L’Essentiel : Monsieur [Z] [Y] est sous curatelle renforcée depuis le 30 mai 2024, suite à un abus de faiblesse. Il a exprimé des inquiétudes concernant son traitement médical et a contesté le dernier certificat médical, affirmant que les troubles psychotiques mentionnés ne reflétaient pas sa réalité. Son avocat a soutenu que ce certificat manquait de détails pour justifier des soins contraints. Cependant, le ministère public a plaidé pour le maintien de ces soins, évoquant un risque de passage à l’acte. Le tribunal a finalement confirmé la décision de maintien des soins sous contrainte, soulignant la nécessité d’une surveillance médicale constante.
|
Contexte de l’affaireMonsieur [Z] [Y] est sous curatelle renforcée depuis le 30 mai 2024 en raison d’un abus de faiblesse dont il a été victime. Il a exprimé des préoccupations concernant son traitement médical, notamment l’obligation de soins qui lui a été imposée. Il a également mentionné des tensions avec son père et une bonne relation avec sa mère, tout en signalant des peurs liées à des agressions potentielles. Déclarations de Monsieur [Z] [Y]Lors de l’audience, Monsieur [Z] [Y] a contesté le contenu du dernier certificat médical, affirmant que les troubles psychotiques chroniques qui y étaient mentionnés ne correspondaient pas à sa réalité. Il a exprimé son mécontentement face à la médication forcée et a évoqué une possible plainte contre son médecin. Il a également décrit une période d’hospitalisation qui, selon lui, lui a permis de bénéficier d’une plus grande liberté de mouvement. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [Z] [Y] a soutenu que le dernier certificat médical n’était pas suffisamment détaillé pour justifier la poursuite des soins sans consentement. Cette argumentation visait à obtenir la mainlevée de la mesure de soins contraints. Position du ministère publicLe représentant du ministère public a plaidé pour la confirmation de l’ordonnance initiale, soulignant la nécessité de maintenir les soins sous contrainte en raison de l’état mental de Monsieur [Z] [Y]. Il a fait référence à des éléments du dossier qui indiquent un risque de passage à l’acte et une faible conscience de sa pathologie. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’appel de Monsieur [Z] [Y] et a confirmé la décision de maintien des soins sous contrainte. Il a été établi que l’état mental de l’intéressé nécessitait une surveillance médicale constante et justifiait une hospitalisation complète. La décision a été portée à la connaissance des parties concernées, y compris du ministère public et du directeur d’établissement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mise sous curatelle renforcée selon le Code de la santé publique ?La mise sous curatelle renforcée est régie par les dispositions du Code de la santé publique, notamment les articles R 3211-18 et R 3211-19. L’article R 3211-18 stipule que : « L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux peut être ordonnée lorsque son état nécessite des soins immédiats et qu’elle ne peut pas donner son consentement. » Cet article souligne l’importance de l’état de santé de la personne concernée pour justifier une mesure de protection. De plus, l’article R 3211-19 précise que : « La décision d’hospitalisation doit être fondée sur un certificat médical établi par un médecin, attestant de l’état de santé de la personne et de la nécessité des soins. » Ainsi, pour qu’une curatelle renforcée soit mise en place, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié soit fourni, justifiant l’absence de consentement de la personne concernée. Quels sont les droits de la personne sous curatelle renforcée en matière de soins ?Les droits des personnes sous curatelle renforcée sont également encadrés par le Code de la santé publique. L’article L 3211-2 précise que : « Toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé, dans le respect de sa dignité et de son autonomie. » Cela signifie que même sous curatelle, la personne doit être traitée avec respect et avoir accès à des soins appropriés. De plus, l’article L 3211-3 indique que : « Les soins doivent être dispensés avec le consentement éclairé de la personne, sauf en cas d’impossibilité de consentement dû à son état de santé. » Dans le cas de Monsieur [Z] [Y], son avocat fait valoir que le dernier certificat médical n’est pas suffisamment circonstancié pour justifier des soins sans consentement, ce qui soulève des questions sur le respect de ses droits. Comment se déroule la procédure d’appel concernant une ordonnance de soins sans consentement ?La procédure d’appel en matière de soins sans consentement est régie par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique. L’article R 3211-18 stipule que : « L’appel contre une ordonnance de mise sous soins sans consentement doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance. » Cela garantit que la personne concernée a la possibilité de contester la décision dans un délai raisonnable. L’article R 3211-19 précise que : « L’appel est examiné par la cour d’appel, qui peut confirmer ou infirmer l’ordonnance initiale. » Dans le cas présent, l’appel de Monsieur [Z] [Y] a été jugé recevable car formé dans le délai imparti, et la cour a confirmé la décision de maintien des soins sous contrainte, en se basant sur les avis médicaux présentés. Quelles sont les implications de l’avis médical dans la décision de maintien des soins sous contrainte ?L’avis médical joue un rôle crucial dans la décision de maintien des soins sous contrainte, comme le stipule l’article R 3211-19 du Code de la santé publique. Cet article exige qu’un certificat médical soit fourni pour justifier l’hospitalisation sans consentement, attestant de l’état de santé de la personne. Dans le cas de Monsieur [Z] [Y], l’avis médical du Docteur [N] [V] a indiqué que : « La conscience de sa pathologie psychiatrique reste faible, la nécessité d’un traitement et d’un suivi également. » Cela a été déterminant pour la cour, qui a confirmé que son état mental justifiait des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Ainsi, l’avis médical est essentiel pour établir la légitimité de la mesure de soins sans consentement et pour garantir que les droits de la personne sont respectés. |
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 03 JANVIER 2025
N° 2024 – 258
N° RG 24/06438 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPYJ
[Z] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
GERANTO SUD
[U] [Y]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02429.
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y]
né le 22 Août 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Geranto Sud [Adresse 8]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Elodie AMBLOT, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représenté
GERANTO SUD, curateur
[Adresse 8]
[Localité 3]
courrier d’absence transmis par courriel le 27décembre 2024
non comparant
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tiers et père
absent
DEBATS
L’affaire a été débattue le 02 Janvier 2025, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 3 janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Décembre 2024,
Vu l’appel formé le 26 Décembre 2024 par Monsieur [Z] [Y] reçu au greffe de la cour le 26 Décembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 26 Décembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, GERANTO SUD, [U] [Y], les informant que l’audience sera tenue le 02 Janvier 2025 à 14 H 00.
Vu le procès verbal d’audience du 02 Janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [Y] a déclaré à l’audience : ‘je suis sous curatelle renforcée depuis le 30 mai 2024 parce que j’ai été anarqué par une personne, il y a eu un abus de faiblesse. Le procès est en cours. La prise en charge se passe moins bien avec le docteur. Ce qui me dérange c’est l’obligation de soin. J’avais deux visites à domicile par mois. Je me suis énervé contre le médecin à la lecture du dernier certificat. C’est faux ce qu’il a indiqué. Troubles psychotiques chroniques je ne comprends pas moi même . Cela n’a rien à voir avec l’abus de faiblesse. J’ai peur des gens , j’ai peur de sortir et de me faire agresser par des jeunes. Je n’ai pas d’hallucination. J’ai été mis en chambre d’isolement. La période d’hospitalisation imposée a été un plus sur l’aspect social et le fait d’avoir plus de liberté de mouvement que dans mon appartement. Je ne suis pas d’accord avec ‘ le vécu persécutoire ‘ indiqué dans le certificat . J’habite tout seul dans mon appartement. Cela se passe mal avec mon père. J’ai une trés bonne relation avec ma mère. Je l’appelle tous les soirs quand elle rentre du travail. Je suis à deux doigts de porter plainte contre le médecin pour médication forcée’.
L’avocat de Monsieur [Z] [Y] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le dernier certificat médical n’est pas assez circonstancié pour justifier un soin sans consentement.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il a été donné lecture de la teneur de ces réquisitions à l’audience.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 26 Décembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Décembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Monsieur [Z] [Y], qui souffre d’un trouble psychotique chronique, a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du CHU de [Localité 9] du 3 mai 2022. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 9 décembre 2024, après une période en programme de soins, à la suite d’une recrudescence anxieuse avec vécu délirant de persécution vis-à-vis de son entourage familial (son père), pour rééquilibrer son traitement et réorganiser la prise en charge ambulatoire.
Il résulte de l’avis médical du Docteur [N] [V] du 31 décembre 2024 que : ‘Durant son hospitalisation, le vécu délirant s’est réactivé à l’encontre de son psychiatre habituel, bien que celui-ci le suive depuis des années, tenant des propos persécutoires à son encontre, avec risque de passage à l’acte, ayant nécessité un temps en chambre d’isolement. Il est ce jour plus calme mais la conscience de sa pathologie psychiatrique reste faible, la nécessité d’un traitement et d’un suivi également. Le maintien des soins sous contrainte est nécessaire dans ce contexte afin de travailler au mieux un projet thérapeutique lui permettant de s’inscrire dans les soins de façon sereine’.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier avis médical et de l’avis médical initial du docteur [S] [X] du 13 décembre 2024, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [Y],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Monsieur [U] [Y] en qualité de tiers.
La greffière Le magistrat délégué
Laisser un commentaire