Quelles sont les conditions de refus d’autorisation d’occupation des réseaux publics selon l’article L47-1 ?L’autorisation d’occuper les réseaux publics, qu’ils soient routiers ou non routiers, peut être refusée si l’occupation est incompatible avec l’affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles. Plus précisément, une occupation est considérée comme incompatible si elle empêche le fonctionnement du réseau, ne permet pas sa remise en état ou n’est pas réversible. Ces critères visent à garantir que l’intégrité et la fonctionnalité des réseaux publics soient préservées, afin d’assurer un service continu et efficace aux utilisateurs. Comment s’exerce le droit de passage dans les réseaux publics selon l’article L47-1 ?Le droit de passage dans les réseaux publics, tels que définis à l’article L. 45-9, s’exerce dans le cadre d’une convention. Cette convention doit respecter les conditions stipulées dans le cinquième alinéa de l’article L. 47. Cela signifie que toute occupation des réseaux publics doit être formalisée par un accord qui précise les modalités d’utilisation, garantissant ainsi que les droits et obligations des parties soient clairement établis. Quelles sont les restrictions concernant le contenu de la convention d’occupation du réseau public ?La convention d’occupation du réseau public ne peut inclure des dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Cela signifie que les aspects commerciaux, tels que les tarifs ou les modalités de service, ne doivent pas être intégrés dans cette convention. De plus, la convention doit prévoir le versement de redevances à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, tout en respectant le principe d’égalité entre tous les opérateurs. Cela garantit une concurrence équitable et évite toute discrimination entre les différents utilisateurs des réseaux. Comment est déterminé le montant des redevances pour l’occupation des réseaux publics ?Le montant maximum des redevances applicables pour l’occupation des réseaux publics est fixé en conformité avec les articles L. 46 et L. 47, en tenant compte de la nature du réseau, qu’il soit du domaine public routier ou non routier. Ces articles établissent des critères et des limites pour le calcul des redevances, assurant ainsi que les frais demandés soient justes et proportionnés, tout en respectant les principes de transparence et d’égalité entre les opérateurs. Quel est le délai pour établir la convention d’occupation après l’autorisation ?Lorsque l’autorisation d’occuper le réseau public est accordée par l’autorité compétente, la convention correspondante doit être établie dans un délai de deux mois à compter de la demande. Ce délai vise à garantir une réactivité et une efficacité dans le processus d’occupation des réseaux, permettant ainsi aux opérateurs de commencer leurs activités dans un cadre légal et réglementé sans retard excessif. |
ou non routier est refusée lorsque l’occupation est incompatible avec l’affectation desdits réseaux ou avec les
capacités disponibles.
Est seule incompatible avec l’affectation du réseau public l’occupation qui en empêche le fonctionnement,
qui ne permet pas sa remise en état ou qui n’est pas réversible.
Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l’article L. 45-9 et relevant du domaine public routier ou
non routier s’exerce dans le cadre d’une convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l’article L.
47.
La convention d’occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions
commerciales de l’exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire
ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d’égalité entre tous les opérateurs.
Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et
L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.
Lorsque l’autorisation d’occuper le réseau public est consentie par l’autorité visée à l’alinéa précédent, la
convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de la demande.
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