L’Essentiel : Monsieur [U] [W] et Madame [S] [Y], mariés en 2008, n’ont pas eu d’enfants. Madame [S] [Y] a été placée sous curatelle renforcée en 2018, transformée en tutelle en 2020. Le 24 janvier 2024, elle a assigné son époux en divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Monsieur [U] [W] a répondu en demandant que les effets du divorce soient fixés au 25 juin 2015. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, le juge a prononcé le divorce, fixant les effets à la date demandée et ordonnant le partage des dépens entre les époux.
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Informations sur les épouxMonsieur [U] [P] [G] [W], né en 1966, et Madame [S] [L] [J] [Y], née en 1943, sont de nationalité française. Ils se sont mariés en 2008 à [Localité 14] (Val-de-Marne) après avoir signé un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de leur union. Mesures de protection de Madame [S] [Y]Le 25 mai 2018, Madame [S] [Y] a été placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de Nîmes. Cette mesure a été transformée en tutelle le 28 août 2020, confiée à l’Association [13] jusqu’au 28 août 2025. Procédure de divorceLe 24 janvier 2024, Madame [S] [Y], représentée par l’Association [13], a assigné Monsieur [U] [W] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Elle a demandé la non-conservation du nom marital, la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance, et le partage des dépens. Réponse de Monsieur [U] [W]Par conclusions signifiées le 22 juillet 2024, Monsieur [U] [W] a formulé des demandes similaires, souhaitant que les effets du divorce soient fixés au 25 juin 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation devenue caduque. Audiences et décisions judiciairesLors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2024, l’affaire a été jugée prête pour délibération. L’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour le 29 octobre 2024. Jugement renduLe juge aux affaires familiales a déclaré la demande recevable et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les effets du divorce ont été fixés au 25 juin 2015, et chaque époux a repris l’usage de son nom patronymique. Madame [S] [Y] et Monsieur [U] [W] ont été condamnés à partager les dépens à hauteur de 50% chacun. Une copie du jugement sera transmise au Juge des tutelles de Nîmes. |
Q/R juridiques soulevées :
Qui sont les époux mentionnés dans le texte ?Monsieur [U] [P] [G] [W], né en 1966, et Madame [S] [L] [J] [Y], née en 1943, sont de nationalité française. Ils se sont mariés en 2008 à [Localité 14] (Val-de-Marne) après avoir signé un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de leur union. Quelles mesures de protection ont été prises pour Madame [S] [Y] ?Le 25 mai 2018, Madame [S] [Y] a été placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de Nîmes. Cette mesure a été transformée en tutelle le 28 août 2020, confiée à l’Association [13] jusqu’au 28 août 2025. Quelle est la procédure de divorce engagée par Madame [S] [Y] ?Le 24 janvier 2024, Madame [S] [Y], représentée par l’Association [13], a assigné Monsieur [U] [W] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle a invoqué l’altération définitive du lien conjugal et a demandé la non-conservation du nom marital, la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance, et le partage des dépens. Quelle a été la réponse de Monsieur [U] [W] concernant le divorce ?Par conclusions signifiées le 22 juillet 2024, Monsieur [U] [W] a formulé des demandes similaires. Il a souhaité que les effets du divorce soient fixés au 25 juin 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation devenue caduque. Quelles ont été les décisions prises lors des audiences judiciaires ?Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2024, l’affaire a été jugée prête pour délibération. L’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour le 29 octobre 2024. Quel jugement a été rendu par le juge aux affaires familiales ?Le juge aux affaires familiales a déclaré la demande recevable et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les effets du divorce ont été fixés au 25 juin 2015, et chaque époux a repris l’usage de son nom patronymique. Madame [S] [Y] et Monsieur [U] [W] ont été condamnés à partager les dépens à hauteur de 50% chacun. Une copie du jugement sera transmise au Juge des tutelles de Nîmes. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/01012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YS72
Minute : 24/02375
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J135
Et
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 186
Monsieur [U] [P] [G] [W], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] et Madame [S] [L] [J] [Y], née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11] (Deux-Sèvres), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 14] (Val-de-Marne), après signature d’un contrat de mariage reçu le 21 juillet 2008 par Maître [H] [N], notaire à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 25 mai 2018, le juge des tutelles de Nîmes a placé Madame [S] [Y] sous curatelle renforcée. Par jugement du 28 août 2020, la mesure a été transformée en tutelle et confiée à l’Association [13] jusqu’au 28 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Madame [S] [Y] représentée par l’Association [13] a fait assigner Monsieur [U] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Madame [S] [Y] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal:
– L’absence de conservation par l’épouse du nom marital,
– La fixation de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance
– Le partage par moitié des dépens par les parties.
Par conclusions signifiées le 22 juillet 2024, Monsieur [U] [W] a formulé les mêmes demandes, sollicitant que les effets du divorce soient fixés au 25 juin 2015, date de l’ordonnance de non conciliation devenue caduque.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2024, la procédure étant en l’état et l’affaire susceptible d’être jugée, l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire renvoyée à la mise en état du 29 octobre 2024 pour dépôt du dossier du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 24 janvier 2024 ;
DECLARE la demande recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [U] [P] [G] [W], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
et de
Madame [S] [L] [J] [Y], née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11] (Deux-Sèvres)
Mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 14] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE au 25 juin 2015 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] à 50% des dépens et Monsieur [U] [W] à 50% de ceux-ci ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis pour information au Juge des tutelles de Nîmes, cabinet C2.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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