Bout’chou c/ Ti’Boutchou : Monoprix obtient gain de cause

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Bout’chou c/ Ti’Boutchou : Monoprix obtient gain de cause
Faire systématiquement appel d’une décision de l’INPI peut être une stratégie efficace. Une décision de l’INPI ayant rejeté l’opposition de Monoprix contre le dépôt de la marque Ti’Boutchou (classe des jouets) a été annulée.

La marque Ti’Boutchou n° 4939870 ne peut donc être enregistrée sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société Monoprix sur la marque BOUT’CHOU n° 1208550,

La séquence Boutchou est l’élément dominant au sein de la demande de marque contestée, l’élément Ti, perçu comme un diminutif du mot «petit», étant de nature à introduire ou qualifier l’élément suivant Boutchou.

Ainsi, considérant que la marque BOUT’CHOU n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif, qu’elle est reprise de façon quasi identique par l’élément dominant de la demande de marque Ti’Boutchou, que les signes en cause visent des produits identiques ou très similaires, il convient de retenir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, qui sera tenté de voir dans la marque contestée une déclinaison de la marque antérieure.

Pour rappel, l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que «ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : [‘] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure».

S’agissant de la comparaison des signes, la demande de marque comprend la marque antérieure dans son ensemble et contient également une apostrophe, bien que n’étant pas placée de la même façon.

Phonétiquement, les signes sont proches, ne se distinguant que par la syllabe [ti] en attaque de la demande de marque.

Intellectuellement, les deux signes évoquent l’univers des bébés ou des jeunes enfants, l’adjonction de Ti pour la demande de marque contestée ne venant que renforcer cette évocation.

L’élément BOUTCHOU renvoie effectivement à l’expression «bout de chou» définie, selon le dictionnaire Larousse, comme des «termes affectueux pour désigner un petit enfant assez mignon»; il est toutefois à noter que la contraction des deux syllabes [de] et [chou] en une seule syllabe [tchou] et l’adjonction, au sein de la marque antérieure BOUT’CHOU, d’une apostrophe, confèrent à cette dernière une légère singularité, n’existant pas en tant que telle dans la langue française.

En outre, si la marque BOUT’CHOU est très évocatrice du public visé par les produits en cause, elle ne désigne pour autant pas directement ces derniers ni ne renseigne sur leurs caractéristiques et n’est par conséquent pas dépourvue de toute distinctivité.

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