Par ailleurs, la société et son dirigeant échouent à établir la date et les modalités de la notification du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, faisant ainsi ressortir que la décision finale a été rendue sans qu’il ne soit établi qu’un acte lui permettant de faire valoir ses observations ait été notifié au réalisateur, en temps utile, au cours de la procédure.
En conclusion, le jugement par défaut avait été rendu à l’issue d’une instance dont le réalisateur n’avait pas eu connaissance et contre lequel il n’avait pas pu exercer les voies de recours faute de signification en temps utile : les intérêts du réalisateur ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure, de sorte que le jugement, ainsi que l’ordonnance du 11 juillet 2019, qui en a prolongé les effets, rendus en violation de l’ordre public international de procédure, ne pouvaient être revêtus de l’exequatur.
Il résulte de l’article 509 du code de procédure civile que, pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l’absence de fraude.
La contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.
Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose le respect des droits de la défense, au nombre desquels figure le principe de la contradiction et qu’il en résulte qu’il est du devoir de tout juge d’un État partie à la Convention, saisi d’une demande d’exequatur, de s’assurer, avant de l’accorder, et alors même que la décision dont il est demandé l’exequatur émane des juridictions d’un pays qui n’applique pas cette convention que, dans le cadre de la procédure suivie devant la juridiction étrangère, la partie défenderesse a bénéficié d’un procès équitable.
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