Conditions de maintien en zone d’attente et respect des droits des étrangers

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Conditions de maintien en zone d’attente et respect des droits des étrangers

L’Essentiel : M. [I] [X], né le 21 juillet 1985 en Turquie, a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport de [4]. Assisté par Me Christine Dirakis, il a interjeté appel le 22 novembre 2024, arguant que son placement était contraire à la directive retour 2008/115/CE. La cour a examiné les articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, notant l’absence de preuves des diligences administratives pour son réacheminement vers la Grèce. En conséquence, l’ordonnance du premier juge a été infirmée, déclarant la procédure irrégulière et ordonnant la remise de l’ordonnance au procureur général.

Identité de l’Appelant

M. [I] [X], né le 21 juillet 1985 à [Localité 1] en Turquie, a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport de [4]. Il était assisté par Me Christine Dirakis, avocat au barreau de Paris, et M. [H] [T] [R], interprète en langue turque.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représentant le Ministre de l’Intérieur, assisté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Contexte Juridique

L’ordonnance a été prononcée en audience publique, en vertu du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible à proximité de la zone de rétention.

Décision Initiale

Le 21 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les moyens de nullité et a autorisé le maintien de M. [I] [X] en zone d’attente pour une durée de 8 jours.

Appel de l’Ordonnance

M. [I] [X] a interjeté appel le 22 novembre 2024, soutenant que son placement en zone d’attente était contraire aux dispositions de la directive retour 2008/115/CE, qui stipule qu’il ne peut être maintenu en zone d’attente que dans des conditions spécifiques.

Arguments de la Cour

La cour a examiné les articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, précisant que le maintien en zone d’attente ne doit pas excéder huit jours et doit être justifié par des diligences administratives.

Évaluation des Diligences Administratives

Il a été noté que le réacheminement de M. [I] [X] vers la Grèce était envisagé, mais que la préfecture n’avait pas fourni de preuves des démarches effectuées auprès des autorités grecques, rendant impossible la vérification de la nécessité du maintien en zone d’attente.

Conclusion de la Cour

La cour a décidé d’infirmer l’ordonnance du premier juge, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête de la préfecture de police. Elle a également ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

Obligations de l’Intéressé

M. [I] [X] a été rappelé à son obligation de quitter le territoire français conformément à l’article L224-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L. 342-1 stipule que « le maintien en zone d’attente doit être limité au temps strictement nécessaire au départ ».

Cela signifie que l’administration doit prouver que les démarches pour le départ de l’étranger sont en cours et que le temps passé en zone d’attente est justifié.

De plus, l’article L. 342-10 précise que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ».

Il est donc essentiel que l’administration démontre les diligences effectuées pour le départ de l’étranger, sans quoi le maintien en zone d’attente peut être considéré comme irrégulier.

Quels sont les droits de l’étranger en zone d’attente ?

Les droits de l’étranger en zone d’attente sont encadrés par plusieurs dispositions légales, notamment celles mentionnées dans la directive retour 2008/115/CE.

Cette directive établit des normes et procédures communes applicables dans les États membres concernant le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Elle stipule que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de son maintien en zone d’attente et de bénéficier d’une assistance juridique.

En outre, l’article L. 341-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers précise que « le maintien en zone d’attente doit être limité au temps strictement nécessaire au départ ».

Cela implique que l’étranger doit pouvoir contester la légalité de son maintien et que des garanties doivent être mises en place pour assurer ses droits.

Quelles sont les conséquences d’un maintien irrégulier en zone d’attente ?

Un maintien irrégulier en zone d’attente peut entraîner plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, si le juge constate que le maintien ne respecte pas les conditions légales, il peut infirmer l’ordonnance de maintien.

Dans le cas présent, la cour a décidé d’infirmer l’ordonnance du premier juge en raison de l’absence de preuves des diligences effectuées par l’administration.

Cela signifie que M. [I] [X] ne peut pas être maintenu en zone d’attente sans justification adéquate.

De plus, l’article L. 224-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.

En cas de maintien irrégulier, l’étranger pourrait également avoir droit à des réparations pour le préjudice subi, selon les circonstances de l’affaire.

Quels recours sont possibles en cas de maintien en zone d’attente ?

En cas de maintien en zone d’attente, plusieurs voies de recours sont ouvertes à l’étranger.

Selon la notification de l’ordonnance, le pourvoi en cassation est accessible à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Cela permet à l’étranger de contester la légalité de son maintien et de faire valoir ses droits devant une juridiction supérieure.

Il est donc crucial pour l’étranger de se faire assister par un avocat pour naviguer dans ces procédures.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05465 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLMY

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2024, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT:

M. [I] [X]

né le 21 Juillet 1985 à [Localité 1], de nationalité Turquie

MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [4],

assisté de Me Christine Dirakis, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de M. [H] [T] [R], interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique,

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 novembre 2024 à 14h42, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [I] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de 8 jours ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 22 novembre 2024, à 14h40, par M. [I] [X] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [I] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [I] [X], né le 21 juillet 1985 à [Localité 1] (Turquie), en provenance d'[Localité 2], s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 17 novembre 2024 à 14h40 et a été placé en zone d’attente aéroportuaire de Roissy Charles De Gaulle à la même heure.

Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny en date du 21 novembre 2024.

Monsieur [I] [X] a interjeté appel de cette décision arguant relever des dispositions de la directive retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, à ce titre, ne pouvoir être placé en zone d’attente aéroportuaire mais uniquement, le cas échéant, en rétention administrative.

Réponse de la cour

En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours », et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».

L’article L.341-1 du même code énonce que le maintien en zone d’attente doit être limité au temps strictement nécessaire au départ. Il appartient à l’administration de rapporter la preuve des diligences réalisées à cette fin.

En l’espèce, il ressort de la procédure que le réacheminement de Monsieur [I] [X] est envisagé vers la Grèce, et que deux départs ont été annulés dans l’attente de la réponse des autorités; que pour autant, la préfecture ne produit aucune pièce relative aux démarches effectuées à l’égard des autorit&és grecques, d esorte que ses diligenecs ne sont pas démontrées et qu’il n’est pas possible de contrôler que la durée du maintien en zone d’attente est limitée au temps strictement nécessaire.

Sur cet unique moyen, il convient d’infirmer l’ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS la procédure irrégulière,

REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3],

DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [I] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [4],

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l’article L224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 novembre 2024 à-

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé


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