Pour être licite, une clause de non-réaffiliation, qui se distingue de la clause de non-concurrence en ce qu’elle restreint la liberté d’affiliation à un réseau distinct sans limiter l’exercice d’une activité similaire ou analogue à celle du réseau quitté mais dont le régime est similaire (en ce sens, avis n° 12-1-15 du 9 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence, §100), doit être :
limitée dans le temps (par analogie, la durée raisonnable fixée par les règlements communautaires n° 4087/88 et n° 330/2010 pour protéger les droits du franchiseur et la réputation du réseau, ne peut excéder un an) et l’espace ;
proportionnée aux intérêts légitimes dont elle poursuit la protection, notamment en ce qu’elle ne doit pas avoir pour objet ou pour effet d’interdire à son débiteur l’exercice de son activité dans des conditions économiquement rentables (en ce sens, Com. 31 janvier 2012, n° 11-11.071, et Com., 18 décembre 2012, n° 11-27.068).