Conditions d’exigibilité des créances de la SACD

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Conditions d’exigibilité des créances de la SACD

La société CHRYSTEL PRODUCTIONS a contesté avec succès des créances exigées de la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Cette dernière avait procédé à une déclaration de créance pour un montant de près de 25 000 euros correspondant à l’utilisation de 4 oeuvres à 8 représentations d’œuvres de son répertoire. Or, comme précisé par la juridiction, les spectacles en cause avaient été produits par d’autres sociétés qui seules étaient redevables de la taxe.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021

Rôle N° RG 18/05669 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGTI

SOCIETÉ CHRYSTEL X PRODUCTIONS

C/

Y Z A

SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017/6437.

APPELANTE

LA SOCIETÉ CHRYSTEL X PRODUCTIONS,

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège social est sis […]

représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Maître Y Z A, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARLU CHRYSTEL X PRODUCTIONS selon jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 10 novembre 2015

demeurant […] assigné à secrétaire le 08/06/2018,

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

LA SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, prise en la personne de son répresentant légal en exercice,

demeurant […]

assigné à personne morale le 29/05/2018,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Mme Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Sophie SETRICK, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société CHRYSTEL X PRODUCTIONS est une société spécialisée dans le secteur d’activité des arts du spectacle vivant.

Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé à son encontre sa liquidation judiciaire.

Me Y Z A a été désigné en qualité de liquidateur.

La société des auteurs et compositeurs dramatiques a procédé à une déclaration de créance le 20 janvier 2016 pour un montant de 24 165,06 euros correspondant à l’utilisation de 4 oeuvres à 8 représentations. La société CHRYSTEL X PRODUCTIONS a contesté cette créance au motif que ces spectacles avaient été produits par d’autres société qui étaient redevables de la taxe.

Par ordonnance en date du 16 mars 2018, le juge commissaire a admis cette créance pour le montant de 24 165,06 euros à titre privilégié définitif.

Il a estimé que la créancière avait produit les justificatifs de sa créance alors que Mme X transmet des documents non signés et non certifiés sincères.

La société CHRYSTEL X PRODUCTIONS a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2018.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 20 juin 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société CHRYSTEL X PRODUCTIONS au visa des articles 1315 du code civil et L 132-21 et L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise, dire et juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 23 234,70 euros mais seulement de la somme de 930,36 euros, condamner la SACD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Elle expose ne pas devoir la taxe de 3 596,38 euros sur le spectacle Les chevaliers du fiel organisé le 12 mai 2011 au Zenith de Rouen au motif que ce spectacle a été produit par la société Art scénique comme les justificatifs de la billeterie le démontre.

Il en est de même pour les spectacles organisés les 16 mars 2012 au centre des Arts de Concarneau et le 17 mars 2012 à l’espace AVEL-VOR de Plougastel qui ont été produits par Diogène Production comme il résulte des recettes de représentation.

Le montant total de 6 891,72 euros n’est donc pas due par elle.

Elle explique que pour le spectacle le tour du monde en 80 jours organisé le 3 mars 2012 au Zenith de Saint Etienne , c’est la société Les Dernières couches qui l’a produit.( taxe de 3 414,54 euros).

Elle ne conteste pas devoir la taxe de 343,8 euros réclamée pour le spectacle du 3 février 2012.

Elle conteste devoir la taxe de 12 928,44 euros pour le spectacle Antony Kavannagh showman des 27 et 28 novembre 2015 qui ont été produits par un diffuseur l’Eurl X PRODUCTION ayant signé un contrat de promotion locale avec la société Art scénique Productions.

Elle ne conteste pas devoir la somme de 586,56 euros pour la production du spectacle Marie tout prix du 20 décembre 2014.

Elle rappelle que la charge de la preuve repose sur la SACD qui n’a produit que des factures qui est un titre qu’elle s’est constituée à elle-même et ne rapporte pas la preuve d’une recette déclarée par la société CHRYSTEL X PRODUCTIONS.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 7 septembre 2018, Me Y Z A, en qualité de liquidateur de la société CHRYSTEL X PRODUCTIONS conclut qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel.

Il s’étonne que l’appelante puisse verser des relevés de recettes dont elle n’a pas bénéficié.

La SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, assignée le

29 mai 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.

SUR CE;

Attendu que la société CHRYSTEL X PRODUCTIONS justifie par les pièces qu’elle produit ne pas avoir perçu de recettes des spectacles dont il lui est réclamé le paiement des taxes,

qu’elle ne conteste pas devoir un montant de 930,36 euros,

qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise excepté sur l’admission de la créance à hauteur de 930,36 euros;

Attendu que l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du CPC;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Admet la créance à titre privilégié à hauteur de 930,36 euros au passif de la société

CHRYSTEL X PRODUCTIONS,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC,

Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.

La Greffière La Présidente


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