L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement, stipulant qu’ils ne doivent être utilisés qu’en dernier recours. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être décidées par un psychiatre et surveillées par des professionnels de santé. Le renouvellement de l’isolement, initialement fixé à 12 heures, peut être prolongé sous certaines conditions, avec information des proches et du juge des libertés. La légitimité de la mesure est vérifiée par le juge, qui s’assure du respect des critères légaux sans se substituer à l’autorité médicale.
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