Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : attention au nombre d’affiches déclaré

·

·

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : attention au nombre d’affiches déclaré
L’article L2333-9 du code général des collectivités territoriales impose au redevable, chaque année, de faire un état des lieux des panneaux publicitaires à sa disposition et qu’il compte exploiter pendant l’année puis de ne faire des déclarations complémentaires qu’en cas de modification de ce nombre de panneaux.

L’article L 2333-9 du CGCT selon lequel lorsqu’un support est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d’affiche contenue dans le support, doit s’interpréter comme le nombre d’affiche que la société compte effectivement exploiter dans ce support au cours de cette année et non comme celles présentes à un instant T.

En effet, sinon, il suffirait pour la société exploitante de vider les différents supports lui appartenant de leurs affiches le 31 décembre et de ne remettre des affiches que le 2 janvier pour échapper au paiement de cette taxe, ce qui est contraire à l’esprit du texte.

En effet, la loi prévoit le paiement de la taxe que les supports contiennent une affiche au 1er janvier ou non puisque l’assiette de la TLPE se calcule en fonction du nombre de m2 de face de support et non en fonction du nombre d’affiche effectivement présentes dans ces supports au 1er janvier.

Il résulte de l’article L2333-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2024, que :

« A. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables. B. – Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :
[…] C. – La taxation se fait par face.

Lorsqu’un support dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d’affiches effectivement contenues dans le support. Toutefois, lorsqu’une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de [Localité 3] n’adopte pas l’exonération ou la réfaction prévues à l’article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d’affiches effectivement contenues dans ces dispositifs ».

Par ailleurs, l’article L. 2333-14 du même code, dans sa version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2022, prévoit que :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire, à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de [Localité 3] cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois.

A défaut de transmission de déclaration par l’exploitant, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de [Localité 3] peut procéder à une taxation d’office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de [Localité 3] peut établir une imposition complémentaire à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition ».

Enfin, en application de l’article R 2333-14 du CGCT, dans sa version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 janvier 2025 :

« Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.

Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d’application de la règle de pro rata temporis.

Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.

Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.

Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.

Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d’assiette arrêtés à l’issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d’imposition retenues à l’encontre du redevable. »

Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium, Télécharger des milliers de contrats, utiliser les IA juridiques LegalPlanet (rédaction, traduction, marques, intérêts légaux et bien plus


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon