Conservation des Données Techniques par les Opérateurs : Cadre Légal et Limites de Durée

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Conservation des Données Techniques par les Opérateurs : Cadre Légal et Limites de Durée

Quelles sont les données que les opérateurs peuvent conserver selon l’article R10-15 du Code des postes et des communications électroniques ?

Les opérateurs concernés peuvent conserver plusieurs types de données techniques, à condition qu’elles soient associées à une alerte mentionnée au second alinéa de l’article R. 9-12-2 et à l’exclusion du contenu des correspondances échangées. Ces données incluent :

1. Les données techniques permettant d’identifier l’origine de la communication et l’utilisateur ou le détenteur du système d’information affecté par l’événement détecté.

2. Les données techniques relatives à l’acheminement de la communication par un réseau de communications électroniques, notamment le routage et le protocole utilisé.

3. Les données techniques relatives aux équipements terminaux de communication concernés.

4. Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire, le volume et la durée de chaque communication.

5. Les données techniques relatives à l’accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne.

6. Les caractéristiques techniques ainsi que la date et l’horaire de l’alerte dont l’utilisation des marqueurs techniques est à l’origine.

Ces données sont essentielles pour la prévention et la caractérisation des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information.

Quelle est la durée de conservation des données selon l’article R10-15 ?

La conservation des données techniques mentionnées dans l’article R10-15 est strictement limitée au temps nécessaire à la prévention et à la caractérisation des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des abonnés. Cette durée ne doit pas excéder six mois. Cela signifie que les opérateurs doivent s’assurer que les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs de sécurité, garantissant ainsi une protection adéquate des données personnelles des utilisateurs tout en permettant une réponse efficace aux incidents de sécurité.

Source :
Article R10-15 du Code des postes et des communications électroniques
En application de l’article L. 33-14, les opérateurs concernés sont autorisés à conserver, lorsqu’elles sont
associées à une alerte mentionnée au second alinéa de l’article R. 9-12-2 et à l’exclusion du contenu des
correspondances échangées :

1° Les données techniques permettant d’identifier l’origine de la communication et l’utilisateur ou le
détenteur du système d’information affecté par l’événement détecté ;

2° Les données techniques relatives à l’acheminement de la communication par un réseau de communications
électroniques, notamment le routage et le protocole utilisé ;

3° Les données techniques relatives aux équipements terminaux de communication concernés ;

4° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire, le volume et la durée de chaque
communication ;

5° Les données techniques relatives à l’accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de
communication au public en ligne ;

6° Les caractéristiques techniques ainsi que la date et l’horaire de l’alerte dont l’utilisation des marqueurs
techniques est à l’origine.

La conservation de ces données est limitée au temps strictement nécessaire à la prévention et à la
caractérisation des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des abonnés
sans excéder six mois.


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