L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre strictement l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, réservées en dernier recours, doivent être justifiées par un risque immédiat et décidées par un psychiatre. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance rigoureuse et des évaluations régulières. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un proche et le directeur de l’établissement, tandis qu’un juge doit statuer sur leur maintien. Dans le cas présent, des irrégularités ont été constatées, entraînant la levée de la mesure d’isolement, avec notification aux parties concernées.
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