La compétence du juge pour ordonner des mesures d’instruction repose sur l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits avant tout procès. Les mesures peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sans preuve d’un commencement de preuve, mais avec des éléments rendant plausibles les suppositions. Dans un litige entre associés, la compétence du tribunal est déterminée par la nature des actions engagées, justifiant l’intervention du président du tribunal judiciaire.
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