L’Essentiel : M. et Mme [B] ont acquis un immeuble de trois étages le 5 septembre 2013, grevé d’une servitude de passage pour les parcelles voisines. Cette servitude permet l’accès aux terrains situés à l’arrière de leur propriété. Les parcelles concernées avaient été vendues en mai 2010 à la SCI YMB. En raison de mentions erronées sur la propriété du couloir et d’installations non autorisées de canalisations, M. et Mme [B] ont assigné les vendeurs et la SCI, demandant un acte rectificatif, le retrait des ouvrages, la remise en état et des dommages-intérêts.
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Acquisition de l’immeubleM. et Mme [B] ont acquis, par acte notarié du 5 septembre 2013, un immeuble de trois étages avec un terrain attenant, correspondant à la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 18], situé au [Adresse 5] à [Localité 20]. Servitude de passageL’acte notarié stipule que la propriété de M. et Mme [B] est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles voisines cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], situées au [Adresse 6]. Cette servitude s’exerce par un couloir de l’immeuble de M. et Mme [B], permettant l’accès aux terrains situés à l’arrière. Vente des parcelles voisinesLes parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ont été vendues par acte notarié du 28 mai 2010, rédigé par M. [F], à la société civile immobilière YMB (la SCI), par plusieurs vendeurs, dont Mme [E] [A]-[S], M. [H] [A]-[S] et Mme [V] [A]-[S]. Litige et assignationM. et Mme [B] ont assigné les consorts [A]-[S] et d’autres vendeurs des parcelles en litige, ainsi que M. [F] et la SCI, en raison de mentions erronées sur la propriété du couloir et de l’installation sans droit de canalisations d’eaux usées et d’eau dans ce couloir. Ils demandent un acte rectificatif, le retrait de divers ouvrages, la remise en état et le paiement de dommages-intérêts. Examen des moyensConcernant les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, il est précisé qu’en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel immeuble M. et Mme [B] ont-ils acquis ?M. et Mme [B] ont acquis, par acte notarié du 5 septembre 2013, un immeuble de trois étages avec un terrain attenant, correspondant à la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 18], situé au [Adresse 5] à [Localité 20]. Quelle est la nature de la servitude grevant la propriété de M. et Mme [B] ?L’acte notarié stipule que la propriété de M. et Mme [B] est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles voisines cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], situées au [Adresse 6]. Cette servitude s’exerce par un couloir de l’immeuble de M. et Mme [B], permettant l’accès aux terrains situés à l’arrière. Quand et à qui ont été vendues les parcelles voisines ?Les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ont été vendues par acte notarié du 28 mai 2010, rédigé par M. [F], à la société civile immobilière YMB (la SCI), par plusieurs vendeurs, dont Mme [E] [A]-[S], M. [H] [A]-[S] et Mme [V] [A]-[S]. Quel litige M. et Mme [B] ont-ils engagé ?M. et Mme [B] ont assigné les consorts [A]-[S] et d’autres vendeurs des parcelles en litige, ainsi que M. [F] et la SCI, en raison de mentions erronées sur la propriété du couloir et de l’installation sans droit de canalisations d’eaux usées et d’eau dans ce couloir. Ils demandent un acte rectificatif, le retrait de divers ouvrages, la remise en état et le paiement de dommages-intérêts. Quels moyens ont été examinés dans le litige ?Concernant les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, il est précisé qu’en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. L’examen des moyens a donc été limité à ces points spécifiques. |
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 640 F-D
Pourvoi n° G 22-21.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [G] [U] [B],
2°/ Mme [T] [C] [L] [X] [O], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 5], [Localité 20],
ont formé le pourvoi n° G 22-21.163 contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 20],
2°/ à Mme [E] [A] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 3], [Localité 20],
3°/ à M. [H] [A] [S], domicilié [Adresse 4], [Localité 20],
4°/ à Mme [V] [A] [S], veuve [D], domiciliée appartement [Adresse 13], [Localité 20],
5°/ à M. [Y] [R] [A] [S], domicilié [Adresse 14], [Localité 11],
6°/ à la société YMB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Adresse 19], [Localité 20],
7°/ à Mme [N] [I], veuve [A]-[S], domiciliée [Adresse 1], [Localité 10],
8°/ à Mme [J] [A]-[S], domiciliée [Adresse 8], [Localité 9],
9°/ à M. [M] [A]-[S], domicilié [Adresse 1], [Localité 10],
10°/ à Mme [Z] [A]-[S], domiciliée [Adresse 12], [Localité 15],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation et deux moyens additionnels.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 2022) et les productions, aux termes d’un acte notarié du 5 septembre 2013, M. et Mme [B] ont acquis la propriété d’un immeuble de trois étages avec terrain attenant correspondant à la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 18], situé au [Adresse 5] à [Localité 20].
2. Cet acte mentionne que leur fonds est grevé d’une servitude de passage au profit des parcelles voisines cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], situées au [Adresse 6] et comportant des bâtiments et terrains situés à l’arrière de cette voie, qui s’exerce par un couloir de l’immeuble de M. et Mme [B] y donnant accès.
3. Par acte notarié du 28 mai 2010 dressé par M. [F], notaire, les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ont été vendues, notamment, par Mme [E] [A]-[S], M. [H] [A]-[S], Mme [V] [A]-[S] à la société civile immobilière YMB (la SCI).
4. Soutenant que cet acte comportait des mentions erronées sur la propriété du couloir et que diverses canalisations d’eaux usées et d’eau avaient été installées sans droit dans ce couloir, M. et Mme [B] ont assigné les consorts [A]-[S], ainsi que les autres vendeurs des parcelles en litige, Mme [N] [I], Mmes [J] et [Z] [A]-[S], MM. [M] et [Y]-[R] [A]-[S] (les consorts [A]-[S]), M. [F], puis la SCI, en injonction d’établir un acte rectificatif, retrait de divers ouvrages, remise en état et paiement de dommages-intérêts.
Sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens
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