Conflit familial et enjeux de garde d’enfants

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Conflit familial et enjeux de garde d’enfants

L’Essentiel : Un acheteur, de nationalité algérienne, et un vendeur, de nationalité française, se sont mariés en 2006 en Algérie sans contrat de mariage. En novembre 2022, un juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection en faveur de l’épouse, annulée par la Cour d’Appel de Paris en juin 2023. En janvier 2022, l’épouse a assigné le mari en divorce. En mars 2023, le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et a accordé l’autorité parentale exclusive sur les enfants. En juin 2024, l’épouse a demandé le divorce pour faute, tandis que le mari a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Contexte du mariage

Un acheteur, de nationalité algérienne, et un vendeur, de nationalité française, se sont mariés en 2006 en Algérie sans contrat de mariage. De cette union sont nés quatre enfants, tous nés à la même localité en Algérie entre 2007 et 2013.

Ordonnance de protection et demande de divorce

En novembre 2022, un juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection en faveur de l’épouse, mais cette décision a été infirmée par la Cour d’Appel de Paris en juin 2023. En janvier 2022, l’épouse a assigné le mari en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.

Mesures provisoires et enquête sociale

En mars 2023, le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et a décidé que les époux partageraient les remboursements d’un prêt. L’épouse a obtenu l’autorité parentale exclusive sur les enfants, tandis que le mari a été dispensé de toute contribution à leur entretien en raison de son insolvabilité. Un rapport d’enquête sociale a été déposé en avril 2023.

Demandes de divorce

En juin 2024, l’épouse a demandé le divorce pour faute, tandis que le mari a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal dans ses conclusions de décembre 2023.

Procédures d’assistance éducative

Une mesure d’assistance éducative a été mise en place pour les enfants, incluant un placement pour l’un d’eux. Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d’être entendus, mais aucune demande d’audition n’a été faite.

Décision du juge

Le juge a déclaré la loi française applicable et a prononcé le divorce sur le fondement des articles du code civil. Il a ordonné la publicité de la décision et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Le juge a également maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et a établi un droit de visite pour le mari.

Conclusion et conséquences

Le juge a débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et a constaté l’impécuniosité du mari, le dispensant de toute contribution alimentaire. La décision est exécutoire à titre provisoire concernant les enfants, et les parties ont été condamnées aux dépens, partagés entre elles.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire ?

Le juge aux affaires familiales a déclaré la compétence du juge français et l’application de la loi française.

Cette décision est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des litiges concernant les personnes qui ont leur domicile en France ».

En l’espèce, les époux ont résidé en France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises pour statuer sur leur divorce.

De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France ».

Ainsi, la loi française s’applique à cette affaire, renforçant la légitimité de la décision du juge.

Quels sont les fondements juridiques du divorce prononcé ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal ».

L’article 238 précise que « l’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparés depuis au moins deux ans ».

Dans cette affaire, le juge a constaté que les époux avaient effectivement vécu séparés, ce qui a permis de prononcer le divorce.

Il est important de noter que la demande de divorce pour faute de l’épouse a été déboutée, ce qui souligne que le divorce a été prononcé sur la base de l’altération du lien conjugal, conformément aux articles cités.

Quelles sont les conséquences de la décision sur l’autorité parentale ?

La décision du juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, conformément à l’article 372 du Code civil.

Cet article stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Le juge a également fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, ce qui est en accord avec l’article 373-2 du Code civil, qui précise que « le juge peut décider de la résidence habituelle de l’enfant ».

De plus, le juge a ordonné un droit de visite pour le père, ce qui est conforme à l’article 373-2-11 du Code civil, qui prévoit que « le parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant a droit à un droit de visite et d’hébergement ».

Ces dispositions visent à garantir le bien-être des enfants et à maintenir des liens avec les deux parents.

Quelles sont les implications financières du jugement concernant la contribution alimentaire ?

Le jugement a débouté l’épouse de sa demande de contribution alimentaire, en raison de l’insolvabilité du mari, constatée par le juge.

L’article 203 du Code civil stipule que « les époux se doivent mutuellement assistance ».

Cependant, l’article 205 précise que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ».

Dans ce cas, le juge a constaté que le père était dans l’incapacité de contribuer financièrement à l’entretien des enfants, ce qui a conduit à sa dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à ce qu’il retrouve une meilleure situation financière.

Cette décision est conforme à l’article 208 du Code civil, qui permet de tenir compte de la situation financière des parents dans l’évaluation de la contribution alimentaire.

Quelles sont les conséquences de la révocation des donations et avantages matrimoniaux ?

La décision a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux, conformément à l’article 265 du Code civil.

Cet article stipule que « les donations entre époux sont réputées révoquées de plein droit par le divorce ».

Ainsi, toutes les donations faites entre les époux durant le mariage sont annulées, ce qui signifie qu’aucun des époux ne peut revendiquer des avantages accordés par l’autre en vertu de ces donations.

Cette mesure vise à rétablir l’équilibre patrimonial entre les époux après la dissolution du mariage, en évitant que l’un des époux ne bénéficie indûment des avantages accordés par l’autre.

Les époux doivent donc procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, comme le prévoit l’article 1359 et suivants du Code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 23/32664
N° Portalis 352J-W-B7G-CYS2G

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [P] [J] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]

A.J. Totale numéro 2022/022802 du 21/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Me Pauline RONGIER, Avocat, #C0573

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [R]
[16]
[Adresse 2]
[Localité 10]

A.J. Totale numéro 2022/16532 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représenté par Me Christine RUAULT, Avocat, #B0609

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivia DAS

LE GREFFIER

Simon CHAMBRAUD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [J], de nationalité algérienne, et Monsieur [I] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 15] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants :
[Y], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11],[X], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 11],[D], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11],[S], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11].
Le 3 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Paris a délivré à Madame [J] une ordonnance de protection, décision infirmée par la Cour d’Appel de Paris le 1er juin 2023.

Par acte d’huissier signifié le 23 janvier 2022 à l’étude de l’huissier de justice, Madame [J] a fait assigner Monsieur [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l’épouse ;dit que les époux prendront en charge par moitié le remboursement provisoire du prêt crédit mutuel ;dit que la mère exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;dit que le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants mineurs, une fois par mois en espace rencontre pendant un délai de 6 mois ;ordonné une enquête sociale ;constaté l’insolvabilité du père et dispensé ce dernier de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 17 avril 2023.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024, Madame [J] demande le prononcé du divorce pour faute, aux torts exclusifs de son époux.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, Monsieur [R] demande reconventionnellement le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Une mesure d’AEMO a été mise en place pour deux ans par le juge des enfants par jugement du 24 octobre 2022, ainsi qu’une mesure d’aide à la gestion du budget familial pour un an. Par ailleurs, suite à une ordonnance provisoire et à un jugement du juge des enfants du 6 février 2024, [Y] est désormais placée.

Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2024 et l’affaire renvoyée au 23 septembre 2024 pour dépôt des dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 mars 2023 ;

VU le rapport d’enquête sociale du 17 avril 2023 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉBOUTE Madame [P] [J] de sa demande en divorce formée sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [P] [J]
Née le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 14] (Algérie)

et de

Monsieur [I] [R]
Né le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 20] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 15] (Algérie).

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 3 novembre 2022 ;

DÉBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE la poursuite de l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;

DIT que Monsieur [I] [R] exercera son droit de visite à l’égard des enfants mineurs, dans les locaux d’un Espace rencontre à raison de deux fois par mois pendant une période de 6 mois à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre ;

DÉSIGNE pour y procéder :

[17]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 18]

PRÉCISE que :
les jours et heures des visites seront fixées par l’Espace Rencontre en concertation avec les parents,les sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre,Madame [J] devra conduire et venir chercher les enfants à l’Espace Rencontre.
DIT que l’Association devra faire parvenir au Greffe du juge aux affaires familiales un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite.

DÉBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [R] étant constaté ;

DISPENSE Monsieur [I] [R] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE les parties aux dépens, qui seront partagés par moitié entre elles;

DIT que copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants saisi en assistance éducative;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris, le 22 Novembre 2024

Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales


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