L’Essentiel : Monsieur [T] [C], conducteur MC, a subi un accident du travail le 11 décembre 2019 en descendant de son tracteur, entraînant des blessures à l’épaule, au poignet et à la hanche gauches. La CPAM des Hauts-de-Seine a reconnu l’accident et pris en charge les soins. En juillet 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % a été fixé, contesté par Monsieur [C] qui a demandé une expertise médicale et une revalorisation à 45 %. Cependant, le tribunal a déclaré son recours irrecevable pour forclusion, condamnant Monsieur [C] aux dépens.
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Circonstances de l’accidentMonsieur [T] [C], conducteur MC pour la société [6], a subi un accident du travail le 11 décembre 2019 alors qu’il garait son tracteur. En descendant du véhicule avec des affaires à la main, il a glissé et est tombé sur le côté gauche. Un certificat médical établi le jour même a diagnostiqué une entorse à l’épaule gauche, une entorse au poignet gauche et une contusion à la hanche gauche. Décisions de la CPAMLa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a reconnu l’accident comme un accident du travail et a pris en charge les soins le 2 janvier 2020. Le 28 juin 2021, l’état de santé de Monsieur [C] a été consolidé au 5 juillet 2021, une décision contestée par Monsieur [C] qui a demandé une expertise médicale. Le docteur [S] a confirmé la date de consolidation, et cette décision n’a pas été contestée par Monsieur [C]. Évaluation de l’incapacité permanenteLe 9 juillet 2021, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, entraînant une indemnité en capital de 3.563,92 € pour des séquelles liées à une rupture de la coiffe des rotateurs gauches. Monsieur [C] a contesté ce taux en saisissant la commission de recours amiable le 27 septembre 2021, puis le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 mai 2022. Arguments des partiesMonsieur [C] a demandé au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM, de déclarer son action recevable et d’ordonner une expertise médicale pour évaluer son taux d’incapacité. Il a également demandé une revalorisation de son taux d’incapacité à 45 % et des indemnités au titre des frais de justice. De son côté, la CPAM a demandé la déclaration d’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion et, subsidiairement, le rejet des demandes de Monsieur [C]. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM, considérant que le recours de Monsieur [C] était irrecevable en raison de la forclusion. La notification de la décision de la CPAM avait été faite le 13 juillet 2021, et aucun recours n’avait été introduit dans le délai de deux mois. En conséquence, le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [C] irrecevable et l’a condamné aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM des Hauts-de-Seine ?La CPAM des Hauts-de-Seine soulève une fin de non-recevoir fondée sur la forclusion du recours de Monsieur [C]. En effet, selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Dans ce cas, la CPAM soutient que la décision de fixation du taux d’incapacité permanente de 8 % a été notifiée à Monsieur [C] le 13 juillet 2021, et qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, ce qui rend son recours irrecevable. Quels articles du code de la sécurité sociale sont applicables à ce litige ?Les articles pertinents du code de la sécurité sociale dans ce litige incluent : – Article L142-1 : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 5° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. » – Article L142-4 : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » – Article R142-8 : « Le recours formé dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. » Ces articles établissent le cadre juridique pour les recours relatifs à l’incapacité permanente et les procédures à suivre. Comment la notification de la décision de la CPAM a-t-elle été considérée ?La notification de la décision de la CPAM a été considérée comme ayant été valablement effectuée. Selon l’article R1412-1 A du code de la sécurité sociale, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » Dans ce cas, la CPAM a justifié avoir envoyé la décision par courrier recommandé, qui a été présenté au domicile de Monsieur [C] le 13 juillet 2021. Monsieur [C] a contesté cette notification, arguant qu’il n’en avait pas eu connaissance. Cependant, la jurisprudence stipule que la notification est réputée intervenue à la date de présentation du courrier au domicile du destinataire, ce qui signifie que le délai de recours a commencé à courir à partir du 13 juillet 2021. Quelles sont les conséquences de la forclusion sur le recours de Monsieur [C] ?La forclusion a des conséquences directes sur le recours de Monsieur [C]. En l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, le recours est déclaré irrecevable. L’article R1412-1 A précise que les délais de recours ne sont opposables que si les voies de recours ont été mentionnées dans la notification. Dans ce cas, la CPAM a respecté cette exigence, et Monsieur [C] n’a pas introduit son recours dans le délai imparti, ce qui entraîne la perte de son droit d’agir en justice pour contester le taux d’incapacité permanente de 8 %. Quelles demandes accessoires ont été formulées par la CPAM des Hauts-de-Seine ?La CPAM des Hauts-de-Seine a formulé plusieurs demandes accessoires. Elle a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C] pour cause de forclusion. À titre subsidiaire, si le tribunal jugeait le recours recevable, la CPAM a demandé de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le taux d’incapacité de 8 % reconnu par la caisse. Enfin, la CPAM a également demandé la condamnation de Monsieur [C] aux entiers dépens, ce qui signifie qu’il serait responsable des frais de la procédure. |
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Janvier 2025
N° RG 22/00733 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQTV
N° Minute : 25/00029
AFFAIRE
[T] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002174 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 55
substituée à l’audience par Me Anna PEREZ, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [K], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Monsieur [T] [C], employé comme conducteur MC par la société [6], a déclaré avoir subi un accident du travail le 11 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : » alors qu’il garait son tracteur sur le parking dans l’enceinte de [6] [Localité 4], en voulant descendre du tracteur avec ses affaires à la main, il a glissé et a chuté au sol sur le côté gauche « .
Le certificat médical établi le même jour mentionne une » entorse épaule gauche, entorse du poignet gauche, contusion de la hanche gauche « .
Par décision du 2 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 28 juin 2021, l’état de santé de Monsieur [C] a été consolidé à la date du 5 juillet 2021.
Cette date de consolidation a été contestée par Monsieur [C], qui a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le docteur [S] s’est prononcé en faveur du maintien de cette date de consolidation au 5 juillet 2021. La décision prise en ce sens par la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas été contestée par Monsieur [C].
Le 9 juillet 2021, la caisse a pris une décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, donnant lieu à l’attribution d’une indemnité en capital forfaitaire d’un montant de 3.563,92 €, en raison de » séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauches traitée chirurgicalement, caractérisées par un déficit moyen des mouvements de l’épaule gauche en élévation, antépulsion et des douleurs chroniques chez un chauffeur routier. Pas de séquelles indemnisables pour le poignet gauche « .
Monsieur [C] indique avoir saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine par courrier daté du 27 septembre 2021 aux fins de contester ce taux d’incapacité permanente partielle.
Monsieur [C] a par ailleurs saisi, par courrier de son conseil en date du 2 mai 2022, la commission médicale de recours amiable dans le même but.
Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [T] [C] demande au tribunal de :
– rejeter la fin de non-recevoir soulevé par la CPAM des Hauts-de-Seine ;
– déclarer l’action de Monsieur [C] recevable ;
– recevoir Monsieur [C] en ses demandes, fins et conclusions et les juger recevables et bien fondées ;
en conséquence de quoi,
– ordonner avant-dire droit une mesure de consultation médicale judiciaire confiée à un rhumatologue afin d’évaluer son taux d’IPP ;
à titre subsidiaire,
– fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] à 45 % ;
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 de 1991 au bénéfice de Maître Karine MARTIN STAUDOHAR ;
subsidiairement,
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 864 € HT, soit 1.036,80 TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 de 1991 au bénéfice de Maître Karine MARTIN STAUDOHAR ;
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
– déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C] pour cause de forclusion ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait recevable le recours de Monsieur [C],
– débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer le taux d’incapacité de 8 % reconnu par la caisse à la date du 6 juillet 2021, en réparation des séquelles de l’accident du travail du 11 décembre 2019 ;
– condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un assesseur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion du recours
La CPAM des Hauts-de-Seine soulève l’irrecevabilité du recours en se fondant sur le fait que la décision de fixation du taux de 8 % et de l’attribution d’une indemnité en capital a été présentée au domicile de Monsieur [C] le 13 juillet 2021 et que celui-ci n’a pas saisi la commission indiqua de recours amiable dans le délai de deux mois, alors même que cette notification comportait les indications des délais et voies de recours. Elle en déduit que le recours intenté par Monsieur [C] est irrecevable.
Monsieur [C] considère pour sa part qu’aucune notification régulière de la décision de fixation du taux d’incapacité n’est intervenue, puisque ce courrier a été retourné avec la mention » pli avisé non réclamé « . Il estime en conséquence que le délai de deux mois pour saisir la CMRA n’a pas commencé à courir et qu’il ne lui est pas opposable. Il ajoute que, s’il a saisi à tort la commission de recours amiable au lieu de la CMRA, il appartenait à la commission de recours amiable de transmettre le recours à la CMRA en application de l’article L114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, » constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée « . Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose : » le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
(…)
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle « .
L’article L142-4 du même code ajoute que » les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat « .
L’article R142-8 du code de la sécurité sociale précise que » le recours formé dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable « .
Selon l’article R1412-1 A du code de la sécurité sociale, » III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande « .
En l’espèce, la CPAM des Hauts-de-Seine justifie avoir adressé la décision attribuant une indemnité en capital à Monsieur [C] sur la base de son incapacité permanente de 8 % par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé le 12 juillet 2021, qui a été présenté au domicile de l’intéressé le 13 juillet 2021 et a été retourné à l’expéditeur le 29 juillet 2021, Monsieur [C] n’ayant pas retiré son courrier au guichet.
Monsieur [C] se prévaut de ce qu’ il n’a pas eu connaissance de ce courrier est qu’il en résulterait qu’aucune notification ne peut lui être opposée.
Toutefois, dans une telle situation, la notification doit être réputée être intervenue à la date de présentation du courrier au domicile du destinataire[1].
[1] Voir en ce sens : « cour de cassation, 13 février 2020, n°18-24.590, JurisData n°2020-001593.
Par conséquent, le délai de recours devant la CMRA a valablement commencé à courir à compter du 13 juillet 2021, contrairement à ce que soutient le requérant.
Or, il est constant qu’aucun recours n’a été introduit devant la CMRA dans le délai de deux mois ayant suivi la date de présentation de la notification, à savoir le 13 juillet 2021.
Monsieur [C] invoque par ailleurs également une saisine de la commission de recours amiable (CRA) selon un courrier qu’il verse aux débats et qui est daté du 27 septembre 2021. Il convient de relever à cet égard que, dans l’hypothèse où cette commission est saisie par erreur, elle doit transmettre le recours à la CMRA compétente. Toutefois, dans le cas présent, la CPAM des Hauts-de-Seine ne confirme pas la saisine de la commission de recours amiable et, en tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément permettant de donner date certaine à la notification de ce courrier qui est daté du 27 septembre 2021. Par conséquent, cette saisine de la commission de recours amiable, si tant est qu’elle ait eu lieu, est nécessairement postérieure à la date d’expiration du délai de recours, soit le 13 septembre 2021.
De l’analyse de ce qui précède, en l’absence de saisine de la CMRA, ou éventuellement de la CRA, dans le délai de deux mois faisant suite à la date de notification de la décision attributive de capital, le présent recours est nécessairement irrecevable en raison de la forclusion.
La fin de non-recevoir soulevé par la CPAM des Hauts-de-Seine sera donc accueillie.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours introduit par Monsieur [T] [C] aux fins de contester la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine en date du 9 juillet 2021 lui attribuant une indemnité en capital sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 8 %, en raison de la forclusion du recours ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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