L’Essentiel : Madame [B] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon le 21 octobre 2024, suite au rejet par la MDMPH de [Localité 5] de plusieurs demandes concernant son fils [Y]. Ce dernier, âgé de 12 ans, scolarisé en 5ème, rencontre des difficultés scolaires et suit un traitement médical. Le tribunal a convoqué les parties pour une audience le 22 janvier 2025, où Madame [B] et son fils étaient présents. Le jugement du 31 janvier 2025 a accordé l’AEEH pour cinq ans et un projet personnalisé de scolarisation, tout en ordonnant l’exécution provisoire des décisions.
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Contexte de la SaisineMadame [B] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 21 octobre 2024. Cette démarche fait suite à un recours administratif préalable obligatoire contre une décision de la MDMPH de [Localité 5] datée du 27 mars 2024. Cette décision a rejeté plusieurs demandes concernant son fils [Y], notamment l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH), un parcours de scolarisation, et une prestation de compensation du handicap (PCH). Constitution des PartiesLe tribunal a convoqué les parties pour une audience prévue le 22 janvier 2025, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Lors de cette audience, Madame [B] [F] et son fils [Y] étaient présents, accompagnés de Madame [W] [N], éducatrice en charge d’une mesure d’assistance éducative. La MDMPH n’était pas représentée. État de Santé et Suivi de [Y][ Y], âgé de 12 ans, est scolarisé en 5ème ordinaire et utilise un ordinateur personnel à l’école. Il a des difficultés dans certaines matières et ne bénéficie pas d’aide supplémentaire. Il suit un traitement médical pour le stress et l’asthme, et a des séances d’ergothérapie et d’habiletés sociales. Sa mère, Madame [B], supporte des frais mensuels pour ces soins et a fait une demande d’AJPP sans réponse à ce jour. Consultation MédicaleEn raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale de [Y] par le Docteur [S] [D]. Cette consultation a été réalisée immédiatement, et le médecin a présenté ses conclusions en présence de Madame [B], qui a pu faire des observations. Décisions du TribunalLe tribunal a rendu son jugement le 31 janvier 2025, déclarant recevable le recours de Madame [B] pour son fils [Y]. Il a constaté que la demande de PCH n’était pas soutenue, mais a reconnu un taux d’incapacité de [Y] entre 50 % et 80 %. L’AEEH a été accordée pour une durée de cinq ans, ainsi qu’un complément de 3ème catégorie pour trois ans. Un projet personnalisé de scolarisation (PPS) a été ordonné, incluant un accompagnement par un AESH et l’attribution de matériel pédagogique adapté. Exécution et FraisLe tribunal a ordonné l’exécution provisoire de ses décisions et a précisé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, conformément à la législation en vigueur. Il a également indiqué qu’il n’y avait pas lieu à dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) ?L’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) est régie par les dispositions du Code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 541-1. Cet article stipule que l’AEEH est destinée à compenser les frais liés à l’éducation d’un enfant en situation de handicap. Pour bénéficier de l’AEEH, il faut que l’enfant présente un taux d’incapacité d’au moins 50 %. L’article L. 541-1 précise : « L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée aux parents d’un enfant handicapé, lorsque ce dernier présente un taux d’incapacité d’au moins 50 % et nécessite une aide pour son éducation. » Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le taux d’incapacité de [Y] était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ce qui a permis d’accorder l’AEEH à Madame [B] [F] pour son fils. Quelles sont les implications de l’élaboration d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) ?Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) est un dispositif essentiel pour les élèves en situation de handicap, encadré par l’article L. 112-1 du Code de l’éducation. Cet article stipule que le PPS doit être élaboré pour chaque élève en situation de handicap afin de définir les modalités de sa scolarisation. L’article L. 112-1 précise : « Le projet personnalisé de scolarisation est élaboré pour chaque élève en situation de handicap. Il définit les objectifs de la scolarisation, les adaptations nécessaires et les moyens à mettre en œuvre. » Dans le jugement rendu, le tribunal a ordonné l’élaboration d’un PPS pour [Y] jusqu’au 31/07/2028, ce qui implique que des mesures spécifiques seront mises en place pour répondre à ses besoins éducatifs. Quelles sont les dispositions concernant l’Aide Humaine à la Scolarisation (AESH) ?L’Aide Humaine à la Scolarisation (AESH) est régie par l’article L. 351-1 du Code de l’éducation, qui prévoit que des aides humaines peuvent être attribuées aux élèves en situation de handicap pour les accompagner dans leur scolarité. L’article L. 351-1 stipule : « Les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier d’une aide humaine pour les accompagner dans leur scolarité. Cette aide est adaptée aux besoins de l’élève et peut prendre la forme d’un accompagnement individualisé. » Dans le cas de [Y], le tribunal a accordé un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 à 2027-2028, ce qui permettra de répondre à ses besoins spécifiques en matière d’accompagnement éducatif. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal ?L’exécution provisoire est une mesure qui permet de rendre une décision exécutoire immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cette disposition est prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, qui précise que l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge. L’article 514 indique : « Le jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. Le juge peut ordonner l’exécution provisoire. » Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire, ce qui signifie que les décisions concernant l’AEEH, le PPS et l’AESH doivent être mises en œuvre immédiatement, permettant ainsi à [Y] de bénéficier rapidement des aides nécessaires à sa scolarisation. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/03264 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52A
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [F] [B]
née le 08 Août 1983 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [Y] [K]
né le 15 Juin 2012
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [B]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/10/2024, Madame [B] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 27/03/2024 prise à l’égard de son fils [Y] qui a notamment rejeté :
– la demande d’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %,
– la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social,
– la demande portant sur l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/01/2025.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
– Madame [B] [F] et son fils [Y] ont comparu accompagnés par Madame [W] [N], éducatrice en charge d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
– [Y] est né le 15/06/2012. Il a 12 ans et demi. Il a pu dire qu’il était en 5ème ordinaire et qu’il n’avait jamais redoublé. Ça se passe à l’école. Il aime bien y aller et il a des copains. Il porte un casque pour le bruit. Il a un ordinateur personnel et il arrive à bien s’en servir. Les professeurs acceptent qu’il l’utilise. Il n’y a personne qui l’aide à l’école et il n’a pas de temps supplémentaire pour les exercices ou les évaluations. Il y a un PPRE qui est en place. Il a besoin d’aide en français, en physique-chimie, en SVT et en anglais, cela correspond à 9 heures mais il y a aussi le sport. Ça ne se passe pas bien en sport car le professeur lui dit que de toute les façons il ne va pas y arriver et que ce n’est pas la peine qu’il essaie. Il prend de la Ritaline pour le stress et de la Ventoline pour l’asthme. Il veut continuer les études le plus loin possible en scientifique.
– Madame [B] explique que le suivi en ergothérapie est à sa charge. La psychomotricité a été arrêtée mais il y a les séances d’habiletés sociales. Il y a 300 euros de reste à charge par mois. [Y] est suivi au CMP. Il y a quatre rendez-vous par semaine. La demande de PCH n’est pas soutenue. Il n’y a pas de PPS. Il prend des hormones de croissance par injection tous les soirs. Elle était assistante dentaire avant d’arrêter à cause des soins de son fils. Elle ne pourrait par exercer à 80 %. Elle a fait une demande d’AJPP à ce jour elle n’a rien reçu.
– Madame [W] est chargée d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert instaurée par le juge des enfants.
– La MDMPH de [Localité 5] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [Y] confiée au Docteur [S] [D], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [B] [F] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [B] [F] pour son fils [Y] ;
– CONSTATE que la demande présentée au titre de prestation de compensation du handicap n’est pas soutenue ;
– DIT que le taux d’incapacité présenté par [Y] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
– ACCORDE l’AEEH à Madame [B] [F] pour son fils [Y], à compter du 01/06/2023 pour une durée de cinq ans ;
– ACCORDE le complément de 3ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [B] [F] pour son fils [Y] à compter du 01/06/2023 pour une durée de trois ans ;
– ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2028 ;
– ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de12 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;
– ORDONNE l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu’au 31/07/2028 ;
– DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles,
* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit, pour le brevet des collèges,
* l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.
– ORDONNE l’exécution provisoire.
– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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