L’Essentiel : Mme [N] [W] a contesté une contrainte de la CAF pour un montant de 1.374,50 euros, liée à des fausses quittances de loyer. Le tribunal administratif de Nantes, incompétent, a transmis l’affaire au tribunal judiciaire d’Angers. La CAF a ensuite demandé un renvoi au tribunal de Créteil, suite au déménagement de l’allocataire. Malgré une convocation, Mme [N] [W] ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal a constaté la compétence de Créteil, ayant déjà traité une affaire similaire, et a décidé de se dessaisir du litige, réservant les demandes des parties.
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Contexte de l’affaireMme [N] [W] a formé opposition à une contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de [Localité 7] le 19 août 2022, concernant un montant de 1.374,50 euros pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement social. Cette situation découle de la production de fausses quittances de loyer pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 6 avril 2023. Transmission de la requêteLe tribunal administratif de Nantes, par ordonnance du 16 février 2024, s’est déclaré incompétent et a transmis la requête au tribunal judiciaire d’Angers. Les parties ont été convoquées à une audience le 14 octobre 2024, où l’affaire a été retenue. Demande de la CAFDans un courrier daté du 7 octobre 2024, la CAF a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, en raison du déménagement de l’allocataire dans le Val de Marne. La CAF a précisé que le tribunal d’Angers s’était déjà dessaisi de l’affaire au profit de Créteil. Absence de l’allocataireBien que Mme [N] [W] ait été régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse par lettre recommandée, elle n’était ni présente ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 25 novembre 2024. Motivation du tribunalLe tribunal a constaté que l’allocataire avait déménagé dans le Val de Marne et que le tribunal de Créteil était désormais compétent. Il a également noté qu’une affaire similaire avait déjà été traitée par ce tribunal, ce qui justifiait le renvoi du dossier pour une bonne administration de la justice. Décision finaleLe tribunal a décidé de se dessaisir du litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, tout en réservant l’ensemble des demandes des parties. Une copie de la décision sera transmise au greffe de Créteil, à moins qu’un appel ne soit interjeté dans les quinze jours suivant la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence juridictionnelle en matière d’opposition à contrainte ?La compétence juridictionnelle en matière d’opposition à contrainte est régie par les articles du Code de procédure civile, notamment l’article 101 et l’article 82. L’article 101 du Code de procédure civile stipule que : « Le tribunal est compétent pour connaître des litiges qui lui sont soumis par la loi ou par les parties. » Dans le cas présent, le tribunal administratif de Nantes a déclaré son incompétence et a transmis l’affaire au tribunal judiciaire d’Angers, qui a ensuite également décidé de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Créteil, en raison du déménagement de l’allocataire. L’article 82 du même code précise que : « Le tribunal saisi d’une affaire doit se dessaisir au profit d’un autre tribunal lorsque celui-ci est territorialement compétent. » Ainsi, le tribunal judiciaire de Créteil est désormais le tribunal compétent pour traiter l’opposition à contrainte formée par Mme [N] [W], en raison de son nouveau domicile dans le Val de Marne. Quelles sont les conséquences du déménagement de l’allocataire sur la procédure ?Le déménagement de l’allocataire a des conséquences significatives sur la procédure, notamment en ce qui concerne la compétence territoriale des juridictions. Selon l’article 42 du Code de procédure civile : « La compétence territoriale est déterminée par le domicile du défendeur. » Dans cette affaire, Mme [N] [W] a déménagé dans le Val de Marne, ce qui a conduit à un changement de la compétence territoriale. Le tribunal judiciaire d’Angers, ayant constaté ce changement, a décidé de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Créteil, conformément à l’article 101 précité. Cela permet de garantir que l’affaire soit jugée par un tribunal qui a compétence sur le lieu de résidence de l’allocataire, assurant ainsi une bonne administration de la justice. Comment se déroule la transmission du dossier entre tribunaux ?La transmission du dossier entre tribunaux est régie par les dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 103. L’article 103 stipule que : « Lorsque le tribunal se dessaisit au profit d’un autre tribunal, il transmet le dossier de la procédure à ce dernier. » Dans le cas présent, le tribunal judiciaire d’Angers a décidé de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Créteil. Il a ordonné que : « Une copie de la présente décision, ainsi que le dossier de procédure, seront transmis par le greffe de ce tribunal au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. » Cette transmission est essentielle pour assurer la continuité de la procédure et permettre au tribunal compétent de statuer sur l’affaire sans retard. Quelles sont les implications de la décision de se dessaisir pour les parties ?La décision de se dessaisir a des implications importantes pour les parties, notamment en termes de droit à un procès équitable et de représentation. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable, est pertinent ici. Il stipule que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. » En se dessaisissant au profit du tribunal judiciaire de Créteil, le tribunal d’Angers permet à l’allocataire de comparaître devant une juridiction plus proche de son domicile, ce qui facilite son accès à la justice. De plus, cela permet de regrouper les affaires liées, ce qui est conforme à l’article 101 du Code de procédure civile, favorisant ainsi une meilleure gestion des litiges et une économie de temps et de ressources pour les parties. |
25 Novembre 2024
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOVL
AFFAIRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 7]
C/
[N] [W]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 7]
CC [N] [W]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
Madame [N] [W]
née le 24 Avril 1993 à [Localité 6] (SARTHE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
en présence de [X] [M], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024.
JUGEMENT du 25 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
Par requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 12 avril 2023, Mme [N] [W] (l’allocataire) a formé opposition à une contrainte émise le 19 août 2022 par la caisse d’allocations familiales de [Localité 7] (la CAF) et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 06 avril 2023, portant sur un montant global de 1.374,50 euros au titre du recouvrement d’un indu d’allocation de logement social pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 suite à la production de fausses quittances de loyer.
Par ordonnance du 16 février 2024, le tribunal administratif de Nantes s’est déclaré incompétent et a ordonné la transmission de la requête au tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par courrier valant conclusions en date du 07 octobre 2024, la CAF – dispensée de comparaître – demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil désormais territorialement compétent et au profit duquel le tribunal de céans s’est déjà dessaisi s’agissant de l’opposition à contrainte formée par l’allocataire concernant la pénalité administrative notifiée dans les suites de cet indu.
La CAF indique que l’allocataire a déménagé dans le Val de Marne et y vit depuis le septembre 2023. Elle précise que par jugement du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers s’est déjà dessaisi à sa demande au profit du tribunal judiciaire de Créteil compte tenu du nouveau domicile de l’allocataire.
Bien que régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 03 juillet 2024, Mme [N] [W] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si au moment de son opposition, l’allocataire était effectivement domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5], cette dernière a depuis lors déménagé dans le Val de Marne, [Adresse 1] [Localité 4], commune située sur le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de céans s’est déjà dessaisi au profit de ce tribunal d’une affaire opposant les mêmes parties et ayant un lien avec la présente affaire puisqu’elle concernait une contrainte également émise le 19 août 2022 par la CAF à l’encontre de Mme [N] [W] au titre de la pénalité financière prononcée à l’encontre de l’allocataire pour production de fausses quittances de loyer.
Compte tenu de ces éléments et conformément à la demande de la caisse, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le renvoi du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, tribunal déjà saisi de l’opposition à contrainte concernant la pénalité financière notifiée le 4 septembre 2019 motif pris de la production de fausses quittances de loyer et sur le ressort duquel réside désormais l’allocataire, afin que ces deux affaires soient instruites et jugées ensemble, ceci comme le permet l’article 101 du code de procédure civile.
Un renvoi en ce sens sera donc ordonné.
Ce renvoi est d’ailleurs de l’intérêt de la partie défenderesse, étant de nature à lui permettre de comparaître devant la juridiction de renvoi.
Il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente d’une décision sur le fond.
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
SE DESSAISIT du litige opposant la caisse d’allocations familiales de [Localité 7] à Mme [N] [W] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, tribunal déjà saisi d’un litige opposant les mêmes parties et portant sur la pénalité financière prononcée dans les suites de l’indu contesté ;
DIT qu’une copie de la présente décision, ainsi que le dossier de procédure, seront transmis par le greffe de ce tribunal au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à défaut d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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