Conservation des Données de Communication : Cadre Légal et Limites selon l’Article R10-14 du Code des Postes et des Communications Électroniques

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Conservation des Données de Communication : Cadre Légal et Limites selon l’Article R10-14 du Code des Postes et des Communications Électroniques

Quelles sont les données que les opérateurs de communications électroniques peuvent conserver pour la facturation et le paiement ?

Les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement, les données mentionnées au IV de l’article L. 34-1 ainsi que celles des 1° et 2° du V de l’article R. 10-13, lorsque l’un de leurs abonnés est à l’origine de la communication. Cela inclut des informations telles que les numéros de téléphone appelés, la durée des communications, et d’autres données nécessaires pour établir la facturation des services rendus.

Quelles données techniques peuvent être conservées par les opérateurs pour les activités de téléphonie ?

Pour les activités de téléphonie, en plus des données nécessaires à la facturation, les opérateurs peuvent conserver des données techniques relatives à la localisation de la communication, à l’identification du ou des destinataires de la communication, ainsi que des données permettant d’établir la facturation. Ces données sont essentielles pour assurer une facturation précise et pour répondre aux besoins opérationnels des services de téléphonie.

Quelle est la durée maximale de conservation des données pour la facturation et le paiement ?

Les données mentionnées aux I et II de l’article R10-14 ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation doit se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité, sans excéder un an. Cela garantit que les données ne sont pas conservées indéfiniment et respecte le principe de minimisation des données.

Quelles données peuvent être conservées pour la sécurité des réseaux et des installations ?

Pour des raisons de sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver certaines données pour une durée n’excédant pas trois mois. Cela inclut :
a) Les données permettant d’identifier l’origine de la communication ;
b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;
c) Les données à caractère technique permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication ;
d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs. Cette conservation est essentielle pour assurer la sécurité et la fiabilité des services de communication.

Source :
Article R10-14 du Code des postes et des communications électroniques
I.-En application du IV de l’article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à
conserver, pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement, les données mentionnées au IV
et aux 1° et 2° du V de l’article R. 10-13 lorsqu’un de leurs abonnés est à l’origine de la communication.

II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I,
les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l’identification du ou des
destinataires de la communication et les données permettant d’établir la facturation.

III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont
nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps
strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.

IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée
n’excédant pas trois mois :

a) Les données permettant d’identifier l’origine de la communication ;

b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;

c) Les données à caractère technique permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication ;

d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.


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