L’Essentiel : La société [7] [Localité 6] a été soumise à un contrôle de l’URSSAF Auvergne, entraînant un redressement de 395 095 € notifié le 23 décembre 2015. Après avoir contesté cette décision, le tribunal a débouté la société le 12 octobre 2017. Suite à un désistement de son appel en mars 2021, elle a demandé des délais de paiement, accordés par l’URSSAF en juin 2021. Cependant, sa demande de remise gracieuse des majorations de retard a été rejetée en novembre 2023, entraînant un recours. Le tribunal a finalement statué contre la société, confirmant le rejet de ses demandes.
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Contrôle de l’URSSAF et redressementLa société [7] [Localité 6] a été soumise à un contrôle par l’URSSAF Auvergne pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. À l’issue de ce contrôle, un redressement de cotisations d’un montant total de 395 095 € a été notifié à la société par une mise en demeure datée du 23 décembre 2015. Contestations judiciairesLa société [7] [Localité 6] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF Auvergne, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme. Par un jugement rendu le 12 octobre 2017, le tribunal a débouté la société de son recours. La société a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2017. Désistement et demande de délais de paiementInvoquant une instance pendante devant la Cour de cassation, la société a demandé un sursis à statuer devant la Cour d’Appel de [Localité 8], qui a accédé à cette demande. Après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation, la société s’est désistée de son appel le 2 mars 2021. Le 20 mai 2021, elle a sollicité des délais de paiement et une remise des majorations de retard auprès de l’URSSAF Auvergne. Accord de délais de paiementAprès plusieurs échanges, l’URSSAF Auvergne a accordé des délais de paiement par une décision datée du 16 juin 2021. La société a alors estimé qu’elle devait bénéficier automatiquement de la remise des majorations de retard, à condition de respecter les échéances de paiement. Demande de remise gracieuse et rejetLe 5 juillet 2023, la société a demandé la remise gracieuse des majorations de retard, mais cette demande a été rejetée par la CRA de l’URSSAF Auvergne le 15 novembre 2023. En réponse, la société a saisi le tribunal d’un recours contre cette décision. Arguments de la sociétéLa société [7] [Localité 6] a demandé l’annulation de la décision de rejet, la restitution de 84 956 € pour les majorations de retard versées, et une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que l’URSSAF était liée par sa décision du 16 juin 2021, qui lui avait accordé un échéancier et une remise des majorations de retard. Arguments de l’URSSAFL’URSSAF Auvergne a demandé le rejet des demandes de la société, arguant que celle-ci ne pouvait bénéficier de la remise des majorations et pénalités. Elle a précisé que la société n’avait pas respecté les conditions requises pour obtenir une remise des majorations de retard, notamment le paiement dans les délais impartis. Décision du TribunalLe tribunal a statué que la société [7] [Localité 6] ne pouvait prétendre à la remise des majorations de retard, car les conditions légales n’étaient pas remplies. En conséquence, le tribunal a débouté la société de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer 1 000 € à l’URSSAF Auvergne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de remise des majorations de retard selon le Code de la sécurité sociale ?La remise des majorations de retard est régie par l’article R243-20 du Code de la sécurité sociale, qui précise que : “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.” Ainsi, pour bénéficier d’une remise des majorations de retard, le cotisant doit avoir réglé les cotisations dues dans le délai imparti ou avoir respecté un plan d’apurement. Il est également nécessaire que les cotisations aient été acquittées dans les 30 jours suivant leur exigibilité, sauf circonstances exceptionnelles. La décision de l’URSSAF Auvergne est-elle définitive et irrévocable ?La société [7] [Localité 6] soutient que la décision de l’URSSAF Auvergne, prise le 16 juin 2021, est définitive et ne peut être retirée qu’en cas d’illégalité, conformément à l’article L242-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Cet article stipule que : “Les décisions créatrices de droits prises par l’administration sont définitives et ne peuvent être retirées que si elles sont illégales et que le retrait intervient dans un délai de quatre mois suivant leur adoption.” Dans le cas présent, la société [7] [Localité 6] prétend que l’URSSAF Auvergne avait l’obligation de respecter sa décision de remise des majorations de retard, à condition que les échéances de paiement soient respectées. Cependant, le Tribunal a constaté que les conditions requises pour la remise des majorations n’étaient pas satisfaites, notamment en raison du non-paiement des cotisations dans le délai de 30 jours prévu par l’article R243-20. Ainsi, la décision de l’URSSAF ne peut être considérée comme définitive dans la mesure où les conditions de remise n’ont pas été remplies. Quels sont les effets de la contestation judiciaire sur les majorations de retard ?La contestation judiciaire d’un redressement, comme celle engagée par la société [7] [Localité 6], n’interrompt pas l’application des majorations de retard, conformément à l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale, qui stipule : “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L213-1 et L752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.” Dans le cas présent, la société [7] [Localité 6] n’a pas versé les cotisations dues pendant la durée de la contestation, ce qui a entraîné l’accumulation de majorations de retard. Le Tribunal a donc conclu que, même si la société avait contesté le redressement, cela n’avait pas d’effet suspensif sur l’obligation de paiement des cotisations, entraînant ainsi la poursuite des majorations. Quelles sont les conséquences du non-respect des conditions de paiement sur la demande de remise ?Le non-respect des conditions de paiement a des conséquences directes sur la demande de remise des majorations de retard. Selon l’article R243-20 du Code de la sécurité sociale, la remise des majorations ne peut être accordée que si les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours suivant leur exigibilité. Dans le cas de la société [7] [Localité 6], le Tribunal a constaté que les cotisations principales n’avaient pas été réglées dans ce délai, ce qui a conduit à la conclusion que la demande de remise des majorations était infondée. De plus, la société n’a pas démontré l’existence d’un événement irrésistible et extérieur justifiant une remise exceptionnelle. Ainsi, le Tribunal a débouté la société de sa demande de restitution des majorations de retard, confirmant que le non-respect des conditions de paiement entraîne le rejet de la demande de remise. |
N° RG 24/00030 –
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLYM
CPS
MINUTE N° :
Société [7] [Localité 6]
CONTRE
URSSAF AUVERGNE
Copies :
Dossier
Société [7] [Localité 6]
URSSAF AUVERGNE
la SELARL [5]
la SCP HUGUET-BARGE-
CAISERMAN-FUZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Société [7] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey CASANOVA de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
La société [7] [Localité 6] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l’issue du contrôle, un redressement de cotisations d’un montant total de 395 095 € a été notifié à la société [7] [Localité 6] par mise en demeure datée du 23 décembre 2015.
La société [7] CLERMONT a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF Auvergne puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme.
Par jugement en date du 12 octobre 2017, ce Tribunal a débouté la société [7] CLERMONT de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La société [7] [Localité 6] a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2017.
Invoquant une instance pendante devant la Cour de cassation, la société [1] [Localité 6] a conclu au sursis à statuer devant la Cour d’Appel de [Localité 8], laquelle a fait droit à cette demande.
La Cour de cassation ayant finalement rejeté le pourvoi de la société [7] [Localité 9], la société [7] [Localité 6] s’est désistée de son appel devant la Cour d’Appel de [Localité 8]. Ce désistement a été prononcé par arrêt du 2 mars 2021.
Le 20 mai 2021, la société [7] [Localité 6] a sollicité, auprès de l’URSSAF Auvergne, des délais de paiement ainsi qu’une remise des majorations de retard.
Après divers échanges, la société [7] [Localité 6] a obtenu des délais de paiement par décision datée du 16 juin 2021.
Prétendant qu’aux termes de cette décision, elle devait également bénéficier automatiquement de la remise des majorations de retard dès lors que les échéances de paiement étaient respectées et que cette décision n’a pas été appliquée par l’URSSAF Auvergne, la société [7] a sollicité, le 5 juillet 2023, la remise gracieuse de ces majorations de retard.
La CRA de l’URSSAF Auvergne a rejeté cette demande par décision du 15 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 janvier 2024, la société [7] [Localité 6] a donc saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
La société [7] [Localité 6] demande au Tribunal :
– d’annuler la décision du 15 novembre 2023,
– en conséquence, d’ordonner à l’URSSAF Auvergne de lui restituer la somme de 84 956 € au titre des majorations de retard versées injustement,
– de condamner l’URSSAF Auvergne au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que les décisions créatrices de droit prises par l’URSSAF, en sa qualité d’administration soumise au code des relations du public avec l’administration, sont définitives et ne peuvent être retirées qu’à la double condition d’être illégales et que le retrait intervienne avant le terme du délai de 4 mois suivant son adoption (article L242-1). Elle prétend alors que, par une décision du 16 juin 2021, l’URSSAF Auvergne lui a notifié un échéancier et lui a indiqué que, sous réserve du respect de cet échéancier, elle bénéficierait d’office de la remise gracieuse des majorations de retard afférentes. Elle en déduit que l’URSSAF Auvergne disposait d’un délai de 4 mois à compter du 16 juin 2021 pour procéder au retrait de cette décision, à la supposer illégale ce qui n’est pas démontré. Elle estime, par conséquent, que l’URSSAF Auvergne est tenue par cette décision qui a autorité de la chose décidée et revêt, dès lors, un caractère définitif et irrévocable. Elle affirme alors qu’elle a scrupuleusement respecté les conditions de paiement imposées par l’URSSAF Auvergne et que les prélèvements effectués ont tous été honorés. Or, selon elle, la somme de 86 066 € correspondant aux majorations de retard et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été prélevée le 25 juillet 2022 en dépit de l’engagement de l’URSSAF Auvergne de procéder à une remise d’office desdites majorations.
En réponse aux arguments de l’organisme de recouvrement, elle fait valoir que le fait que l’échéancier figurant dans la décision du 16 juin 2021 intègre en dernière échéance le montant des majorations de retard n’est pas de nature à démontrer que l’URSSAF Auvergne n’aurait pas accordé la remise de ces majorations ; qu’il semble logique que l’échéancier inclut lesdites majorations puisque la remise était conditionnée au règlement complet de chaque échéance ; qu’aucune difficulté pratique ne s’oppose au remboursement du trop-perçu soit par un versement soit par un crédit en compte de la société ; que la notification du 16 juin 2021 comporte des termes clairs, de sorte que la remise ne peut porter matériellement que sur les majorations visées par l’échéancier, lequel concerne les périodes allant de l’année 2012 à l’année 2021 et que l’argument concernant la prétendue illégalité de la remise des majorations est vain puisqu’en application du code des relations entre le public et l’administration, l’URSSAF Auvergne disposait de 4 mois à compter de son adoption pour la retirer. Elle estime donc que c’est en toute connaissance de cause que l’URSSAF Auvergne a notifié, le 16 juin 2021, un échéancier ainsi qu’une remise des majorations de retard afférentes.
L’URSSAF Auvergne demande au Tribunal, sur le fondement des articles R243-16 et R243-20 du code de la sécurité sociale :
– de faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– de débouter la SARL [7] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– de juger que la société [7] [Localité 6] ne pouvait bénéficier de la remise des majorations et pénalités qu’elle sollicitait,
– de la condamner, en conséquence, au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle ne conteste pas qu’il a été fait droit à la demande de délais de paiement par mail du 4 juin 2021 mais précise que ces délais concernaient également un second redressement notifié le 31 mai 2021, d’un montant total de 19 698 € dont 19 007 € en principal, notamment s’agissant des cotisations salariales. Elle constate, toutefois, que ce mail ne fait pas mention d’une quelconque remise des majorations. Elle explique également que la notification des délais a été effectuée par courrier du 16 juin 2021, lequel mentionne, en dernière échéance du plan, le montant des majorations de retard ; ce qui démontre, selon elle, qu’elle n’avait pas donné son accord pour une remise totale ou partielle desdites majorations puisque celles-ci résultent d’un redressement très ancien. Elle expose, en outre, que le courrier du 16 juin 2021 fait référence à des remises de majorations dans le contexte particulier des mesures exceptionnelles prises à raison de la survenance de l’épidémie de COVID 19. Or, d’après elle, la société [7] [Localité 6] ne pourrait bénéficier d’une remise de majorations de retard issues d’un redressement antérieur de plusieurs années résultant de sa seule carence puisque rien ne l’empêchait de s’acquitter de l’ensemble des sommes dues malgré les recours exercés. Elle relève également que l’échéancier accordé intégrait, en dernière échéance, le quantum dû au titre des majorations de retard et que la société [7] [Localité 6] a procédé au règlement de cettte dernière échéance ; ce qui démontre que cette société savait qu’elle n’était pas exonérée des majorations de retard.
Subsidiairement, elle fait observer qu’aux termes de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, le législateur a prévu que la majoration de l’article R243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit leur date limite d’exigibilité. Elle relève alors que la dernière échéance du plan a été régularisée en juillet 2022, soit bien au-delà du délai prévu par l’article R243-20. Elle en déduit que la demande de la société [7] [Localité 6] est infondée, les cotisations dont elle revendique la remise n’étant pas rémissibles.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 7 novembre 2024.
Il convient de relever, à titre liminaire, que l’article R244-2 du code de la sécurité sociale dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre les décisions prises en application de l’article R243-20. Le présent jugement sera donc rendu en dernier ressort.
Il convient également de rappeler que le présent Tribunal n’est pas compétent pour annuler une décision rendue par une commission de recours amiable dans la mesure où cette décision a un caractère administratif et non juridictionnel.
Il résulte, par ailleurs, de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale que :
“ I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L213-1 et L752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
“II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions”.
L’article R243-20 du même code précise, toutefois, que : “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur”.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, suite à un contrôle opéré sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l’URSSAF Auvergne a notifié à la société [7] [Localité 6] un redressement d’un montant total de 395 095 € par mise en demeure datée du 23 décembre 2015.
La société [7] [Localité 6] a contesté ce redressement et n’a versé aucune somme au titre de celui-ci à l’URSSAF Auvergne. La contestation judiciaire de ce redressement a cessé par le désistement de la société [7] [Localité 6] prononcé par la Cour d’Appel de [Localité 8] le 2 mars 2021. Ainsi, faute de paiement des cotisations dues au titre de ce redressement, des majorations de retard ont continué à être appliquées.
La pièce 4 de l’URSSAF Auvergne démontre que les majorations de retard relatives à ce redressement sont d’un montant total de 84 956 € se décomposant comme suit : 16 973 € de majorations initiales (soit celles de 5 %) et 67 983 € de majorations complémentaires (soit celles de 0,2 %).
Il apparaît que, par mail du 20 mai 2021, la société [7] [Localité 6] a sollicité, auprès d’un gestionnaire du service recouvrement amiable, un échelonnement de sa dette de la façon suivante : paiement par chèque, tout de suite, de la part salariale (33 310 €) puis paiement par prélèvement automatique de la part patronale (306 156 €), et ce, sur 12 mois. Elle lui a également demandé “de bien vouloir étudier (sa) demande de remise de majoration après paiement de la totalité de (sa) dette”.
Par mail du 4 juin 2021, cet agent a informé la société [7] [Localité 6] d’un accord de principe concernant sa “demande de délai suite au contrôle portant sur les années 2012 et 2013″. Il a, toutefois, exigé que la créance issue d’un nouveau contrôle opéré sur les années 2018 et 2019 (“d’un montant de 19 007 euros”) soit incluse dans l’échéancier et que le montant des parts salariales, augmenté à la somme de 38 551 € (et non plus de 33 310 €) soit réglé immédiatement. Il lui a, enfin, précisé, que l’échéancier concernant les parts patronales porterait, du fait du nouveau contrôle, sur une somme de 319 923 € (et non plus 306 156 €).
La société [7] [Localité 6] a accepté ces nouvelles conditions par mail du 9 juin 2021. L’URSSAF Auvergne a donc notifié l’échéancier par courrier daté du 16 juin 2021. Celui-ci a été mis en place le 25 juillet 2021 et a été soldé le 25 juillet 2022.
La société [7] [Localité 6] prétend alors que, par la notification du 16 juin 2021, l’URSSAF Auvergne lui a accordé la remise gracieuse des majorations de retard, et ce, d’office, dès lors que l’échéancier a été respecté.
Toutefois, au regard des dispositions de l’article R243-20 précité, l’URSSAF Auvergne n’a pas pu accorder la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires puisque la remise de ces majorations est conditionnée, d’une part, au paiement des cotisations principales dans un délai de 30 jours de leur date limite d’exigibilité. Or, en l’occurrence, le paiement des cotisations principales s’est terminé le 25 juin 2022 alors que la demande en paiement date du 23 décembre 2015. Les cotisations principales n’ont donc pas été réglées dans le délai de 30 jours prévu par l’article R243-20.
D’autre part, la remise de ces majorations de retard complémentaires peut être accordée à titre exceptionnel à condition, toutefois, que soit démontrée l’existence d’un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur. Or, en l’espèce, la société [7] [Localité 6] ne prouve pas avoir été confrontée à un tel évènement irrésistible et extérieur puisque le non-paiement des cotisations principales résulte de sa seule volonté ; celle-ci préférant attendre la fin de la procédure judiciaire plutôt que de régler les sommes demandées par l’URSSAF Auvergne.
Ainsi, lorsque la société [7] [Localité 6] a présenté sa demande de remise des majorations de retard le 20 mai 2021, les conditions requises par l’article R243-20 précité concernant les majorations de retard complémentaires n’étaient pas satisfaites. L’URSSAF n’a donc pas pu accorder la remise de ces majorations complémentaires qui s’élèvent à la somme de 67 983 € pour le premier contrôle. La société [7] [Localité 6] ne saurait donc prétendre à leur remboursement.
Par ailleurs, la notification du 16 juin 2021 démontre que l’URSSAF Auvergne a respecté la demande de la société [7] [Localité 6]. En effet, celle-ci a demandé à pouvoir régler les parts patronales sur 12 mois. Ces parts patronales étant d’un montant total de 319 923 €, les échéances mensuelles devaient s’élever à la somme de 26 660 €. Or, l’échéancier notifié le 16 juin 2021 fait bien état de 12 versements de 26 660 € entre le 25 juillet 2021 et le 25 juin 2022.
Il convient alors de relever que l’échéancier joint à cette notification mentionne une dernière mensualité : celle du 25 juillet 2022 (un 13ème mois donc) d’un montant de 86 067 €. Cet élément démontre, par conséquent, que par la notification du 16 juin 2021, l’URSSAF Auvergne a entendu réclamer le paiement des majorations de retard en une seule fois, le 25 juillet 2022, après que les parts patronales aient été soldées.
De ce fait, la société [7] [Localité 6] ne peut prétendre que l’URSSAF Auvergne a entendu lui faire bénéficier, d’office, de la remise gracieuse des majorations de retard dans le cadre de la notification du 16 juin 2021 ; d’autant que les échanges entre la demanderesse et l’organisme de recouvrement démontrent que les demandes de la société [7] [Localité 6] ont été soumises à la “Direction Régionale” (mail du gestionnaire du 28 mai 2021) et que celle-ci n’a donné son accord que sur des délais de paiement (mail de ce même gestionnaire du 04 juin 2021).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de débouter la société [7] [Localité 6] de sa demande en restitution de la somme de 84 956 €.
La société [7] [Localité 6] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y aura lieu de la condamner à payer une telle indemnité à l’URSSAF Auvergne qu’il conviendra de fixer à la somme de 1 000 €.
La société [7] [Localité 6] supportera également les dépens.
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [7] [Localité 6] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE société [1] [Localité 6] à payer à l’URSSAF Auvergne la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] [Localité 6] aux dépens,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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