Constatation de déchéance de pourvoi

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Constatation de déchéance de pourvoi

L’Essentiel : Dans cette affaire, une conseillère référendaire déléguée a été chargée d’examiner un pourvoi soumis par une partie requérante en quête de révision d’une décision antérieure. La conseillère référendaire a constaté la déchéance du pourvoi, rendant la demande de révision irrecevable. Cette décision met fin à la procédure engagée par la partie requérante. La décision a été rendue à [Localité 14] le 6 février 2025, marquant ainsi un tournant dans cette affaire juridique.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une conseillère référendaire déléguée a été chargée d’examiner un pourvoi. Ce dernier a été soumis par une partie en quête de révision d’une décision antérieure.

Décision de la conseillère référendaire

La conseillère référendaire a constaté la déchéance du pourvoi, ce qui signifie que la demande de révision a été jugée irrecevable. Cette décision met fin à la procédure engagée par la partie requérante.

Date et lieu de la décision

La décision a été rendue à [Localité 14] le 6 février 2025, marquant ainsi un tournant dans cette affaire juridique.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la déchéance du pourvoi dans le cadre de la procédure judiciaire ?

La déchéance du pourvoi est une notion juridique qui implique que le droit de former un pourvoi en cassation est perdu.

Cette déchéance peut être constatée par le juge, comme dans le cas présent, où la conseillère référendaire déléguée a constaté la déchéance du pourvoi.

Selon l’article 978 du Code de procédure civile, « le pourvoi en cassation est formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ».

Il est donc essentiel pour les parties de respecter ce délai, sans quoi elles s’exposent à la déchéance de leur droit de recours.

Quelles sont les conséquences juridiques de la constatation de la déchéance du pourvoi ?

La constatation de la déchéance du pourvoi entraîne des conséquences significatives pour les parties en litige.

En effet, une fois le pourvoi déclaré déchu, la décision de la cour d’appel ou du tribunal de première instance devient définitive.

L’article 1000 du Code de procédure civile stipule que « la décision de la cour d’appel est exécutoire, même en cas de pourvoi en cassation ».

Ainsi, la partie qui aurait souhaité contester la décision doit accepter celle-ci, ce qui peut avoir des répercussions sur ses droits et obligations.

Quels recours sont possibles après la déchéance du pourvoi ?

Après la constatation de la déchéance du pourvoi, les recours sont limités.

L’article 624 du Code de procédure civile précise que « la déchéance du pourvoi ne peut être contestée que par la voie d’un recours en révision ».

Cependant, ce recours est soumis à des conditions strictes et ne peut être exercé que dans des cas exceptionnels, tels que la découverte d’un fait nouveau ou d’une fraude.

Il est donc crucial pour les parties de bien comprendre les implications de la déchéance et d’explorer toutes les options avant d’agir.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech

Pourvoi n°
: J 24-18.918

Demandeur(s)
: la société Omnis restauration

Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Défendeur(s)
: la société Butard-Enescot et autres

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Guérin-Gougeon,
la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix,
la SCP Sevaux et Mathonnet

Ordonnance
: 50153

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Omnis restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé un pourvoi le 12 août 2024 contre l’arrêt rendu le 22 avril 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-4 construction), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Butard-Enescot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],

2°/ à la société 308 Allende, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 9],

3°/ à la société CB2D, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 11],

4°/ à la société Telewig, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 15],

5°/ à la société [Localité 14] Iso Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 8], prise en qualité d’assureur de la société Klymcar,

7°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 8], prise en qualité d’assureur de la société [Localité 14] Iso Bat,

8°/ à la société MMA Iard, société anonyme à conseil d’administration,
dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 4]
[Adresse 13] [Localité 1],

10°/ à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

11°/ à la société Batiplus, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 10],

12°/ à la société Nouvelle Klymcar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 14], le 6 février 2025


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