Conflit autour des droits d’un enfant en situation de handicap et des aides éducatives nécessaires à son parcours scolaire

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Conflit autour des droits d’un enfant en situation de handicap et des aides éducatives nécessaires à son parcours scolaire

Introduction de l’affaire

Par une requête déposée le 20 août 2024, Madame [R] [U] et Monsieur [R] [O] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester la décision de la MDMPH du Rhône du 10 janvier 2024 concernant leur fils [Y]. Cette décision a notamment rejeté une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Rejet implicite des demandes

En raison de l’absence de réponse à leur demande, la MDMPH du Rhône a rejeté implicitement plusieurs demandes, y compris celles relatives à l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH), à l’orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), ainsi qu’à une aide humaine aux élèves handicapés (AESH).

Audience du Tribunal

Le greffe a convoqué les parties pour une audience le 23 octobre 2024, où les débats se sont tenus en chambre du conseil. Madame [R] [U], Monsieur [R] [O] et leur fils [Y] étaient présents, assistés par leur avocat, Maître OULBANI Ferhat.

État de santé de [Y]

[ Y], né le 22 novembre 2013, a exprimé qu’il était en 6ème normale et qu’il aimait aller à l’école. Il a mentionné qu’il recevait de l’aide de deux dames à l’école et qu’il n’avait pas de douleur à la main lorsqu’il écrivait, sauf pour des tâches longues.

Explications des parents

Madame [R] a expliqué que [Y] avait des crises après des événements anodins et qu’il pouvait être agressif avec sa sœur. Ils ont demandé 24 heures d’AESH individualisé, car l’aide actuelle n’est pas toujours disponible. Monsieur [R] a ajouté que gérer [Y] au quotidien était épuisant.

Arguments de l’avocat

Maître OULBANI a soutenu que [Y] avait des difficultés de communication et de gestion des émotions, nécessitant une attention soutenue. Il a également mentionné un suivi psychologique et en pédopsychiatrie, ainsi que des demandes d’AEEH et d’AESH individualisé.

Consultation médicale

Le tribunal a ordonné une consultation médicale de [Y], confiée au Docteur [N] [T]. Les conclusions du médecin consultant ont été présentées lors de l’audience, où les parents et leur avocat ont pu formuler des observations.

Évaluations scolaires de [Y]

Monsieur [R] a précisé que [Y] avait bénéficié d’une aide lors des évaluations nationales en français et en mathématiques, mise en place par le collège après la réception de son dossier médical.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré le recours recevable et a statué sur plusieurs points, notamment en accordant l’AEEH et son complément, en ordonnant l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), et en accordant un AESH individualisé de 8 heures par semaine pour plusieurs années scolaires.

Aménagements dans le cadre du PPS

Le tribunal a également précisé que les aménagements dans le cadre du PPS devaient inclure une majoration du temps imparti pour les épreuves, la présence de l’AESH pour les examens, et l’utilisation de matériel pédagogique adapté.

Exécution provisoire et frais de consultation

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a rappelé que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Le jugement a été rendu le 5 novembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n°
24/02359
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 23 octobre 2024

Requête n° : N° RG 24/02359 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWI3

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [U] et [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparants en personne assistés de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Ferhat OULBANI, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH RHONE
Hôtel du département – Pôle solidarité – Direction autonomie
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [Y] [R]
né le 22 Novembre 2013 à [Localité 6] (RHONE)
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [P] [A] – absent
Assesseur collège salarié : [Z] [M]

En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[U] et [O] [R]
MDMPH RHONE
Me Clémentine PARIER-VILLAR, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 20/08/2024, Madame [R] [U] et Monsieur [R] [O] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH du RHÔNE du 10/01/2024 prise à l’égard de leur fils [Y] qui a notamment rejeté la demande concernant :

– une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Par une absence de réponse à la demande présentée par Madame [R] [U] et Monsieur [R] [O], la MDMPH du RHÔNE a rejeté implicitement les demandes au titre :

– d’une Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) et de son complément,
– d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD),
– d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH).

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 octobre 2024.

En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

– Madame [R] [U], Monsieur [R] [O] et leur fils [Y] ont comparu assistés par leur avocat, Maître OULBANI Ferhat.

– [Y] est né le 22/11/2013. Il aura bientôt 11 ans. Il a pu dire qu’il était en 6ème normale et que cela se passait bien. Il aime bien aller à l’école. Il y a deux dames, [G] et [D], qui viennent l’aider à l’école. Sur question du président, il dit qu’il n’a pas mal à la main quand il écrit sauf si c’est long.

– Madame [R] explique qu’il y a trois enfants qui sont aidés par des AESH mutualisés à l’école et ils ont changé [Y] de classe afin qu’il puisse en bénéficier. Il ne prend pas de traitement pour le TDAH. L’état de [Y] est fluctuant ; il peut faire des crises après avoir vécu des choses anodines dans la journée. Il peut être agressif avec sa sœur qui peut lui servir de punching-ball ou bien il tourne longtemps dans la maison. Pour les devoirs, il va chercher les informations. La psychomotricité n’est pas mise en place car il y a les rendez-vous à [Localité 5] pour les groupes d’habiletés sociales. Et de toutes les façons, ils n’ont pas les moyens de financer la psychomotricité. Ils ont acheté un ordinateur afin qu’il puisse accéder aux devoirs sur Pronote. Ils demandent 24 heures d’AESH individualisé. L’aide actuelle n’est pas forcément là quand il en a besoin. En mathématiques, [Y] peut s’en sortir seul. Il faut quelqu’un qui lui dise comment disposer ses affaires à cause d’un problème à l’œil directeur… En français et en anglais, il a besoin d’une aide en permanence.

– Monsieur [R] précise que gérer [Y] au quotidien avec les crises, c’est usant. Sa petite sœur a 8 ans et il faut le surveiller pour éviter qu’il ne se défoule sur elle.

– Maître OULBANI soutient que [Y] présente des difficultés de communication et des difficultés pour gérer ses émotions. Il est fatigable et il a besoin d’une attention soutenue. Il vit très mal les situations d’échec. Il y a un suivi psychologique et en pédopsychiatrie. Les demandes concernent l’AEEH, le complément 1 ainsi qu’un AESH individualisé de 24 heures par semaine.

– La MDMPH du RHÔNE n’a pas comparu et n’est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [Y] confiée au Docteur [N] [T], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [R] [U], de Monsieur [R] [O] et de leur avocat qui ont pu formuler des observations.

Monsieur [R] ajoute que lorsque [Y] a passé les évaluations nationales en français et en mathématiques, c’était sur l’ordinateur de l’école et il a bénéficié d’une aide. Ils n’avaient rien demandé et le collège a mis en place une aide après avoir pris connaissance du dossier médical de [Y] qu’ils avaient fourni. [Y] est aidé pour certaines évaluations mais pas pour toutes ; c’est au bon vouloir de l’école.

Puis, le tribunal s’est retiré et, en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [U] et Monsieur [R] [O] pour leur fils [Y] ;

– DIT que le taux d’incapacité présenté par [Y] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

– ACCORDE l’AEEH à Madame [R] [U] et Monsieur [R] [O] pour leur fils [Y], à compter du 01/06/2023 pour une durée de cinq ans ;

– ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l’AEEH à Madame [R] [U] et Monsieur [R] [O] pour leur fils [Y] à compter du 01/06/2023 pour une durée de trois ans ;

– ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2029 ;

– ORDONNE l’orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) jusqu’au 31/08/2029 ;

– ACCORDE à [Y] dans le cadre du PPS :

* un AESH individualisé de 8 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;

* un AESH mutualisé pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;

– DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles,

* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit,

* l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.

– ORDONNE l’exécution provisoire.

– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 5 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO


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