Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Élections présidentielles : équité dans la programmation des temps d’antenne
→ RésuméL’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) est chargée de veiller au respect du principe d’équité des temps d’antenne des candidats durant les élections. Selon la loi, les services de communication audiovisuelle doivent garantir une présentation équitable des candidats, tant avant qu’après le début de la campagne électorale. L’ARCOM doit surveiller les temps de parole et intervenir si des déséquilibres sont constatés. Toutefois, elle ne peut pas se substituer aux éditeurs dans leur politique éditoriale, respectant ainsi la liberté de la communication audiovisuelle tout en assurant un traitement équitable des candidats.
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En matière d’équité des temps d’antenne des candidats à l’élection présidentielle, aucune disposition légale ne confère à l’ARCOM le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en œuvre de leur politique éditoriale.
Pour garantir le respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, qui est une liberté fondamentale, en période électorale, il appartient à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), en vertu des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de veiller à ce que les services de radio et de télévision respectent le principe d’équité de traitement des candidats.
L’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 25 octobre 2021, énonce par ailleurs, à son I bis, que, « A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. » et que « A compter du début de la campagne et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le principe d’égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. », le respect de ces principes étant assuré « dans des conditions de programmation comparables, précisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une recommandation relative à l’élection présidentielle ».
l’ARCOM (ARCOM), auquel l’ARCOM a succédé le 1er janvier 2022, a adopté le 6 octobre 2021 une recommandation pour l’élection présidentielle de 2022. Cette délibération distingue, pour la période qui précède la campagne électorale définie en application de l’article L. 47A du code électoral, une première période, allant du 1er janvier 2022 jusqu’à la veille du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, et une seconde période, allant du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale.
Selon cette recommandation, les services de radio et de télévision doivent veiller, pendant la première période, à ce que les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens bénéficient « d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne » et, pendant la seconde période, à ce que les candidats et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne « dans des conditions de programmation comparables ». Cette recommandation pose ainsi un principe d’équité dans l’accès à l’antenne dont bénéficient les candidats et leurs soutiens.
Il appartient à l’ARCOM, au vu des recensements des temps de parole et d’antenne des candidats, des partis et groupements politiques et de leurs soutiens, de veiller au respect du principe d’équité précité, au cours de chacune des deux périodes mentionnées ci-dessus et selon leur régime propre. Il lui incombe, à ce titre, d’adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure, lorsqu’il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constatés et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra pas être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié.
L’exercice de ces pouvoirs doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de la communication audiovisuelle.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Conseil d’État
9 février 2022
N° 461000, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… et l’Union populaire républicaine (UPR) demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de mettre en demeure sous quarante-huit heures les éditeurs de radio et de télévision contrôlés dans le contexte de la campagne pour l’élection présidentielle 2022, d’une part, de se conformer au principe d’équité dans la programmation des temps d’antenne et de parole, d’autre part, de rétablir l’équité dans la programmation des temps d’antenne et de parole en compensant les atteintes constatées au détriment de M. B… et de l’UPR ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’adopter sous quarante-huit heures toute mesure utile de nature à rétablir l’équité de temps d’antenne et de parole au profit de M. B… et de l’UPR ;
3°) de mettre à la charge de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, au cours des derniers mois et depuis le début de la campagne électorale en vue des élections présidentielles, le temps d’antenne et le temps de parole totaux qui leur ont été accordés par les différents médias ont été insuffisants pour garantir une représentativité et une contribution effective au débat politique et constituent un traitement manifestement inéquitable en comparaison des autres personnalités politiques, alors que leur comportement ne leur est pas imputable, et que, d’autre part, la date butoir pour déposer les candidatures au Conseil constitutionnel a été fixée au 4 mars 2022 ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi qu’au principe d’équité ;
– le refus de l’Autorité de prononcer une mise en demeure ou d’adopter une recommandation méconnaît le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion eu égard, d’une part, à la réalité de leur représentativité et de leur contribution au débat politique et, d’autre part, à leur faible médiatisation depuis le début de la campagne électorale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, et notamment son Préambule ;
– le code électoral ;
– la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ;
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la ARCOM, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour garantir le respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, qui est une liberté fondamentale, en période électorale, il appartient à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), en vertu des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de veiller à ce que les services de radio et de télévision respectent le principe d’équité de traitement des candidats. L’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 25 octobre 2021, énonce par ailleurs, à son I bis, que, « A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. » et que « A compter du début de la campagne et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le principe d’égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. », le respect de ces principes étant assuré « dans des conditions de programmation comparables, précisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une recommandation relative à l’élection présidentielle ».
3. l’ARCOM (ARCOM), auquel l’ARCOM a succédé le 1er janvier 2022, a adopté le 6 octobre 2021 une recommandation pour l’élection présidentielle de 2022. Cette délibération distingue, pour la période qui précède la campagne électorale définie en application de l’article L. 47A du code électoral, une première période, allant du 1er janvier 2022 jusqu’à la veille du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, et une seconde période, allant du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale. Selon cette recommandation, les services de radio et de télévision doivent veiller, pendant la première période, à ce que les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens bénéficient « d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne » et, pendant la seconde période, à ce que les candidats et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne « dans des conditions de programmation comparables ». Cette recommandation pose ainsi un principe d’équité dans l’accès à l’antenne dont bénéficient les candidats et leurs soutiens.
4. Il appartient à l’ARCOM, au vu des recensements des temps de parole et d’antenne des candidats, des partis et groupements politiques et de leurs soutiens, de veiller au respect du principe d’équité précité, au cours de chacune des deux périodes mentionnées ci-dessus et selon leur régime propre. Il lui incombe, à ce titre, d’adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure, lorsqu’il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constatés et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra pas être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié. L’exercice de ces pouvoirs doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de la communication audiovisuelle. En particulier, ni les dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus ni aucune autre ne confèrent à l’ARCOM le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en œuvre de leur politique éditoriale.
5. M. B… et l’Union populaire républicaine ont saisi l’ARCOM, par courrier du 10 janvier 2022, afin que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs de mise en demeure auprès des éditeurs de radio et de télévision pour remédier aux manquements constatés dans le traitement dont ils font l’objet dans les médias et qu’elle complète sa recommandation du 6 octobre 2021 pour prévenir l’organisation de débats contraires aux principes d’équité et d’égalité durant les deuxième et troisième périodes de l’élection présidentielle. En l’absence de réponse de l’ARCOM et faute, selon eux, pour le traitement dont ils font l’objet dans les médias d’avoir évolué, ils ont saisi le juge des référés afin qu’il enjoigne à l’autorité de mettre les éditeurs de radio et de télévision contrôlés dans le contexte de la campagne pour l’élection présidentielle 2022 en demeure de se conformer au principe d’équité dans la programmation des temps d’antenne et de parole, et de rétablir l’équité dans la programmation des temps d’antenne et de parole en compensant les atteintes constatées à leur détriment.
6. Cependant, d’une part, les éléments produits par les intéressés pour la période de septembre à décembre 2021 ne sont pas de nature à justifier une intervention du juge des référés à bref délai. D’autre part, s’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2022, qui correspond à la première période définie par l’autorité de régulation dans sa recommandation, antérieure à la publication de la liste des candidats, les éléments produits par les intéressés, qui sont imprécis, lacunaires et non détaillés, ne permettent pas de considérer que l’ARCOM aurait, en s’abstenant d’adresser une mise en demeure aux éditeurs de radio et de télévision contrôlés dans le contexte de la campagne pour l’élection présidentielle 2022, porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion qui justifierait que le juge des référés du Conseil d’Etat fasse usage à très bref délai des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. La requête de M. B… et de l’Union populaire républicaine doit par suite être rejetée, y compris les conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B… et de l’Union populaire républicaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Union populaire républicaine.
Fait à Paris, le 9 février 2022
Signé : Christine Maugüé
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