Conflit de copropriété : Autorisation de travaux et contestation des modifications des parties communes

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Conflit de copropriété : Autorisation de travaux et contestation des modifications des parties communes

Acquisition des Lots de Copropriété

M. [F] a acquis, par acte notarié en date du 25 novembre 2021, les lots de copropriété n°22 et 23, comprenant une studette et une chambre, au septième étage de l’immeuble situé à [Adresse 9]. Cette acquisition a été faite auprès de l’indivision [G], et les lots sont soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Demande de Rénovation et Refus de l’Assemblée Générale

Dans le cadre de la rénovation de ses lots, M. [F] a soumis un dossier de travaux à l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires le 8 mars 2022. Ce projet incluait des modifications des parties communes, notamment l’ouverture de deux ouvertures dans un mur porteur et l’achat de combles pour créer une mezzanine. L’assemblée générale a refusé ces demandes par les résolutions n°16 et n°17.

Assignation en Justice

Suite à ces refus, M. [F] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice le 3 novembre 2022. Il a demandé l’autorisation d’ouvrir le mur porteur et de réaliser les travaux projetés, en se fondant sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.

Incidents et Demande d’Expertise

Le 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état pour désigner un commissaire de justice, alléguant que M. [F] avait déjà effectué des travaux interdits. Par la suite, le 6 mai 2024, le syndicat a demandé la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les modifications apportées au mur porteur et la nature des matériaux utilisés.

Réponse de M. [F]

En réponse, M. [F] a contesté la demande d’expertise, arguant qu’elle était dilatoire et que les constatations demandées ne se rattachaient pas au litige. Il a également produit un constat de commissaire de justice affirmant qu’aucun mur porteur n’avait été abattu.

Audiences et Décision du Juge

L’affaire a été entendue par le juge de la mise en état lors de l’audience de plaidoiries du 9 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024. Le juge a considéré que l’expertise était nécessaire pour déterminer si M. [F] avait effectivement modifié le mur porteur en contravention avec le refus d’autorisation de l’assemblée générale.

Conclusion et Désignation de l’Expert

Le juge a donc décidé de faire droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires, désignant un expert pour évaluer la situation des travaux effectués par M. [F]. La provision pour les frais d’expertise a été fixée à 5.000 euros, à consigner par le syndicat des copropriétaires avant le 31 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour vérification du versement de la consignation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
22/13137
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me POULIGUEN et Me ALIGROS

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/13137 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUUI

N° MINUTE :

Assignation du :
03 Novembre 2022

EXPERTISE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Novembre 2024
DEMANDEUR AU FOND ET DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [L], [A], [H] [F] [E]
[Adresse 9]
[Localité 16]

représenté par Maître Aurélie POULIGUEN de la SELARL LEXCASE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J026

DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]

représenté par Maître Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0140

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistée de Madame Justice EDIN, Greffière lors des débats et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 9 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié en date du 25 novembre 2021, M. [L], [A], [H] [F] [E] (ci-après « M. [F] ») a acquis de l’indivision [G] les lots de copropriété n°22 et 23, décrits comme une studette et une chambre au septième étage de l’immeuble sis [Adresse 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [F] a souhaité procéder à la rénovation de ces lots et a soumis à l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 mars 2022 le dossier de travaux projeté, puisque ce projet entrainait des modifications sur les parties communes et en impliquait également l’acquisition, s’agissant notamment de deux ouvertures dans un mur porteur et l’achat de combles pour réaliser une mezzanine.

Par résolution n°16, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 mars 2022 n’a pas accordé à M. [F] l’autorisation d’ouvrir le mur porteur situé entre l’entrée et le salon, ainsi qu’entre la buanderie et la chambre.

Par résolution n°17, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 8 mars 2022 a refusé sa proposition de rachat des combles situés au-dessus de son appartement, aux fins de réalisation d’une mezzanine.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2022, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] devant le Tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d’obtenir l’autorisation de procéder à l’ouverture du mur porteur entre l’entrée et le salon, et celui de la buanderie et la chambre des lots n°22 et n°23 dont il est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] dans les conditions du dossier technique versé aux débats, au visa notamment de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.

***

Par conclusions d’incident notifiées le 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il désigne un commissaire de justice aux fins de procéder à des constatations sur place dans l’appartement de M. [F], alléguant que ce dernier avait en réalité déjà procédé aux travaux interdits par l’assemblée générale des copropriétaires.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite désormais la désignation d’un expert et demande au juge de la mise en état de :

« – DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :

– Se rendre sur place à [Localité 16], [Adresse 9], dans les deux lots de copropriété 22 et 23 réunis, appartenant à Monsieur [L] [F] [E], situés au 7ème étage.

– Interroger tous sachants.

– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.

– Visiter les lieux.

– Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de :

– dire si le mur de refend (mur porteur) entre l’entrée-cuisine et le séjour a ou non été modifié par Monsieur [F] [E],

– déterminer la nature des matériaux, épaisseur et qualité, ainsi que le mode de structure mis en œuvre par comparaison à la construction (mur en briques pleines ou association de poteaux métalliques et remplissage de briques).

– dire si le mur actuel séparatif entre l’entrée-cuisine et le séjour présente une structure homogène ou pas.

– Donner son avis et évaluer à l’aide de devis les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du mur de refend (mur porteur).

– Réserver les dépens.

– Débouter Monsieur [F] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C ».

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [F] a répliqué sur l’incident et demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 143 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les pièces,

Il est demandé au juge de la mise en état de :

– DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE Monsieur [L] [F] en ses demandes, fins et prétentions,
– DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 16] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER le même aux dépens,

– RAPPELER que Monsieur [L] [F] sera dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 16].

– outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ».

***

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 9 septembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…) ».

1 – Sur la demande d’expertise

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] soutient que la désignation d’un expert est indispensable pour déterminer si M. [F] a procédé à des travaux lui permettant de remonter une cloison en lieu et place du mur de refend, porteur, qu’il a détruit en violation du refus d’autorisation de travaux.

Il précise en effet que le constat du commissaire de justice fourni aux débats par M. [F] atteste de l’existence d’une cloison, mais ne permet pas de déceler si le mur porteur initial a été détruit et modifié, puis comblé et reconstitué dans le cadre de la présente instance, pour masquer la modification du mur porteur, interdite par l’assemblée générale.

Il excipe que cette expertise a une incidence réelle sur le litige car aucune demande d’autorisation de travaux ne peut être accordée à un copropriétaire qui a effectué des travaux sur des parties communes, de sa propre autorité, sans avoir obtenu d’autorisation préalable de l’assemblée générale.

En défense, M. [F] soutient que l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires est dilatoire, et que les constatations demandées ne peuvent constituer une mesure d’instruction nécessaire car elles ne se rattachent pas au litige, étant en outre précisé qu’il n’a pas procédé à la destruction de la cloison porteuse litigieuse, comme en atteste le constat de commissaire de justice qu’il verse aux débats.

Il fait valoir que la photographie versée aux débats par le syndicat des copropriétaires est illégale, car réalisée sans son consentement et en violation de son domicile, et ne permet pas en tout état de cause de visualiser les murs porteurs dont il est demandé l’ouverture.

***************

L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».

Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

En application de ces textes, l’expertise ne doit pas être manifestement inutile ou destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

L’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « (…) Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaires ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée ».

En application de ce texte, le copropriétaire qui, de sa propre autorité et sans autorisation de l’assemblée générale, a procédé à des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, ne peut demander en justice l’autorisation prévue à l’art. 30, al. 4, de la loi du 10 juillet 1965. Les pouvoirs donnés au juge par la loi de fixer les conditions d’exécution des travaux d’amélioration sollicités supposent nécessairement qu’au moment de la demande, ces travaux ne soient pas encore exécutés (Cass Civ. 3ème, 21 déc. 1987, Bull civ. III, n°214 ; Civ. 3, 25 avr. 1990, n°88-13.814 ; 22 mai 1997, n°95-16.438 P).

*
Sur ce

Les parties s’opposent sur la démolition, puis la reconstruction éventuelles en cours d’instance, du mur porteur dont l’assemblée générale des copropriétaires avait refusé l’autorisation de destruction à M. [F], ce dernier soutenant ne pas y avoir procédé, tandis que le syndicat des copropriétaires allègue un maquillage de cette opération interdite.

Au soutien de sa prétention et de son assertion de l’inutilité de la désignation d’un expert, M. [F] produit aux débats le constat du commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, qui constate « qu’il n’a pas été abattu de mur porteur, mais que ce dernier sur le plan actuel a été prolongé pour permettre le décroché et la fermeture de la salle d’eau ».

Au soutien de la réalité de la destruction de ce mur porteur, malgré le refus explicite de l’autorisation d’y procéder de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, ce dernier fournit aux débats :
– l’attestation de témoin en date du 6 mai 2024 de M. [G], ancien propriétaire des lots n°22 et n°23, et diverses photographies de l’état antérieur des lieux en annexe ;
– une lettre du cabinet Vennin, architecte de la copropriété, en date du 3 mai 2024.

Il ressort de ces attestations que l’examen attentif du constat de commissaire de justice versé aux débats par M. [F] laisse apparaitre une modification du mur de refend, dont l’épaisseur et la structure ne sont plus les mêmes, laissant apparaître un dispositif de soutènement qui révèle la création d’une ouverture, qui aurait été rebouchée (p.4 attestation).

De même, l’architecte de la copropriété dans sa lettre en date du 3 mai 2024 expose que les « constatations visuelles faites sur la base d’un PV de constat établi par un commissaire de justice y compris les photos peuvent laisser à penser que ce mur a été modifié ».

L’architecte conclut en conséquence que « Une visite de l’appartement par un professionnel du bâtiment est la seule solution pour permettre une véritable analyse de la situation. Cette visite pourra le cas échéant être assortie de sondages destructeurs qui permettront de déterminer la nature des matériaux, épaisseur et qualité, ainsi que le mode de structure mis en œuvre à la construction (…) et de déterminer si ce mur date de la construction de l’immeuble. Ces analyses permettront de déterminer si la structure du mur est atteinte et si d’éventuels renforcements sont à prévoir dans le dessein d’assurer la sécurité de l’immeuble ».

Ces deux pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires sont suffisantes à étayer l’incertitude sur le respect par M. [F] de l’interdiction de porter atteinte au mur de refend, partie commune, lors de ses travaux de rénovation, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’illégalité de la photographie jointe en annexe, qui n’est pas le support nécessaire de sa démonstration.

Il résulte dès lors des développements qui précèdent qu’une expertise est indispensable pour faire un audit de la situation, et notamment de s’assurer si le mur de refend a été récemment détruit par M. [F] en contravention avec la décision de l’assemblée générale des copropriétaires, cette constatation ayant des conséquences directes sur le succès ou le débouté de son action en autorisation de travaux en application de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires.

2 – Sur les demandes accessoires

– Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens seront réservés. Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dispense de M. [F] de ne pas participer aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1967 est sans objet.

– Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

REÇOIT le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] en sa demande d’expertise judiciaire ;

DÉSIGNE en qualité d’expert :

[B] [D]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Tél. : [XXXXXXXX05]
Fax : [XXXXXXXX04]
Portable : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 13]

Avec pour mission de, sauf à s’adjoindre un expert dans une spécialité différente de la sienne :

– Se rendre sur place à [Localité 16], [Adresse 9], dans les deux lots de copropriété 22 et 23 réunis, appartenant à M. [L] [F] [E], situés au 7ème étage.

– Interroger tous sachants.

– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.

– Visiter les lieux.

– Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de :

• dire si le mur de refend (mur porteur) entre l’entrée-cuisine et le séjour a ou non été modifié par M. [L] [F] [E],

• déterminer la nature des matériaux, épaisseur et qualité, ainsi que le mode de structure mis en œuvre par comparaison à la construction (mur en briques pleines ou association de poteaux métalliques et remplissage de briques).

• dire si le mur actuel séparatif entre l’entrée-cuisine et le séjour présente une structure homogène ou pas.

• donner son avis et évaluer à l’aide de devis les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du mur de refend (mur porteur).

– Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– entendre, s’il l’estime utile, tous sachants
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
• indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex.: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

RAPPELLE que le juge de la mise en état est chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;

FIXE à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] au plus tard le 31 décembre 2024, délai de rigueur ;

SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7],
[Localité 12]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX06] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
– virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
– chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
– à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 8ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris avant le 30 avril 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 10 heures pour vérification du versement de la consignation ;

ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens, à la distraction des dépens, aux frais irrépétibles et à la dispense de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Faite et rendue à Paris le 05 Novembre 2024.

La Greffière La Juge de la mise en état


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