Modèle Alhambra de Cartier c/ Collection Blossom de Vuitton : le parasitisme écarté

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Modèle Alhambra de Cartier c/ Collection Blossom de Vuitton : le parasitisme écarté
La Cour de cassation a tranché : les bijoux issus de la collection « Blossom » (Vuitton) ne constituent pas un parasitisme de la collection « Alhambra » (Cartier).

Le modèle « Alhambra » est constitué d’un trèfle quadrilobé parfaitement symétrique en pierre dure semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux lisse ou perlé, double face et détouré, que la maison [L] & [M], joaillier, exploite ce modèle de manière continue depuis 1968 et qu’il s’agit d’un produit emblématique et notoire de la marque « [L] & [M] » commercialisée par les sociétés du groupe Richemont, lequel représente une valeur économique individualisée, l’arrêt constate d’abord que la fleur quadrilobée de la collection de bijoux « Color Blossom », commercialisée par les sociétés Vuitton, ne reprend pas l’ensemble des caractéristiques du modèle « Alhambra » en ce que la forme quadrilobée n’est pas détourée, qu’elle ne comporte pas de sertissage perlé, ni de caractère double face, que la pierre n’est pas lisse et comporte un élément central, et retient que les sociétés Vuitton se sont inspirées, pour leur motif « Blossom », de la forme de la fleur quadrilobée qui apparaît dans la toile monogrammée devenue iconique qu’elles utilisent depuis 1896 pour confectionner des malles de voyage et de la maroquinerie de luxe.

Pour rappel, le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion (Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-16.943 ; Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-20.702).

Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).

Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152).

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