Conditions de Délivrance et de Renouvellement de la Carte Professionnelle des Agents des Postes et Communications Électroniques

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Conditions de Délivrance et de Renouvellement de la Carte Professionnelle des Agents des Postes et Communications Électroniques

Qui délivre la carte professionnelle mentionnée dans l’article R1-2-17 du Code des postes et des communications électroniques ?

La carte professionnelle est délivrée par le ministre chargé des postes ou par le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Chacun de ces responsables agit dans le cadre de ses compétences respectives et pour les fonctionnaires et agents placés sous leur autorité, comme précisé à l’article R. 1-2-14.

Quelles informations doivent figurer sur la carte professionnelle ?

La carte professionnelle doit comporter plusieurs mentions essentielles, notamment l’habilitation, l’objet de cette habilitation et sa durée. Ces informations sont cruciales pour assurer la transparence et la légitimité des fonctions exercées par les titulaires de la carte.

Comment est attestée la prestation de serment des titulaires de la carte professionnelle ?

La prestation de serment des titulaires de la carte professionnelle est attestée par une mention portée sur la carte elle-même. Cette mention est ajoutée par le greffier du tribunal judiciaire, garantissant ainsi que le processus de prestation de serment est formellement enregistré et reconnu.

Qui est responsable de l’établissement du modèle de la carte professionnelle ?

Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités compétentes, à savoir le ministre chargé des postes et le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, chacun pour ce qui le concerne. Cela signifie que chaque autorité a la responsabilité de définir les spécificités et le design de la carte en fonction de ses attributions.

Source :
Article R1-2-17 du Code des postes et des communications électroniques
Une carte professionnelle portant mention de l’habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son
renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l’ Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, chacun pour ce qui le concerne,
aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l’article R. 1-2-14.

Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la
concerne.


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