Conservation des Numéros de Téléphone : Droits et Obligations des Opérateurs selon l’Article L44-4 du Code des Postes et des Communications Électroniques

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Conservation des Numéros de Téléphone : Droits et Obligations des Opérateurs selon l’Article L44-4 du Code des Postes et des Communications Électroniques

Quels sont les droits des abonnés concernant la conservation de leur numéro lors d’un changement d’opérateur ?

Les abonnés ont le droit de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique. De plus, ils peuvent également conserver leur numéro non géographique, qu’il soit fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole ou dans un même département d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion pour faciliter cette conservation. Il est important de noter qu’aucun frais direct ne peut être appliqué à l’utilisateur final qui exerce ce droit.

Comment se déroule la procédure de portage du numéro ?

La procédure de portage du numéro commence par une demande de conservation du numéro, que l’abonné adresse à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat. Cet opérateur transmet ensuite la demande à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Lorsque cela est techniquement possible, le portage peut être effectué par activation à distance, sauf si l’utilisateur final en décide autrement. Il est également important de noter que le portage du numéro entraîne la résiliation concomitante du contrat qui lie l’abonné à son ancien opérateur.

Que se passe-t-il en cas d’échec de la procédure de portage ?

En cas d’échec de la procédure de portage, l’opérateur donneur est tenu de réactiver le numéro et les services connexes de l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage soit finalement réussi. Pendant ce temps, l’opérateur donneur continue à fournir ses services aux mêmes conditions qu’auparavant, jusqu’à ce que les services de l’opérateur receveur soient activés.

Quel est le droit de l’utilisateur final en cas de résiliation de contrat ?

Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur. Ce droit peut être exercé pendant une période précisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf si l’utilisateur final renonce à ce droit.

Quelles sont les conditions de remboursement pour les utilisateurs de services prépayés ?

L’opérateur donneur est tenu de rembourser, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Toutefois, ce remboursement ne peut donner lieu à des frais que si le contrat le prévoit. Dans ce cas, le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’opérateur donneur qui propose le remboursement. Cela garantit que les utilisateurs ne sont pas pénalisés de manière excessive lors de la résiliation de leur contrat.

Source :
Article L44-4 du Code des postes et des communications électroniques
Les opérateurs auxquels l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de
numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique
lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro
non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans
un même département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les
opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion. Les
tarifs des prestations fournies à d’autres opérateurs au titre de la conservation du numéro reflètent les coûts
correspondants. Aucun frais direct n’est appliqué à l’utilisateur final qui exerce ce droit.

La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un
nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour
ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Cela comprend,
lorsque cela est techniquement possible, une obligation d’effectuer le portage par activation à distance, sauf

demande contraire de l’utilisateur final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées
minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du
contrat qui lie cet opérateur à l’abonné.

En cas d’échec de la procédure de portage, l’opérateur donneur réactive le numéro et les services connexes de
l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse. L’opérateur donneur continue à fournir ses services aux
mêmes conditions jusqu’à l’activation des services de l’opérateur receveur.

Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national
de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui ne peut être inférieure à un
mois après la date de résiliation, sauf à ce que l’utilisateur final renonce à ce droit.

L’opérateur donneur rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services
prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas
échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’opérateur
donneur qui propose le remboursement.

Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de
la consommation, précise les modalités d’application des deux alinéas précédents.


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