette juridiction pour satisfaire aux prescriptions de l’article L 3253-1 et suivants du code du travail.
Après plusieurs convocations et renvois devant le bureau de jugement en dates du 10 novembre 2017, du 2 février 2018, du 30 mars 2018, l’affaire a été radiée à l’audience du 22 juin 2018.
L’affaire est réinscrite devant le conseil de prud’hommes de Montluçon et plaidée en bureau de jugement le 1er février 2019, où M. X a sollicité la jonction de l’affaire 18/00069 avec la présente instance.
M. X a saisi le bureau de référé le 26 novembre 2017, lequel a rendu une ordonnance le 27 décembre 2017. Le mandataire liquidateur a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de référé et dans son arrêt rendu le 19 juin 2018, la cour d’appel de Riom, statuant en référé, a renvoyé devant le bureau de jugement et de conciliation, les demandes liées au paiement des sommes inscrites et a confirmé l’ordonnance qui a condamnée la SCP D E, à remettre les documents de fin de contrat et à transmettre à pôle emploi, le dossier afférent au
CSP du salarié, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision. Une ordonnance en référé du 22 août 2018, a procédé à la liquidation de l’astreinte et a fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de l’Association AREMC.
M. X, n’ayant pas reçu les documents de fin de contrat sollicités, a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Montluçon (18100069) en sa formation de conciliation et d’orientation le 2 octobre 2018. Le bureau de conciliation, selon la décision du 25 janvier 2019, a renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 1er février 2019. Ainsi, la jonction des dossiers 18/046 et 18100069, a été demandée lors de l’audience du bureau de jugement du ler février 2019.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 10 mai 2019, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
– prononcé la jonction de l’affaire RG 18/069 à l’affaire RG 18/046 ;
– déclaré bien fondée la demande de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M. X et l’AREMC à partir du 1er décembre 1998 ;
– débouté M. X de sa demande de rappel de salaire pour régularisation des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
– débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur chiffre d’affaire et congés payés afférents ;
– fixé les créances de M. X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC aux sommes suivantes :
* 3.290,59 euros au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2017, outre 329,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.423,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat et résistance abusive,
* 20.092,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
– constaté que la SCP D E ès qualités de mandataire liquidateur de l’association AREMC n’a pas remis à M. X les documents de fin de contrat ;
– ordonné à la SCP D-E ès qualités de liquidateur de l’association AREMC de remettre à M. X son bulletin de salaire de paie du mois de janvier 2017, ainsi qu’un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail outre d’avoir à transmettre le CSP à pôle emploi, le tout conforme au jugement et ce dans un délai de quinzaine à compter de la notification de celui-ci, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
– débouté M. X de sa demande de pallier à l’absence de remise de l’attestation pôle emploi ;
– débouté M. X de sa demande de sursis à statuer s’agissant des demandes afférentes à l’abus de licenciement ;
– condamné la SCP D E ès qualités de liquidateur de l’association AREMC qui succombe à verser à M. X, une somme qu’il est équitable de fixer à 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la SCP D E ès qualités de liquidateur de l’association AREMC et l’UNEDIC, Délégation AGS-CGEA d’Orléans, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
– condamné la SCP D E ès qualités de liquidateur de l’association AREMC au paiement des dépens ;
– déclaré le jugement opposable à l’AGS et au CGEA d’Orléans dans les limites légales de leur garantie.
Le 7 juin 2019, Monsieur C X a interjeté appel de ce jugement notifié le 13 mai 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 octobre 2019 par l’UNEDIC, CGEA D’ORLEANS, en qualité de délégataire AGS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 décembre 2019 par Monsieur C X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 septembre 2021 par la SCP E ès qualités de mandataire liquidateur de l’association AREMC,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur C X demande à la cour de :
– le recevoir en son appel et l’en dire bien-fondé ;
– dire et juger qu’il bénéficie d’une présomption d’existence d’un contrat de travail non renversée, et qu’en tout état de cause, les éléments de fait établissent l’existence d’un contrat de travail à compter du ler décembre 1998 pour des fonctions de directeur, conformes à la classification 500 donnée par la convention collective nationale de l’animation ;
– dire et juger l’avenant du ler décembre 2016 inexistant et non pas nul ;
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montluçon le 10 mai 2019, en ce qu’il a confirmé l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre lui et l’AREMC à partir du 1er décembre 1998 et en ce qu’il lui a alloué la somme de 3.290,39 euros au titre de son salaire de janvier 2017, 329,04 euros au titre des congés payés afférents, 20.092,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le refus de remise des documents de fin de contrat ;
– infirmer le jugement par le surplus et fixer ses autres créances aux sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de congés payés : 7.437,61 euros,
* heures supplémentaires : 14.780,10 euros, outre 1.478,01 euros au titre des congés payés afférents,
* prime sur chiffre d’affaires : 70.278,10 euros, outre 7.027,80 euros au titre des congés payés afférents ;
– surseoir à statuer, s’agissant des demandes relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dans l’attente de 1’arrêt à intervenir de la cour de cassation et, ainsi, s’agissant du préavis : 11.420,91 euros, des congés payés afférents : 1.142,09 euros, des dommages-intérêts : 100.000 euros ;
– ordonner à la SCP E ès qualités de mandataire liquidateur de l’association AREMC d’avoir à lui remettre un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail outre d’avoir à transmettre le CSP à pôle emploi, le tout conforme à l’arrêt à intervenir et ce, dans le délai de quinzaine à compter de la notification de celui-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
– condamner la SCP D E, ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA.
Monsieur C X relève que la présomption d’état de salarié est établie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 1998. Il occupait en effet ses fonctions de direction avec une large délégation de responsabilité et les moyens appropriés. Il a donc perçu une rémunération conforme aux fonctions confiées et était dans un lien de subordination à l’égard de son employeur.
S’agissant de la preuve des heures supplémentaires exécutées, il soutient que celle-ci est parfaitement établie par la reconnaissance de l’employeur, la fiche horaire produite étant visée expressément par l’AREMC. Il fait valoir un réel préjudice subi du fait de la non remise du bulletin de paie et des documents de fin de contrat par le mandataire liquidateur.
Dans ses dernières écritures, la SCP E en qualité de liquidateur judiciaire de l’association AREMC, demande à la cour de :
Au principal, réformant le jugement entrepris :
– débouter M. X de l’intégralité de ses réclamations en constatant qu’il n’est aucunement établi l’existence d’un contrat de travail le liant à l’association AREMC à compter du 1er décembre 1998 et à tout le moins à compter du 1er avril 2002 ;
– voir en conséquence déclarer mal fondé M. X en l’ensemble de ses demandes ;
– le voir condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, et en cas de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail :
– voir dire et juger qu’un tel contrat de travail n’a pu débuter que le 1er avril 2002 pour se terminer le 27 janvier 2017, date de l’envoi de la lettre de licenciement ;
– voir déclarer nuls et de nul effet les avenants audit contrat en date des1er septembre 2015 et 1er décembre 2016 ainsi qu’i1s sont invoqués par M. X ;
– voir en conséquence confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montluçon en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en rappel de salaires pour régularisation des heures supplémentaires et congés payés y afférent, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en rappel de salaires au titre de la prime sur chiffre d’affaires et congés payés y afférent et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de sursis à statuer s’agissant des demandes afférent à des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Réformant ledit jugement pour le surplus :
– voir dire et juger que les créances de M. X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC ne peuvent dépasser les sommes suivantes :
* 3.290,39 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2017, outre 329,04 euros au titre des congés payés y afférent,
* 15.650,87 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– voir débouter M. X de toute autre demande ;
– voir ordonner le partage des dépens ;
– voir rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP E argue que M. X ne verse aux débats aucun écrit qui le lierait à l’AREMC par un contrat de travail à durée indéterminée, les avenants dont il parle n’ayant aucune valeur juridique, et que dès lors le lien de subordination est inexistant. M. X n’agissait qu’en véritable gestionnaire de fait de l’association AREMC, l’existence d’assemblées générales n’étant pas la preuve d’un lien de subordination.
Dans ses dernières écritures, l’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans, demande à la cour de :
A titre principal :
– réformer le jugement du 10 mai 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Montluçon en ce qu’il a :
– déclaré bien fondée la demande de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M. X et l’AREMC à partir du 1er décembre 1998,
– fixé les créances de M. X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC aux sommes suivantes :
* 3.290,39 euros au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2017, ainsi qu’à celle de congés payés afférents à hauteur de 329,04 euros,
* 2.423,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat et résistance abusive,
* 20.092,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
– débouté la SCP I E es qualité de liquidateur de l’Association AREMC et l’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
– déclaré le jugement opposable à l’AGS et au CGEA d’Orléans dans les limites légales de leur garantie ;
Se faisant :
– dire et juger que M. X ne justifie pas d’un contrat de travail écrit postérieurement au 1er décembre 1998 ;
– dire et juger qu’en l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à M. X d’apporter la preuve d’une relation salariale ;
– dire et juger que M. X n’apporte pas la preuve d’un lien de subordination ;
– dire et juger que M. X n’apporte pas la preuve de fonctions techniques distinctes de celle d’un mandat social ;
– dire et juger que M. X avait la qualité de dirigeant de fait de l’association AREMC ;
– dire et juger que M. X n’avait pas la qualité de salarié de l’association AREMC ;
– dire et juger que l’avenant du 1er décembre 2016 est nul ;
– voir débouter M. X de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
A titre subsidiaire :
– lui voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
– voir constater que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l’article D.3253-5 du code du travail ;
– voir constater les limites de leur garantie ;
– voir dire et juger que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
– voir dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) ;
– voir dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
– voir dire et juger que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du code de commerce).
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans, argue que M. X ne verse aucun élément au débat concernant l’existence d’un contrat de travail et qu’il n’est fait aucune démonstration de l’existence d’un lien de subordination. Les bulletins de salaire ne peuvent avoir aucune valeur probante, tout comme les avenants. S’agissant de la prestation de travail, il n’existe aucun élément dans le dossier qui permettrait de constater l’existence d’une prestation de travail en qualité de salarié. En outre, M. X n’apporte aucune preuve de ses prétendues heures supplémentaires.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS
– Sur l’existence d’un contrat de travail –
En l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération.
Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
– la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques…), dans tous les secteurs professionnels ;
– la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
– la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l’employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail.
La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, qui marque l’existence d’un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel, intégration à une service organisé etc.) qui constituent des simples indices en la matière.
Il convient donc de distinguer le contrat de travail de contrats voisins tels que notamment: le contrat de mandat par lequel une personne confie à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte ; le contrat de société par lequel deux personnes ou plus conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices en résultant ; le contrat d’entreprise par lequel une partie s’engage à accomplir pour l’autre un travail déterminé moyennant un prix convenu, en dehors de tout lien de subordination.
Le véritable critère distinctif du contrat de travail par rapport aux autres contrats est le lien de subordination qui se décompose en trois pouvoirs pour l’employeur :
– pouvoir de donner des ordres et des directives ;
– pouvoir de contrôler l’exécution et le respect des ordres et des directives ;
– pouvoir de sanctionner les manquements aux ordres et directives donnés, ce dernier pouvoir étant l’élément fondamental pour caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Ces pouvoirs de l’employeur se distinguent de ceux d’un co-contractant classique qui peut seulement opposer l’exception d’inexécution ou demander unilatéralement la résiliation du contrat.
L’existence d’une relation de travail salariale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. Mais des bulletins de paie établis par un tiers ne créent pas l’apparence d’un contrat de travail. La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
De l’existence d’un contrat de travail résulte la qualité de salarié qui permet au travailleur de bénéficier de la protection des lois sociales. C’est l’existence d’un contrat de travail qui permet l’application de la réglementation du travail aux relations contractuelles et confère à chacune des parties la qualité d’employeur et de salarié.
Monsieur C X soutient avoir été embauché en contrat à durée déterminée à temps complet le 23 juin 1998 par l’association AREMC, en qualité de directeur administratif. Il précise que la relation contractuelle s’est poursuivie pour une durée indéterminée signifiée oralement, aucun contrat écrit n’ayant été établi. Il expose le fait que le règlement intérieur de l’association énonce que ‘toutes les actions de l’AREMC sont placées sous l’autorité du bureau et, par délégation, au directeur’. Il affirme qu’en sa qualité de directeur, il était sous la hiérarchie directe du président du conseil d’administration. Le coefficient 500 lui a été attribué, correspondant aux fonctions de directeur, selon la convention collective nationale de l’animation avec ‘délégation de responsabilité émanant des instances statutaires de l’entreprise’ ainsi qu’avec ‘responsabilité de la réalisation des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l’entreprise’.
Monsieur C X verse à l’appui de ses prétentions la convention d’engagement en qualité de directeur signée le 23 juin 1998, ses fiches de paie de 2002 à 2016 qui portent mention de son ancienneté depuis le 1er décembre 1998 et de son coefficient de référence aux fonctions de directeur, ses relevés ARRCO depuis le 21 février 1999, en sa qualité de salarié AREMC, une fiche médicale de la médecine du travail en date du 14 septembre 2005, des attestations de suivi de formations en 2006 et 2007, des notifications de DIF, ainsi que deux avenants en date du 25 juillet 2011 et du 1er septembre 2015. Il communique également aux débats plusieurs pièces qui montreraient le caractère étendu de la délégation de responsabilité délivrée sous l’autorité de l’association, notamment un procès-verbal de l’AREMC qui indique donner à ‘C X les fonctions de directeur de l’AREMC, chargé à ce titre du fonctionnement et de l’organisation générale de la structure, du recrutement des personnels pédagogiques et de service ainsi que la gestion de l’ensemble des personnels’. Aussi, la présidente en exercice en 2011, Mme Y, a désigné M. X le 18 septembre 2011 au titre des personnes habilitées à faire fonctionner le compte de l’AREMC, comme Mme Z, trésorière. M. X rappelle qu’il était sous la subordination directe de l’association conformément à divers procès-verbaux et délibérations du conseil d’administration et verse en ce sens les attestations des trois présidents de l’AREMC de 2005 à 2016.
Selon la SCP E, les pièces versés aux débats par M. X ne justifieraient en rien de l’existence d’un contrat de travail depuis le 1er décembre 1998. Elle estime que la relation salariale est purement fictive, tout comme le prétendu lien de subordination, dont M. X n’apporte pas la preuve. M. X n’apporte pas d’éléments justifiant du contenu de son travail, ni des directives qui lui auraient été données pour encadrer l’activité et en fixer les limites par l’association. M. X effectuait des actes en toute indépendance et s’est présenté comme représentant légal de l’association à des tiers, pour lesquels il a signé des contrats de travail, et a disposé, sans limité de montant, de la signature lui permettant de gérer les comptes. M. X a bénéficié d’un prêt personnel de l’association à hauteur de 29.000 euros. En outre, la SCP E a déposé plainte auprès du procureur de la République pour présentation de faux bilans.
La SCP E fait ainsi valoir que M. X était en réalité le dirigeant de fait de l’association. C’est pourquoi la SCP a rapidement contesté l’existence d’un contrat de travail et a stipulé la notification de son licenciement pour motif économique, sous réserve de la reconnaissance de son lien de subordination, conformément aux articles L.641-4 et L.641-5 du code de commerce.
L’AGS et le CGEA d’Orléans rappellent que le salarié doit apporter la preuve de l’existence d’un réel travail au profit de l’employeur, les bulletins de paie ne constituant qu’une présomption de l’existence d’un contrat qui n’est pas déterminante en l’absence des autres critères. L’AGS et le CGEA constatent qu’entre le 2 août 1998 et le 1er septembre 2015, M. X ne justifie d’aucun contrat écrit et n’apporte pas la preuve de sa qualité de salarié et notamment du lien de subordination, qui suppose des directives d’un employeur, un contrôle du travail et des sanctions. Ainsi, le contrat de travail est fictif.
M. X se serait comporté comme un dirigeant de fait en saisissant, postérieurement à la liquidation judiciaire de l’association, la cour de diverses demandes de rappels de salaires outre de sommes liées à son licenciement. Il n’a pas demandé le règlement de ces sommes avant l’ouverture de la procédure collective, ce qui caractérise une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de ne pas déclarer ces sommes au passif afin de masquer les difficultés financières.
L’AGS et le CGEA précisent que les directives du conseil d’administration ne peuvent à elles seules établir le lien de subordination alors que M. X bénéficiait d’une délégation de pouvoir quasi-générale et n’avait aucun compte à rendre à l’association. M. X s’est présenté comme le dirigeant de la structure auprès de tiers, notamment en procédant à l’embauche de salariés. M. X a ainsi dirigé les salariés et disposé de la signature du compte de l’association ainsi que d’un compte courant avec des flux financiers témoignant d’une confusion entre les deux patrimoines.
En l’espèce, l’association AREMC a été créée et immatriculée le 1er janvier 1978, l’objet social de l’association portant sur les activités culturelles avec stages de formation, organisation de concerts, spectacles et manifestations diverses avec hébergement.
Monsieur C X a été embauché, par l’Association AREMC en qualité de directeur administratif par ‘un contrat d’engagement’ à compter du 28 juin jusqu’ au 2 août 1998.
Aucun contrat écrit n’a été établi avant la contractualisation d’avenants.
Le tribunal de grande instance a prononcé le redressement judiciaire de l’association AREMC le 11 mai 2015, puis la liquidation judiciaire le 3 janvier 2017, en désignant la SCP D E aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 16 janvier 2017, M. X a été licencié pour motif économique par la SCP E, ès qualités de mandataire liquidateur de l’association AREMC, sous réserve de la reconnaissance d’un lien de subordination à la relation contractuelle.
S’il n’est pas contestable que ces décisions antérieures sont dénuées d’autorité de la chose jugée au fond, cette cour a déjà relevé aux termes de deux arrêts en date du 19 juin 2018 et du 5 mars 2019 les éléments suivants:
‘En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. X produit aux débats:
– une convention d’engagement pour une durée de 37 jours en qualité de directeur administratif signée le 23 juin 1998
– ses fiches de paie pour chaque année courant 2002 à 2016 portant mention d’une ancienneté au 1er décembre 1998
– ses relevés Arrco depuis le 21 février 1999
– une fiche médicale de la médecine du travail du 14 septembre 2005
– des attestations de suivi de formations en 2006 et 2007
– des notifications de DIF
– deux avenants à contrat de travail des 25 juillet 2011 et 1er septembre 2015.
Ces documents suffisent à faire présumer l’existence d’un contrat de travail et les circonstances que M. X ait pu avoir une liaison avec Madame B, présidente de l’association lors de l’établissement de l’avenant du 1er septembre 2015, que M. X ait, en sa qualité de directeur administratif et financier, bénéficié d’une procuration sur le compte bancaire de l’association et signé des contrats de travail pour le recrutement de salariés et qu’il ait été constaté que des sommes avaient été inscrites en ‘compte courant’ ouvert au nom de M. X dans les comptes de l’association et représentant le montant d’un prêt consenti par le salarié à l’association ne suffisent pas à inverser la présomption d’existence d’un contrat de travail.’
Ces constatations sont toujours d’actualité.
En outre, le règlement intérieur de l’association, la description des fonctions de directeur énoncée dans la convention collective nationale de l’animation ainsi que les procès-verbaux du conseil d’administration confirme les fonctions de directeur dont M. X était explicitement chargé aux termes notamment du procès-verbal du conseil d’administration en date du 3 avril 2005 et des attestations des trois présidents de l’AREMC de 2005 à 2016.
Ainsi, la SCP D E, ès qualités de mandataire liquidateur de l’association AREMC, et l’AGS et le CGEA d’Orléans échouent à inverser la présomption d’existence d’un contrat de travail, en tout cas à contredire l’apparence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur C X à l’association AREMC depuis le 1er décembre 1998.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré bien-fondée la demande de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur C X et l’association AREMC à compter du 1er décembre 1998.
– Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires –
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l’article L. 3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).
En matière d’heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l’article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l’employeur relatives au décompte du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail : ‘En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.’.
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies. L’appréciation de l’existence d’un accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. Mais dès lors qu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. A l’inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l’exigence d’une autorisation préalable mais justifiées par l’importance des tâches à accomplir doivent être payées.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Une convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine. À défaut d’accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Une convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10%. À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (à partir de la 44ème heure). La majoration des heures supplémentaires s’applique au taux horaire des heures normales de travail, ce taux ne pouvant pas être inférieur au quotient résultant de la division du salaire mensuel brut par l’horaire mensuel. Il doit être tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature.
Le juge doit vérifier, au vu du salaire horaire du salarié, si les heures supplémentaires ont été rémunérées en totalité. Le fait pour le salarié de n’avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire ni d’avoir protesté contre l’horaire de travail ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires.
Monsieur C X fait valoir qu’il a régulièrement exécuté des heures supplémentaires visées par l’AREMC qui ne lui ont pas été indemnisées. Il reproche également au conseil des prud’hommes de Montluçon, aux termes de son jugement du 10 mai 2019, d’avoir statué ultra petita et sans respect du principe du contradictoire sur cette question en retenant qu’il n’était pas soumis aux règles sur la durée du travail au motif qu’il avait la qualité de cadre dirigeant alors que ni le liquidateur, ni l’AGS n’avaient soulevé ce moyen.
La SCP E conteste le tableau récapitulatif présenté par M. X. En effet, ce tableau n’est pas de nature à étayer sa demande par son caractère succinct et ne présente pas d’éléments fiables et suffisamment précis pour permettre une réponse ou une vérification. Pour exemple, le ‘report 2015″ de 67,50 heures n’est pas détaillé, les heures sont déclarées au mois et non à la semaine et l’horaire du temps de travail n’y figure pas. Enfin, M. X invoque un accord de modulation de 35 heures payées pour 33 heures travaillées dont le mandataire n’a pas connaissance.
Sur les heures supplémentaires, l’AGS et le CGEA stipulent que M. X n’apporte pas de preuves suffisamment précises en termes de détails d’horaires réalisés et de ses demandes, non soumises à l’acceptation de l’employeur, hormis la production d’un tableau récapitulatif non circonstancié et établi par ses soins, qui a été signé par sa compagne, et qui ne permet pas d’étayer, de contrôler et de quantifier son rappel de salaire.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, ‘l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.’
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, ‘le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.’
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, ‘le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.’
Aux termes de l’article L.3111-2 du code du travail, ‘les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.’
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Montluçon, aux termes de son jugement du 10 mai 2019, a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au motif que celui-ci n’était pas soumis aux règles sur la durée du travail en sa qualité de cadre dirigeant.
Monsieur C X sfait valoir que les premiers juges ont statué ultra petita et n’ont pas respecté le principe du contradictoire, ce moyen n’ayant pas été soutenu par ses adversaires en première instance.
La SCP E et l’AGS d’Orléans répliquent que ce moyen découlait des arguments présentés par M. X quant aux fonctions qu’il occupait ainsi qu’à leurs conditions d’exercice.
Il convient de relever qu’en tout état de cause, les parties ont pu discuter contradictoirement de ce moyen en appel et que les premiers juges n’ont pas statué ultra petita dès lors que les prétentions respectives des parties ont déterminé l’objet du litige évoqué.
Il résulte de l’article L.3111-2 du code du travail que sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres :
– auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
– qui ont le pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome ;
– qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou dans l’établissement.
La jurisprudence de la Cour de cassation précise en outre que ces trois critères sont cumulatifs.
Il ressort des pièces produites que le temps de travail de Monsieur C X ba été déterminé par l’employeur, un avenant du 25 juillet 2011 ayant même temporairement réduit sa durée de travail, ce qui démontre l’absence d’organisation personnelle de son emploi du temps.
Par ailleurs, les procès-verbaux d’assemblée générale et les délibérations du conseil d’administration établissent que Monsieur C X rne participait pas à la direction de l’entreprise, l’appelant établissant le rapport de l’activité et de la situation de l’association AREMC, prenant note des orientations et objectifs et exécutant les instructions qui lui étaient données par les instances statutaires dirigeantes.
Enfin, Monsieur C X démontre avoir perçu une rémunération conforme au minimum conventionnel du coefficient 500 (fonctions de directeur) telle que déterminée par la convention collective nationale de l’animation.
Aussi, il échet d’écarter le moyen tenant à la prétendue qualité de cadre dirigeant de Monsieur C X.
Monsieur C X produit à l’appui de sa demande un tableau intitulé ‘fiche horaire récapitulative 2016″ aux termes duquel il réclame le paiement total de 597,78 heures supplémentaires.
Ce tableau a été établi par ses soins et visé par l’association AREMC, les heures effectuées étant précisées au mois et étant décomposées comme suit en ‘solde en fin de mois’:
‘- report 2015: 67,50 heures
– janvier 2016: 110,89 heures
– février 2016: 162,88 heures
– mars 2016: 208,87 heures
– avril 2016: 240,86 heures
– mai 2016: 288,85 heures
– juin 2016: 326,84 heures
– juillet 2016: 363,83 heures
– août 2016: 382,82 heures
– septembre 2016: 433,81 heures
– octobre 2016: 477,80 heures
– novembre 2016: 529,79 heures
– décembre 2016: 597,78 heures’
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés par Monsieur C X pour étayer sa demande d’heures supplémentaires.
En réponse, la SCP E et l’AGS et le CGEA d’Orléans font valoir que M. X ne présente pas d’éléments fiables et suffisamment précis pour permettre une réponse ou une vérification.
Cependant, les éléments présentés par le salarié sont particulièrement circonstanciés et ont de surcroît été intégralement validés par son employeur.
Monsieur C X sollicite le paiement de la somme de 14.780,10 euros au titre des heures supplémentaires outre 1.478,01 euros au titre des congés payés afférents, cette somme correspondant à un taux de majoration de 25% des 597,78 heures dues et n’étant pas contestée dans son montant par les parties adverses.
Au vu de ces éléments et des principes de droit sus-visés, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur C X de sa demande de rappel de salaire pour régularisation des heures supplémentaires et congés payés afférents et, statuant à nouveau, de fixer la créance de M. C X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC à la somme de 14.780,10 euros au titre des heures supplémentaires outre 1.478,01 euros au titre des congés payés afférents.
– Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime sur chiffre d’affaires –
Aux terme de l’article L.632-1 du code de commerce, ‘I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants: 1° Tous les actes à tire gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; (…)’
Monsieur C X soutient que par avenant du 1er septembre 2015, il lui était confié une mission visant à développer le chiffre d’affaires de l’association et qu’en contrepartie il lui était alloué une prime de 6% du chiffre d’affaires annuel pour les exercices 2014/2015 et 2015/2016. Sur cette base, il affirme être bien fondé à réclamer le paiement de la somme totale de 70.278,10 euros, outre celle de 7.027,81 euros au titre des congés payés afférents, cet avenant mettant des obligations aussi bien sur le salarié que sur l’employeur et l’accord du mandataire judiciaire n’étant nullement requis.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des primes sur le chiffre d’affaires, la SCP E rappelle le contexte illégitime dans lequel l’avenant du 1er septembre 2015 a été signé entre M. X et sa compagne de l’époque, à une date postérieure de plusieurs mois à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à la nomination du mandataire. Cet acte contractuel, pour lequel le mandataire n’a pas donné son accord, engendre une créance nouvelle de plus de 70.000 euros alors que l’acte a été rédigé au futur, est frauduleux et ne peut être opposable au AGS CGEA.
S’agissant de la demande de rappel de salaire liée à une prime, l’AGS et le CGEA énoncent qu’une association à but non lucratif ne devrait pas prévoir de prime sur chiffre d’affaires, d’autant plus lors d’une période comportant des difficultés économiques.
En outre, l’AGS et le CGEA disent que l’avenant du 1er septembre 2015 a été signé postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et sans l’autorisation du mandataire judiciaire, pour une rémunération supplémentaire de 6% du chiffre d’affaires et ce de manière rétroactive, alors que l’AREMC était dans une situation financière compromise. Ils déclarent que la rédaction de l’avenant du 1er décembre 2016 avait pour signataires ‘M. X C’ et le ‘représentant légal de l’AREMC, M. X C’ et prévoyait une rémunération supplémentaire de 6.526 euros bruts mensuels. Selon eux, ce document est sans valeur, a été prévu postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et sans autorisation du mandataire.
En l’espèce, le tribunal de grande instance de BOURGES a prononcé le redressement judiciaire de l’association AREMC le 11 mai 2015, puis la liquidation judiciaire le 3 janvier 2017, en désignant la SCP D E aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par avenant en date du 1er septembre 2015, l’association AREMC confiait à Monsieur C X une ‘mission complémentaire de développer le chiffre d’affaires de l’association’ et en contrepartie lui allouait une ‘prime de 6% du chiffre d’affaires annuel’, ceci de manière rétroactive.
Il est constant que le mandataire judiciaire n’a pas autorisé la signature de l’avenant du 1er septembre 2015. En outre, Monsieur C X réclame le paiement d’une somme de plus de 70.000 euros alors que l’association AREMC connaissait des difficultés financières importantes, ce qui était de nature à créer des obligations disproportionnées de l’association débitrice vis-à-vis d’un salarié.
Ainsi, il convient de considérer, comme l’ont relevé les premiers juges, que l’avenant du 1er septembre 2015, signé plusieurs mois après l’ouverture de la procédure collective de redressement de l’AREMC et sans l’autorisation du mandataire judiciaire, pour une rémunération supplémentaire de 6% du chiffre d’affaire, et ce de manière rétroactive, est nul.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur C X de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur chiffre d’affaires.
– Sur le rappel de salaire pour le mois de janvier 2017 – Monsieur C X prétend que le mandataire judiciaire ne lui a jamais réglé le salaire du mois de janvier 2017 et qu’il convient de calculer la somme due en fonction du salaire du mois de décembre 2016. Il précise en outre qu’une augmentation du point de la convention collective nationale de l’animation était en vigueur au mois de janvier 2017.
La SCP E réplique que le contrat de travail dont se prévaut M. X a un caractère fictif et que ce dernier ne justifie pas du calcul de la somme réclamée.
En l’espèce, il est constant que le mandataire judiciaire n’a pas réglé à M. X le salaire du mois de janvier.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que si l’augmentation du point de la convention collective nationale de l’animation était en vigueur au mois de janvier 2017, les premiers juges ont également relevé, à bon droit, que le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 de M. X englobait le 14ème mois conventionnel dans le calcul du salaire de base et de la prime d’ancienneté.
Au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en fixant la créance de Monsieur C X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC à la somme de 3.290,39 euros au titre du rappel de salaire pour la mois de janvier 2017, outre 329,04 euros au titre des congés payés afférents.
– Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés-
Monsieur C X soutient qu’il lui reste dû un rappel de salaire au titre des 53,5 jours de congés payés qu’il n’a pas pris, se décomposant aux termes de son dernier bulletin de salaire du mois de décembre 2016 en 36 jours au titre de l’année N-1 et de 17,50 jours au titre de l’année N.
La SCP E dénonce le fait que M. X n’aurait pas étayé le calcul de sa demande, ni les éléments qui l’auraient empêché de prendre les jours de congés réclamés pour l’année N-1.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la fiche de paie du mois de décembre 2016 que le solde de congés dûs au salarié était de 36 jours au titre de l’année N-1 et de 17,50 jours au titre de l’année N, étant rappelé qu’il s’agit de la dernière fiche de paie avant la rupture de son contrat de travail en date du 16 janvier 2017.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment de l’arrêt en date du 21 septembre 2017 (n° 16-16440), que la mention sur les bulletins de paye d’un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l’employeur pour le report de ces congés payés sur cette dernière période.
Par ce bulletin de paie du mois de décembre 2016, l’AREMC a ainsi expressément reconnu le solde dû ainsi que son accord de report s’agissant des congés de l’année N-1, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement déféré.
Monsieur C X est dès lors fondé à réclamer le paiement des 53,5 jours de congés dûs.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur C X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC à la somme de 2.423,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, considérant que seuls les 17,50 jours au titre de l’année N devaient être indemnisés, et, statuant à nouveau, de fixer la créance de Monsieur C X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC à la somme de 7.407,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice des 53,5 jours de congés payés.
– Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires –
– Sur la demande de sursis à statuer –
M. X estime que le licenciement économique ne serait légitimé que par la liquidation judiciaire de l’AREMC et précise qu’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 22 juin 2017 de la cour d’appel de Bourges serait en cours. Il demande dès lors à la cour de surseoir à statuer sur les différentes demandes afférentes à l’abus de licenciement, en ce qui concerne le préavis et les congés payés afférents ainsi que les dommages et intérêts liés à cela.
La SCP E réplique que le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2019 et verse aux débats ledit arrêt.
Au vu de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 mars 2019, il échet de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a conclu à la rupture du contrat de travail de M. C X pour motif économique avéré et dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail.
– Sur l’indemnité de licenciement économique –
Monsieur C X expose que son adhésion au CSP ne devrait pas le priver de son indemnité de licenciement économique calculée sur les douze derniers mois avec une ancienneté de 18 ans et de 4 mois, soit du 1er décembre 1998 à l’expiration du délai de préavis de 3 mois après l’annonce du licenciement. Il sollicite sur ce fondement la somme de 20.092,33 euros qui lui a été accordée par le jugement de première instance.
La SCP E estime qu’il faut tenir compte d’une ancienneté de 14 ans et 10 mois du salarié remontant au 1er avril 2002 et considère que le montant de l’indemnité de licenciement pour motif économique ne saurait dépasser la somme de 15.650,87 euros.
En l’espèce, la cour a déjà retenu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur C X et l’association AREMC à compter du 1er décembre 1998.
Dès lors, au moment de la rupture du contrat de travail, M. J X, âgé de 46 ans, avait 18 ans et 4 mois d’ancienneté et percevait une rémunération mensuelle de 3.806,97 euros.
Il apparaît que le premier juge a parfaitement apprécié les conséquences de la rupture du contrat de travail en fixant la créance de Monsieur C X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC à la somme de 20.092,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement économique.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
– Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat –
Monsieur C X conclut au caractère abusif du comportement du mandataire qui aurait fait fi des décisions de justice relatives à la remise du bulletin de paie et des documents de fin de contrat. Il supporte de ce fait un préjudice, notamment financier, dans la régularisation de ses droits et indique être sans revenu depuis janvier 2017.
La SCP E réplique que cette demande fait double emploi avec les demandes en liquidation d’astreinte déjà examinées par le juge des référés et la cour d’appel de Riom, M. X n’apportant aucun élément pour justifier de l’existence d’un préjudice spécifique alors que la jurisprudence est précise sur les motifs qui conduiraient à en définir un.
En l’espèce, Monsieur C X a saisi le bureau de référé le 26 novembre 2017, lequel a rendu une ordonnance le 27 décembre 2017 condamnant la SCP E à remettre les documents de fin de contrat et à transmettre à Pôle Emploi le dossier afférent au CSP du salarié, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision.
Le mandataire liquidateur a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de référé et dans son arrêt rendu le 19 juin 2018, la cour d’appel de Riom, statuant en référé, a renvoyé devant le bureau de jugement et de conciliation les demandes liées au paiement des sommes inscrites et a confirmé l’ordonnance qui a condamné la SCP D E à remettre les documents de fin de contrat et à transmettre à Pôle Emploi le dossier afférent au CSP du salarié, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision.
Une ordonnance en référé du 22 août 2018 a ensuite ordonné la liquidation de l’astreinte et a fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de l’Association AREMC.
Pour justifier de l’existence d’un préjudice, Monsieur C X verse aux débats l’attestation suivante, en date du 8 avril 2018 et établie par Madame K-L M : ‘Depuis mars 2017, j’aide C financièrement dans la limite de mes faibles moyens. D’autres membres de la famille apportent des aides ponctuelles et des prêts d’argent afin de soulager le quotidien et de faciliter la vie d’un père de 2 enfants.’
Il convient de relever que cette attestation est antérieure à l’ordonnance en référé du 22 août 2018 ayant liquidé l’astreinte et qu’aucun autre élément n’est produit concernant sa situation postérieurement à ladite ordonnance.
Ainsi, s’agissant de sa demande en réparation du préjudice causé pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat, Monsieur C X apparaît mal fondé en cette demande alors que l’ordonnance en référé du 22 août 2018 a prononcé la liquidation de l’astreinte et a fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de l’AREMC, et qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé par la liquidation de cette astreinte.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur C X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur C X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat.
– Sur la demande de remise des documents de fin de contrat et de l’attestation Pôle Emploi –
M. X demande à la cour d’ordonner au mandataire de lui remettre un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail outre de transmettre le CSP à Pôle Emploi conformément à l’arrêt à intervenir dans le délai de quinzaine de la notification de celui-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La SCP E réplique que le nécessaire a été fait par la SCP dès le 13 juin 2019, soit au vu du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montluçon statuant au fond, au mois de mai 2019. Dès lors, la demande de M. X est devenue sans objet.
Dans la mesure où il importe que le salarié dispose de documents à jour et où la cour a rectifié un certain nombre de dispositions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a ordonné à la SCP D E, ès qualités de liquidateur de l’association AREMC de remettre à M. C X son bulletin de salaire de paie du mois de janvier 2017 ainsi qu’un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail, outre d’avoir à transmettre le CSP à Pôle Emploi, le tout conformément au jugement et ce dans un délai de quinzaine à compter de la notification de celui-ci, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, statuant à nouveau, la cour ordonne à la SCP D E, ès qualités de liquidateur de l’association AREMC de remettre à M. C X un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail outre de transmettre le CSP à Pôle Emploi conformément à l’arrêt à intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant un mois.
– Sur la garantie de l’AGS –
Selon l’article L. 3253-8 1° du code du travail, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Selon l’article L. 3253-8 2° du code du travail, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Selon l’article L. 3253-8 3° du code du travail, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié.
Selon l’article L. 3253-8 5° du code du travail, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d’observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS.
La garantie de l’AGS s’exercera dans la limite des plafonds légaux, s’agissant de sommes dues au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail.
Pour le surplus, l’UNEDIC, CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, souhaite que la cour rappelle l’existence d’un certain nombre de principes s’agissant de l’opposabilité de la présente décision, des limites de la garantie de l’AGS, de l’absence de possibilité de condamnation à son encontre, de la procédure en matière d’avances sur créances etc.
Il échet de rappeler que l’office du juge consiste à trancher un litige, non à rappeler l’existence des textes applicables, voire à dresser la liste des articles de référence du code du travail, concernant des points ou questions qui ne font pas querelle au regard des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, il n’y a donc pas spécialement lieu de rappeler dans le dispositif de la décision de la cour tout à la fois que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d’Orléans, en tant que délégation AGS, que la garantie de l’AGS s’exercera dans la limite des plafonds légaux, que l’AGS ne procédera à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail (article L. 3253-8) que dans les termes et conditions des dispositions des articles L. 3253-1 et suivants du code du travail (article L. 3253-8), que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire etc., alors que ces principes ne font l’objet d’aucune contestation.
Il sera enfin rappelé que le jugement d’ouverture a arrêté le cours des intérêts légaux, conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens –
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Monsieur C X est par ailleurs fondé, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à solliciter l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SCP D E, ès qualités de liquidateur de l’association AREMC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
– Infirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur C X de sa demande de rappel de salaire pour régularisation des heures supplémentaires et congés payés afférents et, statuant à nouveau, fixe la créance de Monsieur C X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC à la somme de 14.780,10 euros au titre des heures supplémentaires, outre une somme de 1.478,01 euros au titre des congés payés afférents ;
– Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur C X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC à la somme de 2.423,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et, statuant à nouveau, fixe la créance de Monsieur C X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC à la somme de 7.407,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
– Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur C X au passif de la liquidation judiciaire de l’association AREMC à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat et, statuant à nouveau, déboute Monsieur C X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat ;
– Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SCP D E, ès qualités de liquidateur de l’association AREMC de remettre à Monsieur C X son bulletin de salaire de paie du mois de janvier 2017 ainsi qu’un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail, outre d’avoir à transmettre le CSP à Pôle Emploi, le tout conformément au jugement et ce dans un délai de quinzaine à compter de la notification de celui-ci, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, statuant à nouveau, ordonne à la SCP D E, ès qualités de liquidateur de l’association AREMC de remettre à Monsieur C X un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail outre de transmettre le CSP à Pôle Emploi conformément à l’arrêt à intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant un mois ;
– Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
– Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC CGEA d’ORLÉANS, en tant que délégataire de l’AGS, dont la garantie s’exercera dans la limite des plafonds légaux ;
– Donne acte à l’UNEDIC CGEA d’ORLÉANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS, de sa demande tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L.3253-1, L.3253-8 et D.3253-5 du code du travail ;
– Rappelle qu’en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
– Condamne la SCP E D, en qualité de liquidateur judiciaire de l’association AREMC, à verser à Monsieur C X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
– Condamne la SCP D E, ès qualités de liquidateur de l’association AREMC, aux dépens d’appel ;
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN 1. N O P Q
[…]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND