Un syndicat, n’est pas un commerçant ou une société commerciale au sens de l’article Lp721-3 du code de commerce de Nouvelle Calédonie, et le contrat de régie publicitaire n’est pas un acte de commerce au sens des articles L.110-1 et L.110-2 du même code. Dans ces conditions, le tribunal mixte de commerce de NOUMEA n’est pas compétent, et le tribunal de première instance doit exercer sa compétence matérielle générale sur les contrats de régie publicitaire.
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