Conflit entre associés de société de production

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Conflit entre associés de société de production
Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les options disponibles en cas de conflit entre associés concernant le rachat de parts sociales ?

En cas de conflit entre associés, notamment lorsque le désaccord porte sur le prix de rachat des parts sociales, l’une des options envisageables est de saisir le Président du tribunal de commerce. Cette démarche vise à obtenir une expertise de gestion, fondée sur l’article L.223-37 du code de commerce. De plus, il est possible de demander une mesure d’instruction in futurum, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Cette procédure permet d’obtenir des éléments de preuve avant un éventuel procès, facilitant ainsi la résolution du conflit.

Qu’est-ce que l’expertise in futurum ?

L’expertise in futurum est une mesure qui peut être ordonnée lorsque des motifs légitimes sont établis. Elle peut concerner des actes de gestion réalisés par le gérant sans l’accord de l’assemblée générale des associés. Cette demande d’expertise est distincte du droit d’information des associés, tel que stipulé dans l’article L223-37 du code de commerce. L’expertise in futurum a pour but de rassembler des preuves en vue d’un procès potentiel, sans être considérée comme subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion.

Comment se déroule l’expertise de gestion ?

Dans les sociétés à responsabilité limitée, un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social peuvent demander la désignation d’experts pour examiner des opérations de gestion. Cette demande peut être faite individuellement ou collectivement. Le tribunal de commerce statue sur cette demande, déterminant l’étendue de la mission des experts. Les honoraires peuvent être à la charge de la société, et le rapport d’expertise est distribué à divers acteurs, y compris le gérant et le commissaire aux comptes, et doit être annexé au rapport du commissaire aux comptes pour la prochaine assemblée générale.

Quelles sont les missions de l’expert désigné ?

L’expert est désigné par le président du tribunal de commerce, qui statue en référé. Avant l’audience, le greffier convoque le gérant par lettre recommandée. L’article 145 du code de procédure civile permet également d’ordonner des mesures d’instruction si un motif légitime est établi pour conserver ou établir des preuves avant un procès. Cela nécessite qu’un litige potentiel soit identifié, avec un fondement juridique clair, sans porter atteinte aux droits d’autrui.

Quelle est la différence entre l’expertise de gestion et une simple expertise ?

Il est déterminant de distinguer l’expertise de gestion d’une simple expertise. Si la demande d’expertise vise à analyser des éléments techniques et financiers pour comprendre la dégradation de la situation financière, il s’agit d’une expertise au sens strict, et non d’une expertise de gestion. Dans ce cas, la mission se concentre sur les incohérences et irrégularités dans les comptes de la société. Ainsi, la mesure in futurum sollicitée, qui vise à établir des preuves pour une action en justice future contre les dirigeants, relève de l’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et non de l’expertise de gestion selon l’article L. 223-37 du code de commerce.
L’Essentiel : En cas de conflit entre associés concernant le rachat de parts sociales, il est possible de saisir le Président du tribunal de commerce pour obtenir une expertise de gestion, conformément à l’article L.223-37 du code de commerce. Cette expertise peut également inclure des actes de gestion réalisés sans l’accord de l’assemblée générale. La demande d’expertise, distincte du droit d’information des associés, vise à recueillir des preuves pour un éventuel procès. Il est déterminant de distinguer l’expertise de gestion de l’expertise in futurum, qui se concentre sur des irrégularités comptables et des éléments techniques.

En présence d’un conflit entre associés et de refus de rachat de parts sociales (généralement les associés restent en désaccord sur le prix), l’une des options exploitables est la saisine du Président du tribunal de commerce du siège social de la société, en vue d’obtenir une expertise de gestion sur le fondement de l’article L.223-37 du code de commerce et subsidiairement une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’expertise in futurum

S’il existe des motifs légitimes, la mesure d’expertise in futurum peut également porter sur certains actes de gestion conclus par le gérant, sans l’aval de l’assemblée générale des associés. La demande d’expertise est distincte du droit d’information des associés et actionnaires (article L223-37 code de commerce). La mesure ordonnée peut ainsi servir à obtenir des preuves en vue d’un éventuel procès en application de l’article 145 code de procédure civile. L’expertise in futurum ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion.

L’expertise de gestion

Pour rappel, dans les sociétés à responsabilité limitée, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins. S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

Missions de l’expert

L’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le gérant à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En revanche, l’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Cet article suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

Expertise de gestion n’est pas expertise

Attention: si l’assignation devant la juridiction des référés portant demande d’expertise porte essentiellement sur la recherche d’éléments techniques et de fait de nature à permettre d’expliquer la dégradation continue de la situation financière et de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, il s’agit d’une demande d’expertise et non d’une expertise de gestion. En effet, dans cette hypothèse, la mission sollicitée porte uniquement sur les incohérences et indices d’irrégularités dans les comptes de la société. Il en résulte que la mesure in futurum ainsi sollicitée, qui n’est pas limitée à une seule ou plusieurs opérations de gestion mais porte également sur des irrégularités comptables alléguées et tend à établir la preuve de faits de nature à fonder une action en justice future potentielle à l’encontre des dirigeants sociaux, est une expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile (compétence du juge des référés et non une expertise de gestion au sens de l’article L. 223-37 du code de commerce).

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les options disponibles en cas de conflit entre associés concernant le rachat de parts sociales ?

En cas de conflit entre associés, notamment lorsque le désaccord porte sur le prix de rachat des parts sociales, l’une des options envisageables est de saisir le Président du tribunal de commerce. Cette démarche vise à obtenir une expertise de gestion, fondée sur l’article L.223-37 du code de commerce. De plus, il est possible de demander une mesure d’instruction in futurum, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Cette procédure permet d’obtenir des éléments de preuve avant un éventuel procès, facilitant ainsi la résolution du conflit.

Qu’est-ce que l’expertise in futurum ?

L’expertise in futurum est une mesure qui peut être ordonnée lorsque des motifs légitimes sont établis. Elle peut concerner des actes de gestion réalisés par le gérant sans l’accord de l’assemblée générale des associés. Cette demande d’expertise est distincte du droit d’information des associés, tel que stipulé dans l’article L223-37 du code de commerce. L’expertise in futurum a pour but de rassembler des preuves en vue d’un procès potentiel, sans être considérée comme subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion.

Comment se déroule l’expertise de gestion ?

Dans les sociétés à responsabilité limitée, un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social peuvent demander la désignation d’experts pour examiner des opérations de gestion. Cette demande peut être faite individuellement ou collectivement. Le tribunal de commerce statue sur cette demande, déterminant l’étendue de la mission des experts. Les honoraires peuvent être à la charge de la société, et le rapport d’expertise est distribué à divers acteurs, y compris le gérant et le commissaire aux comptes, et doit être annexé au rapport du commissaire aux comptes pour la prochaine assemblée générale.

Quelles sont les missions de l’expert désigné ?

L’expert est désigné par le président du tribunal de commerce, qui statue en référé. Avant l’audience, le greffier convoque le gérant par lettre recommandée. L’article 145 du code de procédure civile permet également d’ordonner des mesures d’instruction si un motif légitime est établi pour conserver ou établir des preuves avant un procès. Cela nécessite qu’un litige potentiel soit identifié, avec un fondement juridique clair, sans porter atteinte aux droits d’autrui.

Quelle est la différence entre l’expertise de gestion et une simple expertise ?

Il est déterminant de distinguer l’expertise de gestion d’une simple expertise. Si la demande d’expertise vise à analyser des éléments techniques et financiers pour comprendre la dégradation de la situation financière, il s’agit d’une expertise au sens strict, et non d’une expertise de gestion. Dans ce cas, la mission se concentre sur les incohérences et irrégularités dans les comptes de la société. Ainsi, la mesure in futurum sollicitée, qui vise à établir des preuves pour une action en justice future contre les dirigeants, relève de l’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et non de l’expertise de gestion selon l’article L. 223-37 du code de commerce.

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