Contexte de l’affaireMadame [V] [G] est propriétaire d’un appartement F3 situé au 1er et 2ème étage d’un immeuble à VILLEJUIF. La S.C.I. ZOCLIF possède l’appartement au rez-de-chaussée du même bâtiment. Madame [V] [G] a constaté un affaissement de son plancher et un décollement de parquets, qu’elle attribue aux travaux réalisés par la S.C.I. ZOCLIF. Procédure judiciaireMadame [V] [G] a assigné le Syndicat des Copropriétaires et la S.C.I. ZOCLIF devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elle a également demandé que les dépens soient réservés. L’audience a eu lieu le 1er octobre 2024, où elle a maintenu ses demandes. Arguments de la S.C.I. ZOCLIFLa S.C.I. ZOCLIF a demandé le rejet des demandes de Madame [V] [G], arguant que les travaux incriminés étaient achevés depuis plus de cinq ans et que l’affaissement ne pouvait pas être imputé à ses travaux. Elle a également souligné l’absence de preuves de sa responsabilité. Position du Syndicat des CopropriétairesLe Syndicat des Copropriétaires a également demandé le rejet des demandes de Madame [V] [G] et a fait état d’un jugement antérieur concernant des travaux sur le mur pignon. Il a souligné la confusion de l’assignation et un problème de chronologie. Décision du tribunalLe tribunal a examiné la demande d’expertise et a conclu que l’action de Madame [V] [G] était vouée à l’échec, en raison de la prescription et des éléments présentés. Les demandes accessoires concernant les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ont également été rejetées. Conclusion de l’ordonnanceLe tribunal a rejeté la demande d’expertise de Madame [V] [G], a décidé que les dépens seraient à sa charge et a rejeté les demandes au titre de l’article 700. L’ordonnance a été rendue le 5 novembre 2024 au Palais de Justice de Créteil. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n°
24/01180
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01180 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFRI
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [V] [G] C/ S.C.I. ZOCLIF, S.D.C. 80 RUE HENRI BARBUSSE – 94800 VILLEJUIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] née 27 Mai 1958 à PARIS 19ème, natinalité française, infirmière, demeurant 80 rue Henri Barbusse – 94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D2066
DEFENDERESSES
S. C. I. ZOCLIF
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 444 439 822
dont le siège social est sis 16 rue de l’Avenir – 94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1085
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 80 RUE HENRI BARBUSSE – 94800 VILLEJUIF
représenté par son syndic la société CLT IMMOBILIER
dont le siège social est sis 22 rue Rambuteau – 75003 PARIS
représentée par Maître Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0032
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Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] est propriétaire d’un appartement de type F 3, situé au 1ère et 2? étage du bâtiment C de l’immeuble situé 80 rue Henri Barbusse à VILLEJUIF (94800).
La S.C.I. ZOCLIF est propriétaire de l’appartement au rez-de-chaussée du même bâtiment.
Madame [V] [G] expose avoir constaté un affaissement de son plancher entre le rez-de-chaussée et le 1ère étage, ainsi que la présence de décollement de parquets suite aux travaux réalisés par la S.C.I. ZOCLIF dans son logement.
Par actes de commissaire de justice des 30 juillet 2024 et 6 août 2024, Madame [V] [G] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires du 80 rue Henri barbusse – 94800 VILLEJUIF et la S.C.I. ZOCLIF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Madame [V] [G] demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 1 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [V] [G] a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 1 octobre 2024, la S.C.I. ZOCLIF demande de :
déclarer recevable Madame [V] [G];débouter Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame [V] [G] à verser à la SCI ZOCLIF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Madame Léonore BOCQUILLON, avocate aux offres de droit.
Elle s’oppose à la demande d’expertise en raison notamment de la prescription de tout litige potentiel à son encontre, car les travaux incriminés engagés par la S.C.I. ZOCLIF se sont terminé depuis le 1 juillet 2019, soit depuis plus de cinq ans ; qu’aucun travail touchant à la structure n’a été engagé ; que l’affaissement du plancher constaté par l’expert mandaté par l’assureur de la demanderesse en novembre 2020 ne peut être imputable à la S.C.I. ZOCLIF car s’il avait été généré par les travaux, il aurait nécessairement été visible en mars 2020 ; que la demande de Madame [V] [G] de mesure d’investigation portant sur l’ensemble de l’immeuble, voire tout autre immeuble, dépasse manifestement les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile ; que la demanderesse n’apporte aucune preuve permettant d’envisager une quelconque responsabilité de la S.C.I. ZOCLIF.
À l’audience du 1 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires du 80 rue Henri barbusse – 94800 VILLEJUIF a demandé, à titre principal, le rejet des demandes de Madame [V] [G] et à titre subsidiaire, que soit acté qu’il formule protestations et réserves d’usage.
Il expose qu’un jugement a été rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris le 24 avril 2023pour assortir l’injonction prononcée de procéder à des travaux sur le mur pignon. Il souligne que l’assignation de la demanderesse est confuse et qu’il existe un problème de chronologie.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 1 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, l’assignation aux fins d’expertise a été délivrée le 30 juillet 2024. Elle dénonce des désordres qui résulteraient de travaux effectués par la S.C.I. ZOCLIF, lesquels auraient causé un affaissement du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage, ainsi qu’un décollement des parquets.
Les travaux dénoncés sont achevés depuis le 1er juillet 2019.
Dès le 15 avril 2019, Madame [V] [G] avait adressé une lettre aux deux défendeurs signalant que la porte de la salle d’eau ne fermait plus, concluant que le sol avait bougé et supposant que l’origine en était les travaux réalisés au rez-de-chaussée. Cette lettre avait d’ailleurs été intégrée au rapport d’expertise amiable établi par SARETEC.
Ces éléments conduisent à considérer que l’action engagée par la demanderesse est, au regard de l’article 2224 du code civil, manifestement vouée à l’échec.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Madame [V] [G], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande d’expertise formée par Madame [V] [G] ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [V] [G];
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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