Conditions et Validité de l’Hospitalisation Sous Contrainte en Psychiatrie : Éclaircissements sur la Procédure d’Admission et le Consentement du Patient

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Conditions et Validité de l’Hospitalisation Sous Contrainte en Psychiatrie : Éclaircissements sur la Procédure d’Admission et le Consentement du Patient

L’Essentiel : Le 16 novembre 2024, [X] [W] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 2] Métropole, suite à une demande d’urgence de sa mère. Le 19 novembre, après évaluation médicale, il a été décidé de maintenir son hospitalisation. Le conseil de [X] [W] a contesté cette mesure, arguant d’une violation de l’article L3212-3. Cependant, le magistrat a confirmé la légalité de l’admission, précisant que l’ordre chronologique des documents n’était pas requis. Les évaluations médicales ont justifié la poursuite de l’hospitalisation, en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [X] [W] à consentir aux soins.

Admission en hospitalisation complète

Le 16 novembre 2024, [X] [W] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 2] Métropole sur décision du directeur de l’établissement, suite à une demande d’urgence formulée par sa mère. Cette admission a été effectuée conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique.

Décision de maintien en hospitalisation

Le 19 novembre 2024, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir [X] [W] en hospitalisation complète. Le 22 novembre, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat pour un contrôle de la mesure, conformément à la procédure légale.

Arguments du conseil de [X] [W]

Le conseil de [X] [W] a demandé la levée de la mesure, arguant que le certificat médical d’admission avait été établi après la demande du tiers, ce qui constituerait une violation de l’article L3212-3. En revanche, le directeur de l’établissement a plaidé pour la poursuite de l’hospitalisation, soulignant que [X] [W] ne se sentait pas bien à l’hôpital et avait reçu des soins à l’extérieur.

Évaluation de la légalité de l’admission

Le magistrat a examiné la légalité de l’admission, précisant que l’article L3212-3 ne requiert pas un ordre chronologique strict pour la rédaction des documents nécessaires. Le certificat médical d’admission, établi le 16 novembre, était valide même si la demande du tiers a été rédigée plus tard dans la journée.

Conditions de l’hospitalisation sous contrainte

Selon l’article L.3212-1, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge ne peut pas contester l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient.

Conclusion sur la poursuite de l’hospitalisation

Les évaluations médicales ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation sous contrainte, en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [X] [W] à consentir aux soins. Des comportements inquiétants et une impulsivité ont été observés, justifiant ainsi la décision de maintien en hospitalisation.

Ordonnance du magistrat

Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [W], avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires, et ce, pour une durée maximale de six mois. Cette décision a été prononcée le 27 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quand [X] [W] a-t-il été admis en hospitalisation complète ?

Le 16 novembre 2024, [X] [W] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 2] Métropole sur décision du directeur de l’établissement, suite à une demande d’urgence formulée par sa mère.

Cette admission a été effectuée conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique.

Quelle décision a été prise le 19 novembre 2024 concernant [X] [W] ?

Le 19 novembre 2024, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir [X] [W] en hospitalisation complète.

Le 22 novembre, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat pour un contrôle de la mesure, conformément à la procédure légale.

Quels arguments a avancés le conseil de [X] [W] ?

Le conseil de [X] [W] a demandé la levée de la mesure, arguant que le certificat médical d’admission avait été établi après la demande du tiers, ce qui constituerait une violation de l’article L3212-3.

En revanche, le directeur de l’établissement a plaidé pour la poursuite de l’hospitalisation, soulignant que [X] [W] ne se sentait pas bien à l’hôpital et avait reçu des soins à l’extérieur.

Comment le magistrat a-t-il évalué la légalité de l’admission ?

Le magistrat a examiné la légalité de l’admission, précisant que l’article L3212-3 ne requiert pas un ordre chronologique strict pour la rédaction des documents nécessaires.

Le certificat médical d’admission, établi le 16 novembre, était valide même si la demande du tiers a été rédigée plus tard dans la journée.

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon la loi ?

Selon l’article L.3212-1, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats.

Le juge ne peut pas contester l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient.

Quelle a été la conclusion sur la poursuite de l’hospitalisation de [X] [W] ?

Les évaluations médicales ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation sous contrainte, en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [X] [W] à consentir aux soins.

Des comportements inquiétants et une impulsivité ont été observés, justifiant ainsi la décision de maintien en hospitalisation.

Quelle ordonnance a été rendue par le magistrat le 27 novembre 2024 ?

Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [W], avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires, et ce, pour une durée maximale de six mois.

Cette décision a été prononcée le 27 novembre 2024.

Quelles sont les dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique concernant l’admission en urgence ?

En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.

En l’espèce, le certificat médical d’admission est établi le 16 novembre 2024 à 12h50 par le docteur [L] et la demande du tiers a été rédigée le 16 novembre 2024 à 15h18.

Quelles conditions doivent être remplies pour l’hospitalisation sans consentement ?

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins.

Quels comportements ont été observés chez [X] [W] justifiant la poursuite de l’hospitalisation ?

Il ressort en effet de l’avis motivé précité que le contact est marqué par des bizarreries comportementales à types de discordance idéo-affective, d’évitement du regard et de détachement.

Les projections dans l’avenir sont inexistantes. [X] [W] témoigne d’une impulsivité ainsi que d’une dysrégulation émotionnelle renforçant son impulsivité.

Il ne peut être exclu dans ce contexte un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Le discours est flou et évasif principalement ambivalent.

Le patient se montre ambivalent vis à vis des soins proposés et notamment des thérapeutiques médicamenteuses proposées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02125 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7MB

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR
Monsieur DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE – SITE [Localité 3]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [D],

DEFENDEUR
Monsieur [X] [W]
EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE – SITE [Localité 3]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Maître ALLARD-FLAVIGNY Nicolas, avocat commis d’office,

TIERS
Madame [E] [F] épouse [W]
Non comparant

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 26 novembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 27 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 27 Novembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 22 Novembre 2024 présentée par LE DIRETCEUR DE L’EPSM [Localité 2] METROPOLE – [Localité 3] et les pièces jointes ;•

Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[X] [W] a fait l’objet le 16 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 2] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa mère) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 19 novembre suivant.

Par requête en date du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [X] [W] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
– sur la violation de l’article L3212-3 du code de la santé publique en ce que le certificat médical d’admission a été établi postérieurement à la demande du tiers qui doit demeurer pourtant l’acte originel.

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.

[X] [W] dit qu’il ne se sent pas bien à l’hôpital. A l’extérieur, il recevait des soins. Il arrivait à avancer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’établissement du certificat médical d’admission antérieurement à la demande du tiers :

En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.

En l’espèce, le certificat médical d’admission est établi le 16 novembre 2024 à 12h50 par le docteur [L] et la demande du tiers a été rédigée le 16 novembre 2024 à 15h18.

Le texte de l’article L3212-3 du code de la santé publique ne prescrit pas un ordre chronologique dans la rédaction des pièces nécessaires quant à l’admission d’un patient sur la demande d’un tiers en urgence et n’oblige pas notamment que le certificat médical d’admission découle de la demande écrite du tiers.

Dès lors, alors qu’il ressort que le directeur de l’établissement disposait au moment de sa décision du certificat médical d’admission et d’une demande manuscrite émanant d’un tiers, les conditions de mise en oeuvre de l’article L.3212-3 du code de la santé publique étaient remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure :

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [V] le 22 novembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

Il ressort en effet de l’avis motivé précité que le contact est marqué par des bizarreries comportementales à types de discordance idéo-affective, d’évitement du regard et de détachement. Les projections dans l’avenir sont inexistantes. [X] [W] témoigne d’une impulsivité ainsi que d’une dysrégulation émotionnelle renforçant son impulsivité. Il ne peut être exclu dans ce contexte un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Le discours est flou et évasif principalement ambivalent. Le patient se montre ambivalent vis à vis des sins proposés et notamment des thérapeutiques médicamenteuses proposées.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE


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