L’Essentiel : Madame [B] [U] et Monsieur [F] [S] se sont mariés le 5 octobre 1996, mais leur union a été dissoute par un jugement de divorce le 24 mai 2023. Le 18 janvier 2024, Monsieur [F] [S] a assigné Madame [B] [U] pour demander la liquidation de leur communauté conjugale. Cependant, celle-ci n’a pas constitué avocat pour se défendre. L’affaire a été mise en délibéré, et le tribunal a déclaré la demande de partage judiciaire irrecevable, faute de descriptif sommaire du patrimoine. Monsieur [F] [S] a été condamné aux dépens, et sa demande indemnitaire a été rejetée.
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Contexte du mariage et du divorceMadame [B] [U] et Monsieur [F] [S] se sont mariés le 5 octobre 1996. Leur union a été dissoute par un jugement de divorce rendu le 24 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nancy. Assignation de Monsieur [F] [S]Le 18 janvier 2024, Monsieur [F] [S] a assigné Madame [B] [U] devant le tribunal pour demander l’ordonnance des opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté conjugale. Il a également sollicité la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et a demandé diverses autorisations concernant la consultation des établissements bancaires et la surveillance des opérations d’expertise. Absence de représentation légaleMadame [B] [U] n’a pas constitué avocat pour se défendre dans cette affaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024. Délibération et mise en délibéréÀ l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré, avec des dates de mise à disposition au greffe fixées au 22 juillet 2024, puis prorogées au 3 octobre 2024 et au 24 novembre 2024. Recevabilité de la demande de partage judiciaireLe tribunal a examiné la recevabilité de la demande de partage judiciaire. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur. En l’espèce, l’acte introductif ne contenait pas ces éléments, rendant la demande irrecevable. Conséquences de l’irrecevabilitéLe tribunal a déclaré la demande de partage judiciaire de Monsieur [F] [S] irrecevable. Il a également rappelé que, dans le cadre d’un partage amiable, des dispositions spécifiques peuvent être appliquées pour représenter un indivisaire défaillant. Dépens et frais irrépétiblesMonsieur [F] [S] a été condamné aux dépens, et sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Conclusion du jugementLe tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, déclarant irrecevable la demande de partage judiciaire et condamnant Monsieur [F] [S] aux dépens. Le jugement a été prononcé et signé par le juge aux affaires familiales et la greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
1. Quelle est la recevabilité de la demande de partage judiciaire ?La recevabilité de la demande de partage judiciaire est régie par l’article 1360 du code de procédure civile, qui stipule que l’assignation en partage doit contenir, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que les intentions du demandeur concernant la répartition des biens. En l’espèce, il a été constaté que l’acte introductif d’instance ne contenait aucun descriptif du patrimoine à partager, ni précisions sur les intentions de Monsieur [F] [S] quant à la répartition des biens. De plus, les pièces fournies par Monsieur [F] [S] ne satisfont pas aux exigences de l’article 1360, car elles ne démontrent pas des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. Ainsi, la demande de partage judiciaire est déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 125 du même code, qui impose que la fin de non-recevoir soit relevée d’office lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. 2. Quelles sont les conséquences des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les dépens et les frais irrépétibles sont régis par l’article 696 et l’article 700 du code de procédure civile. L’article 696 précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, tandis que l’article 700 permet au juge d’accorder une indemnité à la partie qui a dû engager des frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, Monsieur [F] [S] a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure. En revanche, sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 a été rejetée, car le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une telle indemnité à Monsieur [F] [S]. Ainsi, les conséquences sont que Monsieur [F] [S] devra payer les dépens, mais ne recevra pas d’indemnité pour les frais engagés. |
Répertoire Général : N° RG 24/00198 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5SH / Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
Codification : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6
liquidation des régimes matrimoniaux et Partages
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
4 Rue Entre Deux
55160 HAUDIMONT
représenté par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 15
DÉFENDEUR
Madame [B] [U]
4 Rue de l’Europe
54470 ESSEY ET MAIZERAIS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffier Madame Valérie SCHANG lors des débats
et de Madame Sabrina WITTMANN
DÉBATS : A l’audience du 04 Avril 2024,
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À avocats
Copie délivrée le : À avocats
Madame [B] [U] et Monsieur [F] [S] se sont mariés le 5 octobre 1996, et leur union a été dissoute par jugement de divorce rendu le 24 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nancy.
Par exploit du 18 janvier 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [F] [S] a fait assigner Madame [B] [U] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir :
– ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté conjugale ayant existé entre Monsieur [F] [S] et Madame [B] [U] ;
– désigner Maître [W] [G], notaire à Thiaucourt, pour procéder aux opérations de partage de l’indivision ayant existé entre les époux sur la base de la présente décision ;
– autoriser le notaire commis à consulter les établissements bancaires ainsi que les fichiers FICOBA sans que ceux-ci ne puissent lui opposer le secret bancaire ;
– dire que l’expert pourra, en cas de besoin, se faire assister d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
– dire que de toutes ces opérations, constatations, le notaire fera un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois de sa saisine, et que ce dépôt sera précédé par al communication aux parties au moins un mois auparavant d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service central du contrôle des expertises ;
– dire que le déroulement des opérations d’expertise sera surveillé par le magistrat chargé du service des expertises ;
– dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif, l notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif détaillé de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
– condamner Madame [B] [U] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [B] [U] aux entiers dépens.
Madame [B] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2024, prorogé au 03 octobre 2024 et au 24 novembre 2024.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces dispositions ont pour finalité d’éviter l’encombrement des juridictions par des procédures de partage judiciaire qui auraient pu être évitées, et elles ont un caractère d’ordre public, si bien que par application des dispositions de l’article 125 du même code, la fin de non-recevoir doit être relevée d’office lorsque ni l’acte introductif d’instance, ni les conclusions ultérieures, ne comportent les informations prescrites par l’article 1360 susvisé.
En l’espèce, il ne peut qu’être relevé que :
– l’acte introductif d’instance ne contient aucun descriptif, fut-il sommaire, du patrimoine à partager, pas plus qu’il ne précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ;
– les pièces visées par Monsieur [F] [S] dans ses écritures comme constituant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (pièces n° 10, 12 et 13) ne peuvent aucunement s’analyser comme satisfaisant aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile ; s’agissant en effet d’une attestation d’un notaire (la pièce n° 10), par laquelle il justifie uniquement de l’acquisition d’un bien immobilier par les ex-époux en date du 19/12/2003, d’un courrier de ce même notaire (la pièce n° 11) sollicitant de Madame [B] [U] le retour d’une notice d’état civil et l’interrogeant sur ses intentions quant aux biens immobiliers, et sa réitération par LR/AR (la pièce n° 12).
En conséquence, la demande formée par Monsieur [F] [S] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre lui et Madame [B] [U] sera déclarée irrecevable.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que dans le cadre des opérations de partage amiables, les textes suivants peuvent recevoir application :
Article 837 du code civil :
Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge (en l’espèce, le président du Tribunal Judiciaire) de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne en peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.
Article 1358 du code de procédure civile :
La personne qualifiée désignée en application de l’article 837 du code civil pour représenter l’héritier (comprendre le copartageant) défaillant sollicite l’autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l’a désignée. (…)
2°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [S] sera condamné aux dépens. Par suite, il sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [F] [S] aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre lui et Madame [B] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux affaires familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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