L’Essentiel : Par ordonnance du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme. [V]-[P] à verser 69,77 euros à la société Eclats d’Arômes, en plus de 50 euros pour frais accessoires. Mme. [V]-[P] a formé opposition le 23 avril 2024, contestant la validité de l’ordonnance et l’absence de preuves concernant la casse de verres. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Eclats d’Arômes a maintenu sa demande, évoquant des préjudices liés à des avis dénigrants publiés par Mme. [V]-[P]. Le tribunal a jugé que la preuve de la casse était suffisante pour maintenir la décision initiale.
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Ordonnance du TribunalPar ordonnance du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Mme. [V]-[P] de verser à la société Eclats d’Arômes la somme de 69,77 euros, ainsi que 50 euros pour les frais accessoires. Cette décision a été signifiée à Mme. [V]-[P] sur son lieu de travail le 25 mars 2024. Opposition de Mme. [V]-[P]Le 23 avril 2024, Mme. [V]-[P] a formé opposition à l’ordonnance. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la société Eclats d’Arômes a maintenu sa demande de paiement, affirmant que la somme réclamée correspondait à la casse de 10 verres lors d’une réception pour laquelle elle avait assuré le service traiteur. Elle a également évoqué un préjudice causé par des avis dénigrants publiés par Mme. [V]-[P] sur Google. Arguments de Mme. [V]-[P]Mme. [V]-[P] a contesté la validité de l’ordonnance, arguant qu’elle visait une décision d’un autre tribunal et qu’aucune preuve de la détérioration des verres n’avait été fournie. Elle a demandé la condamnation de la société Eclats d’Arômes pour procédure abusive et a réclamé des dommages et intérêts. Contexte de la RéceptionIl a été établi que Mme. [V]-[P] avait commandé un cocktail dînatoire pour 45 personnes, incluant le matériel et le personnel, pour un montant total de 3 486,18 euros. Les conditions générales stipulaient que tout matériel manquant ou détérioré serait facturé. Bien que Mme. [V]-[P] ait exprimé sa satisfaction par écrit après l’événement, elle a ensuite reçu une facture pour la casse de verres. Relances et SignalementsAprès plusieurs relances restées sans réponse, la société Eclats d’Arômes a déposé une demande d’injonction de payer. Parallèlement, Mme. [V]-[P] a signalé sur un site de consommation qu’elle n’avait pas reçu de preuve de la détérioration des verres. Avis Négatifs sur InternetLe 26 mars 2024, des avis négatifs ont été publiés sur Google par des personnes liées à Mme. [V]-[P], critiquant la société Eclats d’Arômes. Ces avis évoquaient un manque de courtoisie et d’honnêteté, ce qui a contribué à nuire à la réputation de la société. Preuves de la CasseLa société Eclats d’Arômes a présenté un bon de retour de son sous-traitant, attestant de la casse de verres. Le tribunal a noté que l’absence d’inventaire contradictoire n’était pas un argument valable pour contester la demande de paiement. Décision du TribunalLe tribunal a jugé que la preuve de la casse était suffisante et a ordonné à Mme. [V]- |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ?La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est régie par l’article 654 du Code de procédure civile, qui stipule que « la signification est faite à personne, à domicile ou au siège social ». En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Mme. [V]-[P] sur son lieu de travail, ce qui est conforme aux exigences de l’article précité. Il est important de noter que, même si Mme. [V]-[P] conteste la régularité de la signification en arguant qu’elle vise une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Versailles, l’article 1417 du même code précise que « l’opposition à l’injonction de payer remet les parties dans l’état antérieur à l’injonction ». Ainsi, la question de la régularité de la signification devient secondaire, car l’opposition permet au tribunal de statuer sur le fond de la demande, rendant l’injonction non avenue. Quelles sont les obligations de Mme. [V]-[P] concernant la casse de la vaisselle ?Les obligations de Mme. [V]-[P] en matière de casse de la vaisselle sont définies par les conditions générales du devis accepté, qui stipulent que « le matériel manquant ou détérioré sera facturé au tarif de remplacement ». Cela signifie que Mme. [V]-[P] est responsable de la casse, quelle qu’en soit la cause. L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, précise que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans ce cas, même si Mme. [V]-[P] n’a pas prouvé la faute de ses invités, la clause contractuelle la rend responsable de la casse, et elle ne peut pas échapper à cette obligation. Quels sont les recours possibles pour Mme. [V]-[P] en cas de procédure abusive ?Mme. [V]-[P] a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive, en se fondant sur l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ». Cependant, pour qu’une procédure soit qualifiée d’abusive, il faut démontrer que la partie adverse a agi de manière déloyale ou dans l’intention de nuire. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que Mme. [V]-[P] a utilisé des moyens déloyaux pour dénigrer la société Eclats d’Arômes, ce qui ne constitue pas un comportement justifiant une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ainsi, sa demande reconventionnelle a été rejetée, et elle a été condamnée aux dépens. Comment le tribunal a-t-il évalué le préjudice commercial de la société Eclats d’Arômes ?Le tribunal a évalué le préjudice commercial de la société Eclats d’Arômes en tenant compte des avis dénigrants publiés sur Internet par des personnes liées à Mme. [V]-[P]. Il a constaté que ces avis mettaient en exergue un « manque de courtoisie et d’honnêteté » de la part de la société, ce qui a causé un préjudice commercial certain. L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, a été appliqué pour justifier la réparation du préjudice. Le tribunal a donc condamné Mme. [V]-[P] à verser 1 000 euros à la société Eclats d’Arômes à titre de dommages et intérêts, en raison de l’intention malicieuse et des procédés déloyaux qu’elle a employés. Cette décision souligne l’importance de la réputation commerciale et des conséquences des actes de dénigrement sur celle-ci. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [V]
Copie exécutoire délivrée
à : SARL ECLATS
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPK
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ECLATS D’AROMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M.[S] [N]
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V]-[P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne ayant pour avocat Maître Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1145, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPK
Par ordonnance du 14 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à Mme. [V]-[P] de payer à la société Eclats d’Arômes la somme de 69,77 euros en principal outre 50 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à personne sur son lieu de travail, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile le 25 mars 2024.
Le 23 avril 2024 Mme. [V]-[P] a formé opposition.
A l’audience du 15 octobre 2024 la société Eclats d’Arômes a maintenu sa demande en paiement. Elle fait valoir que la somme de 69,77 euros correspond au coût de 10 verres cassés lors de la réception organisée pour le compte de Mme. [V]-[P], réception au cours de laquelle elle avait assuré les prestations de traiteur.
Elle ajoute que Mme. [V]-[P] lui a causé un préjudice important en faisant diffuser sur le site Google des avis dénigrants et diffamatoires sur sa prestation.
Elle sollicite en outre la condamnation de Mme. [V]-[P] à lui verser 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil.
Mme. [V]-[P] a conclu au débouté des demandes et fait principalement valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer était nulle, comme visant une ordonnance rendue par le tribunal commerce de Versailles et non le tribunal judiciaire de Paris et concernant un autre débiteur, que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve de la détérioration de verres lors de la réception, puisqu’aucun inventaire du matériel n’a été effectué et que l’origine de la casse est ignorée.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Eclats d’Arômes à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 15 octobre 2024 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] a commandé auprèsde la société Eclats d’Arômes, pour le 3 juin 2023, un cocktail dînatoire pour 45 personnes moyennant le prix de 3 486,18 euros, en ce inclus le matériel, la vaisselle et le personnel.
Les conditions générales du devis accepté prévoyaient que le matériel manquant ou détérioré serait facturé au tarif de remplacement.
Par courrier adressé le 8 juin 2023 à l’exploitant de la péniche sur laquelle se déroulait la réception, Mme. [V]-[P] a fait état de sa satisfaction pour cette soirée qu’elle a qualifiée d’ “exceptionnelle”.
Le même jour, la société Eclats d’Arômes a adressé à Mme. [V]-[P] une facure faisant état d’un solde de 69,77 euros pour la casse de verres intervenue lors de la réception, soit 3 flûtes, 4 verres à vin, 3 verres à jus de fruit.
Plusieurs relances ont été adressées les 30 juin, 11 juillet, 21 août, toutes restées sans réponse et le 14 novembre 2023 la société Eclats d’Arôme a déposé une demande d’injonction de payer à laquelle il a été fait droit.
Néanmoins, le 12 juillet 2023, Mme. [V]-[P] a effectué un signalement sur le site Conso.gouv de la direction de la concurrence et des fraudes pour indiquer qu’elle n’avait pas la preuve de la détérioration des verres et solliciter des conseils.
Enfin le 26 mars 2024, lendemain de la signification de l’injonction de payer, trois avis négatifs ont émis sur le Site Google de la société, émanant de personnes dont le lien avec Mme. [V]-[P] sur les réseaux sociaux est démontré. Ces personnes, M. [T], Mme. [K] et M. [X] y mettaient en exergue le” manque de courtoisie et d’honnêteté de la société Eclats d’Arômes dans les démarches administratives et une approche relation client agressive soulevant des doutes sur son intégrité” ainsi que le “sentiment plus d’un comptable que d’un traiteur”, M. [X] ayant finalement modifié son message pour indiquer “ excellent traiteur et excellent détective privé” reconnaissant par là-même ses liens avec Mme. [V].
A l’appui de sa demande en paiement, la société Eclats d’Arômes produit le bon de retour de l’entreprise “Sur un plateau”, à laquelle elle sous-traite la fourniture et la livraison de la vaisselle, bon faisant état dans la rubrique “ Perte et casse” de trois flûtes 4 verres à vin et 3 verres droits dont elle a demandé le paiement à la société Eclats d’Arômes.
Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile qu’en cas d’opposition à une injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. En l’espèce il importe donc peu que la signification de l’injonction de payer ait été ou non régulière dès lors que l’opposition a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à l’injonction et de permettre au tribunal de statuer sur le bien fondé de la demande, l’injonction étant désormais non avenue du seul fait de l’opposition.
Il n’est pas contestable que la société Eclats d’Arômes, qui produit la facture qui lui a été adressée par son sous-traitant en charge de la vaisselle, facture qui fait foi entre commerçants, est redevable envers ce dernier d’une somme de 69,77 euros pour la casse de 10 verres, soit 6,97 euros le verre.
Mme. [V]-[P] ne saurait, pour échapper au paiement, se retrancher derrière l’absence d’inventaire contradictoire, alors qu’un tel inventaire n’est pas d’usage et qu’il lui appartenait en cas de doute et dès lors qu’elle était informée de la mise à sa charge de la casse, de vérifier l’intégrité de la vaisselle lors de la livraison et du retour, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle ne démontre aucune collusion frauduleuse entre la société Eclats d’Arôme et son sous-traitant, l’objet d’une telle collusion pour une somme minime au regard de la prestation paraissant d’ailleurs peu crédible.
Elle ne saurait par ailleurs invoquer l’absence de démonstration d’une faute de ses invités, alors que la clause du contrat met à sa charge la casse quelle qu’en soit la cause.
Il n’apparaît d’ailleurs nullement invraisemblable que sur un total de 280 verres fournis, une dizaine ait été détériorée lors de la soirée, ce qui correspond au cours normal des choses.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la casse apparît suffisamment établie et il convient par conséquent de faire droit à la demande de paiement de la somme modique de 69,77 euros, outre 50 euros au titre des frais.
Mme. [V]-[P], en utilisant, outre les moyens de droit qui lui sont ouverts, des procédés déloyaux visant à dénigrer la société Eclats d’Arômes trahissant un esprit de vengeance a fait preuve d’une intention malicieuse caractérisée. Ce comportement a causé à la société Eclats d’Arômes un préjudice commercial certain au regard de la diffusion importante des avis formulés sur internet, préjudice qu’il convient de réparer en condamnant la défenderesse à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme. [V]-[P], qui succombe, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Les dépens, ainsi que les frais de l’exécution, sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [V]-[P].
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme. [V]-[P] à payer à la société Eclats d’Arômes la somme de 69,77 euros ( soixante sept euros et soixante dix sept centimes) en principal, celle de 50 ( cinquante) euros au titre des frais et celle de 1 000 (mille ) euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme. [V]-[P] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 19 novembre 2024
le greffier le Président
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