Le Groupe Audiens a été condamné à verser à l’une de cadres dirigeants près de 200 000 euros à titre de provision au titre de la contrepartie de sa clause de non concurrence.
Un avenant au contrat de travail mettait à la charge de la salariée une interdiction, limitée au territoire français, de concurrencer le Groupe Audiens pendant une durée de douze mois suivant son départ effectif du groupe. Cette interdiction avait comme contrepartie, pendant toute sa durée, le versement par le Groupe Audiens d’une indemnité forfaitaire d’un montant brut équivalent à 50 % de la rémunération brute annuelle (partie fixe + partie variable).
La clause prévoyait aussi la possibilité pour l’employeur de renoncer à l’application de cette obligation de non-concurrence et de s’exonérer du versement de la contrepartie financière, à la condition notamment d’avoir informé la salariée au plus tard le jour de la notification de la rupture du contrat par le Groupe Audiens. A défaut l’indemnité de non-concurrence restait due.
Le Groupe Audiens est une association à but non lucratif constituée entre diverses institutions de retraite complémentaire et institution de prévoyance. Il est doté d’une association sommitale, structure de gouvernance du groupe de protection sociale (GPS), et d’une association de moyens, qui a pour objet la mise en commun de moyens de gestion.
L’article 11 des statuts de l’association sommitale prévoit que « Le président et le vice-président présentent au conseil d’administration un candidat au poste de directeur général du groupe après l’avis du comité de nomination. Le conseil d’administration nomme le directeur général ». Ce même article précise que « Les éléments constitutifs et les évolutions du contrat de travail du directeur général ainsi que sa rémunération, incluant les avantages annexes éventuels (avantages en nature, retraite supplémentaire …), sont fixés sur proposition du comité des rémunérations par le Bureau. Un comité des rémunérations, composé des président et vice-président de l’association sommitale et de la structure de moyens, doit examiner la fixation des éléments constitutifs du contrat de travail du directeur général et ses évolutions. (…) »
Il ressort de la circulaire 2013-1-DC du 25 janvier 2013 que ces stipulations résultent des accords interprofessionnels sur la modernisation du paritarisme et de son fonctionnement et elles reprennent mot pour mot les dispositions des statuts de référence des associations sommitales des groupes de protection sociale (GPS), modifiés le 29 novembre 2012 par l’instance de coordination AGIRC-ARRCO-CTIP et approuvés par les conseils d’administration de l’AGIRC et de l’ARRCO au cours de leurs réunions des 7 et 13 décembre 2012, en liaison avec le conseil d’administration du CTIP.
___________________________________________________________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
6e chambre
ARRET DU 27 JANVIER 2022
N° RG 21/01536 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQVQ
AFFAIRE :
Association GROUPE AUDIENS
C/
Z A épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 07 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R 21/00024
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Charlotte PASSELAC
Me Isabelle GRELIN
le : 28 Janvier 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association GROUPE AUDIENS
N°SIRET : 448 323 758 74, rue C Bleuzen
[…]
Représentée par : Me Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0271
APPELANTE
****************
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178, substituée par Me ESCUDIE Guillaume,avocat au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Groupe Audiens est une association à but non lucratif, constituée entre diverses institutions de retraite complémentaire et institution de prévoyance, ‘uvrant dans le secteur de l’audiovisuel, de la presse, du spectacle et de la communication, et dont le rôle est d’assurer la mise en commun de leurs moyens de gestion, ses activités couvrant notamment la gestion du personnel affecté aux opérations et activités communes.
Le Groupe Audiens est né de la fusion, intervenue le 1er janvier 2003, entre les institutions de prévoyance et de retraite IPS Beligni Gutenberg d’une part, et le GRISS (Groupement des Institutions Sociales du Spectacle) d’autre part.
Il emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 1994, Mme Z A épouse X, née le […], a été engagée par le GRISS, à compter du 1er septembre 1994, en qualité de directrice du contrôle de gestion, statut cadre.
Lors de la création du Groupe Audiens en janvier 2003, le contrat de travail de la salariée a été transféré à ce dernier en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Mme X a ensuite été promue directrice du pôle économie puis directrice générale adjointe. Elle occupait en dernier lieu et depuis le 1er juillet 2018 le poste de directrice générale et percevait un salaire fixe mensuel de base de 22 529,93 euros brut, ancienneté incluse.
A compter du 16 octobre 2019, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 26 février 2020, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 17 mars 2020, Mme X a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 6 avril 2020. Elle s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 avril 2020.
Par courrier du 8 juin 2020, la salariée a revendiqué auprès du Groupe Audiens le règlement de l’indemnité de non-concurrence prévue à l’article 4 d’un avenant à son contrat de travail. Elle s’est vu opposer un refus.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2021, Mme X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner l’association Groupe Audiens au versement, à titre provisionnel, de l’indemnité de non-concurrence et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance rendue le 7 mai 2021, le conseil de prud’hommes :
– s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme X,
– a dit que l’association Groupe Audiens ne parvient pas à démontrer la contestation sérieuse qu’e1le évoque,
– a ordonné à l’association Groupe Audiens de verser à Mme X les sommes suivantes, à titre provisionnel :
* 181 407,56 euros bruts au titre de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence,
* 1 000 euros nets au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
– a dit que les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal et de leur capitalisation,
– a ordonné à l’association Groupe Audiens de remettre à Mme X un bulletin de paye correspondant à la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence,
– a débouté Mme X du surplus de ses demandes,
– a condamné l’association Groupe Audiens aux dépens.
L’association Groupe Audiens a interjeté appel de la décision par déclarations des 20 et 21 mai 2021.
Par ordonnance du 2 juin 2021, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 juin 2021, l’association Groupe Audiens demande à la cour de :
– la recevoir en ses écritures,
– infirmer l’ordonnance rendue le 7 mai 2021,
– se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Mme X, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses,
– débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– la condamner enfin aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 6 juillet 2021, Mme X demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré la formation de référé compétente pour statuer sur les demandes de Mme X ; dit que l’association Groupe Audiens ne parvient pas à démontrer la contestation sérieuse qu’elle évoque ; ordonné à l’association Groupe Audiens de verser à Mme X la somme, à titre provisionnel, de 181 407,56 euros bruts au titre de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence,
* dit que les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal et de leur capitalisation,
* ordonné à l’association Groupe Audiens de remettre à Mme X un bulletin de paye correspondant à la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence,
* condamné l’association Groupe Audiens aux dépens,
– infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus et notamment en ce qu’elle a :
* limité la condamnation de l’association Groupe Audiens à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
statuant à nouveau,
– condamner l’association Groupe Audiens à verser à Mme X , à titre provisionnel, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamner l’association Groupe Audiens à verser à Mme X la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter l’association Groupe Audiens de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
– assortir ces condamnations des intérêts au taux légal,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner l’association Groupe Audiens aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 décembre 2021.
Lors de l’audience, les parties ont informé la cour que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt était par ailleurs saisi d’une instance au fond et qu’elles avaient été convoquées devant le bureau de jugement en mars 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’indemnité de non-concurrence
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Groupe Audiens soulève ici l’existence de contestations sérieuses qui ne permettent pas selon lui de faire droit aux demandes de la salariée. Il reproche au conseil de prud’hommes d’avoir fait un amalgame entre d’une part, les conditions de nomination de Mme X en qualité de directeur général, qu’il ne remet pas en question, et d’autre part, la fixation de ses conditions de rémunération notamment en cas de rupture de son contrat de travail, qui seules sont en discussion.
Il expose que début 2018, dans le cadre de la réorganisation de la direction générale, Mme X a été pressentie pour devenir le nouveau directeur général du Groupe Audiens, ce qu’elle a accepté ; qu’un avenant à son contrat de travail, destiné à organiser les conséquences notamment financières de la rupture éventuelle de ce contrat, prévoyait une clause de non-concurrence dont la salariée revendique l’indemnisation ; que cet avenant n’a jamais été mis en oeuvre et qu’il est dépourvu de toute efficacité juridique dans la mesure où il n’a jamais suivi la procédure de validation prévue statutairement et qui aurait permis de lui conférer son plein effet ; qu’il n’y avait ainsi pas lieu de libérer la salariée d’une clause de non-concurrence qui n’a jamais pris effet.
Il fait observer qu’en sa qualité de directeur général, Mme X avait pouvoir pour convoquer le bureau de l’association sommittale, seul compétent pour valider les termes de l’avenant querellé, conformément aux statuts de cette association, ce dont elle s’est abstenue.
Il critique enfin, à titre subsidiaire, le quantum retenu par le conseil de prud’hommes, en ce qu’il a retenu le salaire des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, ce que ne prévoit aucunement la clause contractuelle.
Mme X réplique que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Elle fait valoir que l’avenant à son contrat de travail, qu’elle a signé comme le Groupe Audiens le 29 juin 2018, prévoyait bien qu’elle était soumise à une obligation de non-concurrence moyennant une contrepartie financière ; que le Groupe Audiens pouvait renoncer à cette obligation de non-concurrence en informant la salariée « au plus tard le jour de la notification de la rupture du contrat par le Groupe Audiens » ; que la lettre de licenciement ne fait état d’aucune renonciation de la part du Groupe Audiens quant à l’application de l’obligation de non-concurrence ; qu’elle a respecté durant douze mois la clause de non-concurrence imposée par son ancien employeur, sans aucune contrepartie financière.
Elle réclame donc le versement, à titre provisionnel, de la somme de 181 407,56 euros, correspondant à 50 % de sa rémunération annuelle brute (salaire annuel brut de base + partie variable).
Sur ce, il ressort des explications et des pièces fournies que le Groupe Audiens est une association à but non lucratif constituée entre diverses institutions de retraite complémentaire et institution de prévoyance.
Il est doté d’une association sommitale, structure de gouvernance du groupe de protection sociale (GPS), et d’une association de moyens, qui a pour objet la mise en commun de moyens de gestion.
L’article 11 des statuts de l’association sommitale prévoit que « Le président et le vice-président présentent au conseil d’administration un candidat au poste de directeur général du groupe après l’avis du comité de nomination. Le conseil d’administration nomme le directeur général ».
Ce même article précise que « Les éléments constitutifs et les évolutions du contrat de travail du directeur général ainsi que sa rémunération, incluant les avantages annexes éventuels (avantages en nature, retraite supplémentaire …), sont fixés sur proposition du comité des rémunérations par le Bureau.
Un comité des rémunérations, composé des président et vice-président de l’association sommitale et de la structure de moyens, doit examiner la fixation des éléments constitutifs du contrat de travail du directeur général et ses évolutions. (…) »
Les statuts de l’association de moyens, également produits aux débats, reprennent ces dispositions en leur article 12.
Il ressort de la circulaire 2013-1-DC du 25 janvier 2013, transmise par le Groupe Audiens, que ces stipulations résultent des accords interprofessionnels sur la modernisation du paritarisme et de son fonctionnement et elles reprennent mot pour mot les dispositions des statuts de référence des associations sommitales des groupes de protection sociale (GPS), modifiés le 29 novembre 2012 par l’instance de coordination AGIRC-ARRCO-CTIP et approuvés par les conseils d’administration de l’AGIRC et de l’ARRCO au cours de leurs réunions des 7 et 13 décembre 2012, en liaison avec le conseil d’administration du CTIP.
Le Groupe Audiens produit le procès-verbal de la réunion du 11 mai 2018 au cours duquel le comité de nomination de l’association sommitale s’est prononcé favorablement sur la candidature de Mme X au poste de directeur général du groupe.
Il communique également les procès-verbaux des réunions des conseils d’administration de l’association sommitale et de l’association de moyens, lesquels ont décidé, le 29 juin 2018, de nommer Mme X en qualité de nouveau directeur général à compter du 1er juillet 2018.
La cour observe que lors de ces réunions, la question des évolutions du contrat de travail de la salariée et notamment de sa rémunération n’a pas été évoquée.
Mme X se prévaut d’un avenant à son contrat de travail, signé le 29 juin 2018, contenant des stipulations relatives à sa rémunération et aux conséquences induites par une éventuelle rupture du contrat. Elle revendique l’application dudit avenant et plus spécifiquement de son article 4-Non-concurrence.
L’avenant dont la validité est discutée par l’employeur est produit aux débats. Il comporte la signature de Mme X et celle de M. C D, président du conseil d’administration de l’association de moyens du Groupe Audiens.
Il rappelle en préambule que les membres du comité de nomination de l’association sommitale Audiens se sont réunis le 11 mai 2018 pour évoquer la réorganisation de la direction générale, que la candidature de Mme X a été pressentie pour succéder à l’actuel directeur général, que celle-ci « a fait part de son accord de principe pour exercer un tel mandat sous réserve d’être rassurée sur les conditions dans lesquelles interviendra la fin de la collaboration, si elle estime ne pas être en mesure d’accomplir ses fonctions dans un environnement profondément modifié ou si le conseil d’administration devait faire d’autres choix de gouvernance dans l’avenir », qu’« il est apparu nécessaire de la sécuriser sur ces points tout en garantissant la stabilité de la nouvelle direction mise en place ».
L’article 1 (Entrée en vigueur) de cet avenant est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent avenant, qui ont été préalablement soumises au comité des rémunérations conformément aux dispositions statutaires de l’association sommitale (article 11) et l’association de moyens du Groupe Audiens (article 12) remplacent la lettre-contrat initiale et l’ensemble de ses avenants et entreront en vigueur à compter de l’entrée en fonction de Madame X en qualité de directeur général du groupe Audiens. »
Il n’est pas discuté que Mme X est devenue directrice générale à compter du 1er juillet 2018.
Au vu de ces constatations, il n’est pas sérieusement contestable que l’avenant litigieux, dûment signé par le représentant légal de l’association de moyens ayant tout pouvoir pour ce faire, est entré en vigueur ainsi que le mentionne au demeurant son article 1, la cour observant que la prime exceptionnelle de 50 000 euros brut visée à l’article 2 de cet avenant a été versée à la salariée, comme convenu, en juillet 2019, ce qui vient confirmer son application effective.
L’article 4 (Non-concurrence) de cet avenant met à la charge de la salariée une interdiction, limitée au territoire français, de concurrencer le Groupe Audiens pendant une durée de douze mois suivant son départ effectif du groupe. Cette interdiction a comme contrepartie, pendant toute sa durée, le versement par le Groupe Audiens d’une indemnité forfaitaire d’un montant brut équivalent à 50 % de la rémunération brute annuelle (partie fixe + partie variable) de Mme X.
La clause prévoit aussi la possibilité pour l’employeur de renoncer à l’application de cette obligation de non-concurrence et de s’exonérer du versement de la contrepartie financière, à la condition notamment d’avoir informé la salariée au plus tard le jour de la notification de la rupture du contrat par le Groupe Audiens. A défaut l’indemnité de non-concurrence restera due.
Il n’est en l’espèce pas justifié ni même allégué que le Groupe Audiens a renoncé à l’application de la clause de non-concurrence lorsqu’il a notifié à la salariée son licenciement le 14 avril 2020.
Les premiers juges méritent en conséquence d’être suivis en ce qu’ils ont condamné l’employeur à verser à Mme X, à titre provisionnel, la somme réclamée de 181 407,56 euros, selon un calcul que la cour adopte, étant observé que si le Groupe Audiens conteste ce calcul, il n’en propose pour autant aucun autre.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné à l’association Groupe Audiens de remettre à Mme X un bulletin de paie correspondant à la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme X fait ici valoir que par courrier du 8 juin 2020, elle a demandé au Groupe Audiens l’exécution légitime de son contrat de travail et donc l’application de cette clause, que le Groupe Audiens a refusé et s’est systématiquement opposé au paiement de la contrepartie financière, que pour autant elle a respecté durant douze mois la clause de non-concurrence lourde qui lui était imposée, que cette situation a porté atteinte à ses intérêts, qu’elle a été contrainte de saisir le conseil de prud’hommes puis, du fait de l’appel exercé, de réitérer ses demandes devant la cour.
Elle sollicite le versement, à titre provisionnel, de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement de l’indemnité de non-concurrence.
La salariée ne démontrant cependant pas l’existence d’un préjudice qui justifierait le paiement de dommages-intérêts, l’ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le Groupe Audiens supportera les dépens en application des dispositions de l’article’696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à Mme X une indemnité sur le fondement de l’article’700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 2 000’euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association Groupe Audiens à verser à Mme Z A épouse X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association Groupe Audiens de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE l’association Groupe Audiens aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT