Conditions strictes pour l’isolement et la contention en milieu hospitalier

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Conditions strictes pour l’isolement et la contention en milieu hospitalier

L’Essentiel :

Cadre légal de l’isolement et de la contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières.

Conditions de renouvellement des mesures

Le même article précise que le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures, respectivement, sous certaines conditions. Il doit informer un membre de la famille du patient et le directeur de l’établissement doit saisir le juge pour obtenir l’autorisation de prolonger ces mesures. Le juge doit statuer avant l’expiration des délais fixés pour chaque mesure.

Évaluation des mesures par le juge

Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier si les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi.

Incohérences dans la procédure

Dans cette affaire, le Centre Hospitalier a présenté des documents comportant des incohérences concernant les dates et les renouvellements des mesures de contention. Les informations contradictoires sur le début et le renouvellement des mesures ont empêché le juge de procéder à un contrôle adéquat.

Conclusion de la décision

En raison des irrégularités constatées dans la procédure, le juge a décidé de lever la mesure de contention concernant le patient. Il a également rappelé qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant un délai de quarante-huit heures, sauf si des éléments nouveaux justifient une intervention immédiate pour la sécurité du patient ou d’autrui.

Notification de la décision

La décision a été notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier, au procureur de la République, ainsi qu’au tuteur ou mandataire judiciaire du patient le 31 janvier 2025.

Cadre légal de l’isolement et de la contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières.

Conditions de renouvellement des mesures

Le même article précise que le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures, respectivement, sous certaines conditions. Il doit informer un membre de la famille du patient et le directeur de l’établissement doit saisir le juge pour obtenir l’autorisation de prolonger ces mesures. Le juge doit statuer avant l’expiration des délais fixés pour chaque mesure.

Évaluation des mesures par le juge

Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier si les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi.

Incohérences dans la procédure

Dans cette affaire, le Centre Hospitalier a présenté des documents comportant des incohérences concernant les dates et les renouvellements des mesures de contention. Les informations contradictoires sur le début et le renouvellement des mesures ont empêché le juge de procéder à un contrôle adéquat.

Conclusion de la décision

En raison des irrégularités constatées dans la procédure, le juge a décidé de lever la mesure de contention concernant Monsieur [O] [E]. Il a également rappelé qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant un délai de quarante-huit heures, sauf si des éléments nouveaux justifient une intervention immédiate pour la sécurité du patient ou d’autrui.

Notification de la décision

La décision a été notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier, au procureur de la République, ainsi qu’au tuteur ou mandataire judiciaire de Monsieur [O] [E] le 31 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant notamment deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information en cas de renouvellement des mesures d’isolement ou de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé.

En outre, le directeur de l’établissement doit informer le juge de ce renouvellement.

Le juge doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment le juge exerce-t-il son contrôle sur les mesures d’isolement et de contention ?

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Le rôle du juge n’est pas d’apprécier l’opportunité médicale de la mesure, mais de vérifier les motifs de celle-ci au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge doit s’assurer que les conditions de mise en œuvre de l’isolement ou de la contention sont respectées, notamment en ce qui concerne la nécessité, la proportionnalité et l’adéquation des mesures prises.

Quelles conséquences en cas d’irrégularité dans la procédure de mise en œuvre des mesures ?

Dans l’affaire examinée, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Localité 1] comportaient de nombreuses incohérences concernant les dates et les renouvellements des mesures de contention.

Ces incohérences ont empêché le juge de procéder à un contrôle adéquat de la légalité de la mesure.

En conséquence, il a été conclu que la procédure était irrégulière, ce qui a conduit à la décision de lever la mesure de contention.

Il est également rappelé qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée, sauf si des éléments nouveaux justifient une intervention immédiate pour assurer la sécurité du patient ou d’autrui.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC

N° RG 25/00389 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KBX – Service HSC
Monsieur [O] [E]

ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION

rendue le 31 janvier 2025 à 16H21

Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention prise le 31/01/2025 à 11h15 par le Dr [W] [G] considérant que l’état du patient, Monsieur [O] [E] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 29/01/2025 à 18h45;

Vu les informations délivréesen application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] le 31/01/2025, enregistrée le même jour à13h40, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ; .

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé ;

En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le Centre Hospitalier [Localité 1] comportent de nombreuses incohérences, la requête évoquant une mesure de contention débutée le 29/01/2025 à 18h45 et renouvellée régulièrement par la suite selon le document intitulé “Décisions médicales d’I-C CUMUL”, tandis que les documents intitulés “Questionnaire” évoquent une mesure débutée le même jour à 18h45 mais qui n’aurait par la suite jamais été renouvellée avant d’être mise en place à nouveau le 30/01/2025 à 20h30 puis renouvellée le 31/01/2025 à 04h00 et à 11h15;

Les pièces ainsi produites ne permettent donc pas au juge de procéder à son contrôe;

Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.

La mesure de contention sera donc levée.

PAR CES MOTIFS 

Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [O] [E];

Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.

LE JUGE

Suzanne BELLOC

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] pour notification à Monsieur [O] [E] le 31 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] le 31 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 31 Janvier 2025;
Le Greffier,


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