Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
→ RésuméLa société JMB Productions a contesté le traitement fiscal des produits de cession de droits d’exploitation de vidéogrammes perçus en avance. Après une vérification, l’administration fiscale a réintégré des sommes considérées comme passifs injustifiés dans les résultats imposables de la société pour les exercices clos en 2011 et 2013. Cependant, le Conseil d’État a annulé cette décision, soulignant qu’il était nécessaire de déterminer si les sommes en question rémunéraient des prestations continues ou ponctuelles. Cette décision rappelle l’importance d’une évaluation précise des produits constatés d’avance dans le cadre fiscal.
|
Attention au traitement fiscal des produits de cession droits d’exploitation de vidéogrammes perçus en avance. Dans cette affaire, la société (Jean-Marie Bigard) JMB Productions a finalement obtenu gain de cause contre l’administration fiscale. Cette dernière qui a pour activité la production des spectacles de Jean-Marie Bigard et la commercialisation des droits d’exploitation auprès de sociétés de production, a, au cours des exercices clos les 30 septembre 2008 et 2010, encaissé des versements des sociétés Europacorp Diffusion et TF1 Vidéo. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que les sommes inscrites, en tant que produits constatés d’avance, aux bilans de la société JMB Productions à la clôture, respectivement, des exercices clos en 2011 et 2013, constituaient des passifs injustifiés devant être réintégrés à ses résultats imposables au titre de ces exercices. Or, en jugeant que l’administration fiscale pouvait, à bon droit, réintégrer la somme de 500 000 euros dans les résultats imposables de l’exercice clos en 2011, premier exercice non prescrit, au seul motif qu’elle constituait, dès avril 2010, une créance certaine alors qu’il convenait de rechercher, en outre, si cette somme rémunérait une prestation continue ou une prestation ponctuelle, la cour a commis une erreur de droit. Pour rappel, aux termes du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts : « (…) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution (…) ». ________________________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Conseil d’État 9ème chambre 2 février 2022 N° 438004, Inédit au recueil Lebon Texte intégral Vu la procédure suivante : La société JMB Productions a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1702887 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA02021 du 26 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions de la société JMB Productions tendant à la décharge des suppléments d’impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants, puis a rejeté ces dernières ainsi que le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier et 12 juin 2020 ainsi que le 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société JMB Productions demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, — les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société JMB Productions ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société JMB Productions, qui a pour activité la production des spectacles de M. D… B… et la commercialisation des droits d’exploitation auprès de sociétés de production, a, au cours des exercices clos les 30 septembre 2008 et 2010, encaissé des versements des sociétés Europacorp Diffusion et TF1 Vidéo. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que les sommes de 500 000 euros et 200 000 euros, inscrites, en tant que produits constatés d’avance, aux bilans de la société JMB Productions à la clôture, respectivement, des exercices clos en 2011 et 2013, constituaient des passifs injustifiés devant être réintégrés à ses résultats imposables au titre de ces exercices. La société JMB Productions se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 novembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 avril 2018 en tant qu’il s’était prononcé sur les suppléments d’impôt au titre de l’exercice clos en 2011, a rejeté sa demande de décharge des impôts en litige au titre de cet exercice et de celui clos en 2013. 2. Aux termes du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts : « (…) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution (…) ». Sur l’exercice clos le 30 septembre 2011 : 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société JMB Productions a conclu un contrat avec la société Europacorp Diffusion par lequel elle lui a cédé le droit d’exploitation de vidéogrammes et d’œuvres audiovisuelles du programme correspondant au spectacle de M. B… intitulé « 100 villes-100 blagues », comprenant deux volumes portant les numéros 1 et 2, dont les masters devaient être livrés au plus tard respectivement les 1er mars et 1er mai 2010. L’article 8.1 de ce contrat stipulait que la société Europacorp Diffusion verserait à la société JMB Productions, à titre de minimum garanti, une avance globale de 2 000 000 d’euros versée pour moitié le jour de la signature du contrat et, pour l’autre moitié, le jour de l’acceptation des masters, à hauteur de 500 000 euros pour chacun des deux volumes du programme. Bien que seule la livraison du premier master soit intervenue en avril 2010, la société Europacorp Diffusion a néanmoins versé une somme de 1 000 000 d’euros à la société JMB Productions, qui l’a comptabilisée en totalité en tant que produit constaté d’avance. 4. En jugeant que l’administration fiscale pouvait, à bon droit, réintégrer la somme de 500 000 euros dans les résultats imposables de l’exercice clos en 2011, premier exercice non prescrit, au seul motif qu’elle constituait, dès avril 2010, une créance certaine alors qu’il convenait de rechercher, en outre, si cette somme rémunérait une prestation continue ou une prestation ponctuelle, la cour a commis une erreur de droit. Sur l’exercice clos le 30 septembre 2013 : 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société JMB Productions a conclu un contrat avec la société TF1 Vidéo par lequel elle lui a cédé le droit d’exploiter à titre exclusif, sous forme de vidéogramme ou de vidéo à la demande, le spectacle de M. B… intitulé « Numéro 9 de B… ». Le contrat modifié par un avenant du 22 août 2013 prévoyait que cette cession serait assortie du versement d’un minimum garanti de 2 600 000 euros, dont 1 800 000 versés à la signature du contrat et 800 000 euros à la date de livraison du matériel du spectacle. La livraison étant intervenue en septembre 2013, la société JMB Productions a comptabilisé, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2013, un produit de 2 400 000 euros et, au passif de son bilan, la somme de 200 000 euros en tant que produit constaté d’avance. L’administration fiscale a réintégré cette dernière somme dans les résultats imposables de l’exercice clos en 2013 de la société. 6. En jugeant que l’administration fiscale pouvait, à bon droit, procéder à ce rehaussement au seul motif que le minimum garanti de 2 600 000 euros versée à la société constituait une créance certaine à la clôture de son exercice 2013, alors qu’il convenait de rechercher, en outre, si cette somme rémunérait une prestation continue ou une prestation ponctuelle, la cour a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société JMB Productions est fondée à demander l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société JMB Productions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : ————– Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 26 novembre 2019 sont annulés. Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 : L’Etat versera à la société JMB Productions la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société JMB Productions et au ministre de l’économie, des finances et de la relance. Délibéré à l’issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 février 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme C… A… |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est le contexte de l’affaire JMB Productions contre l’administration fiscale ?L’affaire concerne la société JMB Productions, qui est impliquée dans la production de spectacles de Jean-Marie Bigard et la commercialisation des droits d’exploitation de ses œuvres. Au cours des exercices clos les 30 septembre 2008 et 2010, JMB Productions a reçu des paiements de sociétés telles qu’Europacorp Diffusion et TF1 Vidéo. L’administration fiscale a ensuite procédé à une vérification de la comptabilité de la société et a estimé que certaines sommes, considérées comme des produits constatés d’avance, devaient être réintégrées dans les résultats imposables de JMB Productions pour les exercices 2011 et 2013. Quelles sommes ont été contestées par l’administration fiscale ?L’administration fiscale a contesté deux montants spécifiques : 500 000 euros pour l’exercice clos en 2011 et 200 000 euros pour l’exercice clos en 2013. Ces montants étaient inscrits en tant que produits constatés d’avance dans les bilans de JMB Productions. L’administration a considéré que ces sommes constituaient des passifs injustifiés, devant être réintégrés dans les résultats imposables de la société pour les exercices concernés. Quelle a été la décision de la cour administrative d’appel de Paris concernant l’affaire ?La cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris, qui avait rejeté la demande de JMB Productions. Cependant, elle a également rejeté la demande de décharge des impôts en litige pour l’exercice clos en 2011 et pour celui clos en 2013. Cette décision a conduit JMB Productions à se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de l’arrêt de la cour. Quelles erreurs de droit ont été identifiées par le Conseil d’État ?Le Conseil d’État a identifié que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale pouvait réintégrer les sommes contestées uniquement sur la base de leur caractère de créance certaine. Il était nécessaire de déterminer si ces sommes rémunéraient une prestation continue ou ponctuelle, ce qui n’avait pas été pris en compte. Cette omission a conduit à une évaluation incorrecte des produits constatés d’avance. Quelles sont les implications de l’article 38 du code général des impôts dans cette affaire ?L’article 38 du code général des impôts stipule que les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance doivent être rattachés à l’exercice au cours duquel la prestation est réalisée. Cela signifie que les produits doivent être comptabilisés en fonction de l’achèvement des prestations, qu’elles soient continues ou ponctuelles. Dans le cas de JMB Productions, la cour a négligé d’examiner si les sommes en question étaient liées à des prestations continues ou ponctuelles, ce qui a conduit à une mauvaise interprétation de la loi fiscale. Quelle a été la décision finale du Conseil d’État concernant les demandes de JMB Productions ?Le Conseil d’État a décidé d’annuler les articles 2 et 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. Il a également ordonné que l’affaire soit renvoyée à la cour administrative d’appel pour un nouvel examen. De plus, l’État a été condamné à verser à JMB Productions une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice, conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. |
Laisser un commentaire