Conflit de propriété et prescription : enjeux d’occupation et de reconnaissance des droits fonciers en Guyane

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Conflit de propriété et prescription : enjeux d’occupation et de reconnaissance des droits fonciers en Guyane

L’Essentiel : L’EPFAG a acquis une parcelle en Guyane le 25 octobre 2018. Les consorts [E], propriétaires d’une parcelle voisine, ont revendiqué la propriété par prescription, arguant d’une possession continue. En réponse, l’EPFAG a demandé leur expulsion, contestant la décision de la cour d’appel qui avait reconnu la prescription en faveur des consorts. L’EPFAG a souligné que ces derniers, ayant reconnu une location officielle en 1970, ne pouvaient pas revendiquer la propriété. Selon l’article 2266 du code civil, la possession pour autrui ne permet pas de prescrire, ce qui soulève des questions sur la légitimité de la revendication des consorts.

Acquisition de la parcelle par l’EPFAG

L’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (EPFAG) a acquis, le 25 octobre 2018, une parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5] de la collectivité territoriale de Guyane.

Revendiquer la propriété par prescription

Les consorts [E], propriétaires d’une parcelle contiguë cadastrée section AN n° [Cadastre 6], ont assigné l’EPFAG en revendication de propriété, soutenant avoir acquis la parcelle par prescription. En réponse, l’EPFAG a demandé leur expulsion.

Arguments de l’EPFAG sur la prescription

L’EPFAG a contesté la décision de la cour d’appel qui a constaté la prescription acquisitive en faveur des consorts [E]. Il a fait valoir que ces derniers, ayant reconnu une location officielle de la parcelle en 1970, ne pouvaient pas revendiquer la propriété par prescription, car un locataire ne peut pas prescrire un bien.

Recevabilité du moyen soulevé par l’EPFAG

Les consorts [E] ont contesté la recevabilité du moyen de l’EPFAG, le qualifiant de nouveau et mélangé de fait et de droit. Cependant, l’EPFAG avait déjà soutenu dans ses conclusions d’appel que les consorts [E] étaient de simples locataires, ce qui rendait le moyen recevable.

Analyse du bien-fondé du moyen

Selon l’article 2266 du code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne peuvent jamais prescrire. La cour d’appel a constaté que les consorts [E] avaient possédé la parcelle depuis les années 1950, mais n’a pas examiné si cette possession était fondée sur un bail, ce qui aurait pu exclure le bénéfice de la prescription.

Q/R juridiques soulevées :

Quand l’EPFAG a-t-il acquis la parcelle ?

L’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (EPFAG) a acquis la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5] le 25 octobre 2018.

Qui a assigné l’EPFAG en revendication de propriété ?

Les consorts [E], propriétaires d’une parcelle contiguë cadastrée section AN n° [Cadastre 6], ont assigné l’EPFAG en revendication de propriété, soutenant avoir acquis la parcelle par prescription.

Quelle a été la réponse de l’EPFAG à l’assignation des consorts [E] ?

En réponse à l’assignation, l’EPFAG a demandé l’expulsion des consorts [E].

Quels arguments l’EPFAG a-t-il avancés concernant la prescription ?

L’EPFAG a contesté la décision de la cour d’appel qui a constaté la prescription acquisitive en faveur des consorts [E]. Il a fait valoir que ces derniers, ayant reconnu une location officielle de la parcelle en 1970, ne pouvaient pas revendiquer la propriété par prescription, car un locataire ne peut pas prescrire un bien.

Comment les consorts [E] ont-ils réagi à la contestation de l’EPFAG ?

Les consorts [E] ont contesté la recevabilité du moyen soulevé par l’EPFAG, le qualifiant de nouveau et mélangé de fait et de droit. Cependant, l’EPFAG avait déjà soutenu dans ses conclusions d’appel que les consorts [E] étaient de simples locataires, ce qui rendait le moyen recevable.

Quel est le fondement légal de la contestation de l’EPFAG ?

Selon l’article 2266 du code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne peuvent jamais prescrire. La cour d’appel a constaté que les consorts [E] avaient possédé la parcelle depuis les années 1950, mais n’a pas examiné si cette possession était fondée sur un bail, ce qui aurait pu exclure le bénéfice de la prescription.

Quel grief l’EPFAG a-t-il formulé contre l’arrêt de la cour d’appel ?

L’EPFAG a fait grief à l’arrêt de constater la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5] au bénéfice des consorts [E] et de rejeter ses demandes, en arguant que le locataire qui détient précairement le bien ne peut le prescrire.

Quelles preuves l’EPFAG a-t-il fournies pour soutenir sa position ?

L’EPFAG a produit un courrier du 27 janvier 2019 dans lequel les consorts [E] indiquaient que « Mme [U] [F] exploitait ce terrain connu comme AN [Cadastre 7], lot 88, la location a été officialisée en 1970, terrain départemental ».

Quelles conclusions la cour d’appel a-t-elle tirées concernant la possession de la parcelle ?

La cour d’appel a retenu que la parcelle AN [Cadastre 5] avait été occupée par Madame [F] [U] dès les années 1950 à titre de propriétaire, ainsi que par sa fille Madame [Z] [I] dès les années 1970, ce qui a conduit à conclure à une possession à titre de propriétaire exercée de façon continue, paisible et non équivoque depuis plus de 30 ans.

Quelles lacunes la cour d’appel a-t-elle montrées dans son analyse ?

La cour d’appel n’a pas recherché si Mme [U] [F] et ses prétendus héritiers n’occupaient pas le terrain comme locataires à titre précaire, ce qui a conduit l’EPFAG à soutenir que la décision était privée de base légale au regard de l’article 2266 du code civil.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 647 F-D

Pourvoi n° J 23-20.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

L’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-20.363 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d’appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 8],

3°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à Mme [T] [E], épouse [O], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 4],

6°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [V], [A], [P], et [T] [E], et de MM. [M] et [S] [E], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Cayenne, 26 juin 2023), par acte du 25 octobre 2018, l’établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (l’EPFAG) a acquis de la collectivité territoriale de Guyane une parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5].

2. Soutenant l’avoir acquise par prescription acquisitive, Mmes [V], [A], [P] et [T] [E] et MM. [M] et [S] [E] (les consorts [E]), propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée section AN n° [Cadastre 6], ont assigné l’EPFAG en revendication de propriété. A titre reconventionnel, l’EPFAG a demandé leur expulsion.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. L’EPFAG fait grief à l’arrêt de constater la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5] au bénéfice des consorts [E] et de rejeter ses demandes, alors « que le locataire qui détient précairement le bien ne peut le prescrire ; que dans ses conclusions d’appel, l’EPFAG faisait valoir que « les consorts [E] reconnaissent qu’une location de la parcelle AN [Cadastre 5] a été officialisée en 1970 (pièce n° 5) » ; que la pièce n° 5 produite par l’EPFAG était un courrier du 27 janvier 2019 dans lequel les consorts [E] indiquaient que « Mme [U] [F] exploitait ce terrain connu comme AN [Cadastre 7], lot 88, la location a été officialisée en 1970, terrain départemental » ; qu’en retenant que « la parcelle AN [Cadastre 5] cadastrée antérieurement 110 88 AN [Cadastre 7] a été occupée par Madame [F] [U], grand-mère des appelants dès les années 1950, à titre de propriétaire, ainsi que par sa fille Madame [Z] [I], laquelle a entretenu ce terrain à titre de propriétaire dès les années 1970 » et qu’ « il en résulte qu’une possession à titre de propriétaire a été exercée de façon continue, paisible et non équivoque depuis bien avant 1989, soit depuis plus de 30 années par Madame [U] [F], sa fille [Z] [I] et les enfants de cette dernière, qui en sont les héritiers », sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme [U] [F] et ses prétendus héritiers n’occupaient pas le terrain comme locataires à titre précaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2266 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Les consorts [E] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit, et contraire aux conclusions d’appel de l’EPFAG.

5. Cependant, l’EPFAG soutenait, dans ses conclusions d’appel, que les consorts [E], qui reconnaissaient qu’une location de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5] avait été officialisée en 1970, devaient être considérés comme de simples locataires à titre gracieux de cette parcelle, insusceptibles comme tels de l’avoir acquise par prescription trentenaire.

6. Le moyen n’est donc ni nouveau ni contraire et est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l’article 2266 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

8. Pour constater que les consorts [E] ont acquis, par prescription, la propriété de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5] et rejeter les demandes de l’EPFAG, l’arrêt retient qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites que les consorts [E], et avant eux [Z] [I] et [U] [F], leurs mère et grand-mère, ont possédé à titre de propriétaires la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5] depuis les années 1950, de façon continue, paisible et non équivoque, soit depuis plus de trente années.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si [U] [F] n’avait pas possédé cette parcelle en vertu d’un bail et si cette possession comme celle, par suite, exercée par [Z] [I] puis par les consorts [E], n’excluait pas le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.


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