L’Essentiel : La Cour de cassation a statué sur le reclassement de quatre œuvres audiovisuelles, initialement classées par la SCAM en catégorie « reportage », ouvrant droit à 35 % des droits d’auteur. Les auteurs ont contesté cette classification, arguant que leurs œuvres devaient être reclassées en « documentaire unitaire et grand reportage unitaire », bénéficiant de 100 % des droits. La cour d’appel a donné raison aux auteurs, constatant l’absence de définition claire des catégories par la SCAM. La Cour de cassation a confirmé cette décision, affirmant que le juge peut contrôler l’application des classifications sans se substituer à l’organisme de gestion.
|
Faisant valoir que quatre de leurs oeuvres intitulées « La cécité en héritage », « Le système Aravind », « Rêves aveugles » et « Imagine », qui avaient été diffusées par la société France 5 lors de l’émission « A vous de voir », avaient été classées par la SCAM dans la catégorie 2 « reportage » du barème ouvrant droit à 35 % du tarif minutaire de base des droits d’auteur, et non dans la catégorie 5 « documentaire unitaire et grand reportage unitaire » qui se voit attribuer 100 % de ce tarif, des auteurs ont assigné la SCAM afin qu’il lui soit enjoint de procéder au reclassement des oeuvres précitées dans la catégorie « documentaire unitaire et grand reportage unitaire » et qu’elle soit condamnée à leur verser les droits d’auteur correspondants. La juridiction a fait droit à cette demande de reclassement. Les règles de répartition de la SCAM indiquent que « toute oeuvre audiovisuelle intégrée dans un magazine ou insérée à un plateau, qu’elle soit ou non accompagnée d’autres oeuvres, est présumée obéir à une ligne éditoriale et être conçue en vue du magazine ou du plateau dans le cadre duquel elle a été diffusée , elle relève en conséquence du genre « reportages », sauf à ce que son (ses) auteur(s) apporte(nt) la preuve contraire » mais ne définissent ni le documentaire unitaire ou grand reportage unitaire ni ce qu’est un magazine au sens de son barème. Les quatre oeuvres audiovisuelles litigieuses réalisées ont été classées en catégorie 5 « Documentaire unitaire et grand reportage unitaire » et non en catégorie 2 « Reportages » du règlement 2005 de la SCAM. Il a été enjoint à la SCAM de procéder au reclassement des oeuvres et de rectifier la répartition des droits d’auteurs des intéressés à hauteur de 100 %, Pour rappel, le caractère autonome du barème de rémunération ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de contrôler l’application de la classification effectuée par l’organisme de gestion collective des droits. Dès lors, c’est sans se substituer au conseil d’administration de la SCAM ni excéder ses pouvoirs que la cour d’appel, saisie d’une contestation sur la classification des oeuvres en cause et constatant que les règles de répartition ne définissaient pas le genre « documentaire unitaire ou grand reportage unitaire » et la notion de « magazine », mais seulement les reportages, a interprété le sens et la portée de ces termes. Enfin, c’est sans inverser la charge de la preuve qu’elle a retenu que les auteurs établissaient l’absence de ligne éditoriale. ___________________________________________________________________________________________________ R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 74 FS-D Pourvoi n° P 20-20.723 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La société civile des auteurs multimédia (SCAM), société civile à capital variable, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.723 contre l’arrêt rendue le 18 février 2020 par la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant : 1°/ à Mme [J] [K], 2°/ à M. [X] [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société civile des auteurs multimédia, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [K] et de M. [F], et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 février 2020), Mme [K] et M. [F], réalisateurs d’oeuvres audiovisuelles, ont adhéré à la société civile des auteurs multimédia (la SCAM), à laquelle ils ont fait apport de leurs droits pour percevoir et répartir les redevances provenant de l’exploitation de leurs oeuvres. La SCAM a fixé des règles de répartition des droits d’auteurs selon un barème de classement des oeuvres audiovisuelles diffusées, établi par son conseil d’administration et adopté par son assemblée générale le 1er juin 2005, en précisant notamment que, dès lors qu’une oeuvre audiovisuelle est intégrée dans un magazine, elle est présumée obéir à une ligne éditoriale et relève du genre « reportages », sauf à ce que son ou ses auteurs apportent la preuve contraire. 2. Faisant valoir que quatre de leurs oeuvres intitulées « La cécité en héritage », « Le système Aravind », « Rêves aveugles » et « Imagine », qui avaient été diffusées par la société France 5 lors de l’émission « A vous de voir », avaient été classées par la SCAM dans la catégorie 2 « reportage » du barème ouvrant droit à 35 % du tarif minutaire de base des droits d’auteur, et non dans la catégorie 5 « documentaire unitaire et grand reportage unitaire » qui se voit attribuer 100 % de ce tarif, Mme [K] et M. [F] ont assigné la SCAM afin qu’il lui soit enjoint de procéder au reclassement des oeuvres précitées dans la catégorie « documentaire unitaire et grand reportage unitaire » et qu’elle soit condamnée à leur verser les droits d’auteur correspondants. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La SCAM fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes, alors : « 1°/ que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents ; qu’en l’espèce, l’article 20 des statuts de la SCAM, organisme de gestion collective des droits des auteurs multimédia, investit son conseil d’administration « des pouvoirs les plus étendus à l’effet d’administrer la société » et dispose qu’ « en conséquence notamment [?] 5) il surveille la perception, l’encaissement et la répartition des droits d’auteur de toute nature et de toute origine. En cas de versement à la société d’une somme annuelle de caractère forfaitaire par les utilisateurs du répertoire, il fixe les règles applicables à la répartition de ladite somme entre les diverses oeuvres diffusées conformément à un barème établi par lui, suivant la nature et la durée de ces oeuvres, barème qui devra être approuvé par l’assemblée générale et ne pourra être modifié que par une autre assemblée générale. [?] 8) Il fixe les règles applicables aux contestations des associés portant sur le classement des oeuvres ou leur admissibilité au répertoire de la société [?] » ; que le règlement général de la SCAM qui, aux termes de l’article 46, a force de loi pour tous les membres de la société, dispose notamment à son article 18 que « le conseil d’administration, sur proposition ou après consultation des commissions concernées, établit les barèmes de répartition applicables à l’exploitation des oeuvres inscrites au répertoire social. Ces barèmes sont approuvés par l’assemblée générale et portés à la connaissance des associés, dans les brochures d’information ou sur le site de la société » ; que dans le cadre de ces pouvoirs statutaires, le conseil d’administration de la SCAM a élaboré un nouveau barème de classification des oeuvres qui a été soumis à l’assemblée générale et adopté le 1er juin 2005 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2006, et qui figure dans un document intitulé « Règles de répartition des droits d’auteur » ; que la cour d’appel a relevé que ces règles de répartition indiquent que « toute oeuvre audiovisuelle intégrée dans un magazine ou insérée à un plateau, qu’elle soit ou non accompagnée d’autres oeuvres, est présumée obéir à une ligne éditoriale et être conçue en vue du magazine ou du plateau dans le cadre duquel elle a été diffusée , elle relève en conséquence du genre « reportages », sauf à ce que son (ses) auteur(s) apporte(nt) la preuve contraire » mais ne définissent ni le documentaire unitaire ou grand reportage unitaire ni ce qu’est un magazine au sens de son barème ; qu’en procédant elle-même à cette définition pour juger que les quatre oeuvres audiovisuelles litigieuses réalisées par Mme [K] et M. [F] doivent être classées en catégorie 5 « Documentaire unitaire et grand reportage unitaire » et non en catégorie 2 « Reportages » du règlement 2005 de la SCAM, et en enjoignant à la SCAM de procéder au reclassement des oeuvres et de rectifier la répartition des droits d’auteurs de Mme [K] et de M. [F] à hauteur de 100 %, la cour d’appel, qui s’est substituée au conseil d’administration de la SCAM, a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que la classification des oeuvres prévue par le barème de rémunération de la SCAM étant autonome, s’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions de classification des oeuvres, le respect de l’objet social ainsi que l’absence d’abus, de discrimination ou de fraude, il n’entre pas dans son pouvoir d’interpréter les critères de classification sans égard à l’analyse et l’application qu’en fait la SCAM ; qu’en l’espèce, la SCAM faisait valoir que depuis l’entrée en vigueur de son nouveau barème en janvier 2006, son conseil d’administration considère que constitue un « magazine » au sens dudit barème une émission consacrée à un thème donné, diffusée de façon périodique et pendant une durée non fixée, qu’il y ait ou non un présentateur et qu’il y ait ou non un plateau ; qu’elle citait, pour justifier de la mise en oeuvre constante par elle de ces critères, différentes émissions classées par elle comme des magazines au sens du barème et soulignait à cet égard que les 181 oeuvres diffusées dans le cadre du magazine « A vous de voir », autres que les oeuvres litigieuses, avaient toutes été classées dans le genre « Reportage », en sorte que la classification des quatre oeuvres litigieuses dans ce genre ne pouvait être judiciairement remise en cause ; qu’en refusant de tenir compte des critères et définitions ainsi mis en oeuvre par la SCAM au motif que la définition donnée par celle-ci à la notion de magazine « ne figure pas dans les règles de répartition des droits d’auteur », la cour d’appel a méconnu le caractère autonome du barème de la SCAM et l’étendue de ses pouvoirs, en violation encore de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que selon les règles de répartition des droits d’auteur de la SCAM, « toute oeuvre audiovisuelle intégrée dans un magazine ou insérée à un plateau, qu’elle soit ou non accompagnée d’autres oeuvres, est présumée obéir à une ligne éditoriale et être conçue en vue du magazine ou du plateau dans le cadre duquel elle a été diffusée ; elle relève en conséquence du genre « Reportages », sauf à ce que son (ses) auteur(s) apporte(nt) la preuve contraire » ; que pour juger que Mme [K] et M. [F] étaient fondés à contester le classement de leurs oeuvres connues et diffusées dans le cadre de l’émission « A vous de voir » sur France 5, la cour d’appel a retenu que la présentation de l’émission sur le site de la chaîne « ne peut établir qu’il existe ainsi une ligne éditoriale précise à laquelle doivent obéir les oeuvres audiovisuelles en cause », que les contrats conclus entre le producteur de l’émission et le réalisateur de l’oeuvre audiovisuelle ne citent pas « A vous de voir », « comme une émission mais comme une série de films documentaires », « évoquent les oeuvres comme des documentaires et non comme des reportages » et « ne définissent ni ne font référence à une ligne éditoriale devant être respectée par les coréalisateurs, la seule indication du sujet de l’oeuvre ne constituant pas une ligne éditoriale », que la SCAM « ne verse pas le contrat entre le diffuseur et le producteur qui témoignerait de l’existence d’une ligne éditoriale à laquelle les oeuvres devraient obéir » et qu’en conséquence, « il n’est pas établi qu’il existait une ligne éditoriale à laquelle les oeuvres ont obéi et qu’elles entraient dans la catégorie « Reportage » » ; qu’en retenant ainsi que la SCAM n’établissait pas que les oeuvres litigieuses de Mme [K] et de M. [F] ont obéi à une ligne éditoriale quand, en application des règles de répartition des droits d’auteur de la SCAM, ce fait était présumé, sauf aux auteurs à rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve telle que fixée par les règles de répartition des droits d’auteur de la SCAM, en violation de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. Le caractère autonome du barème de rémunération ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de contrôler l’application de la classification effectuée par l’organisme de gestion collective des droits. 5. Dès lors, c’est sans se substituer au conseil d’administration de la SCAM ni excéder ses pouvoirs que la cour d’appel, saisie d’une contestation sur la classification des oeuvres en cause et constatant que les règles de répartition ne définissaient pas le genre « documentaire unitaire ou grand reportage unitaire » et la notion de « magazine », mais seulement les reportages, a interprété le sens et la portée de ces termes. 6. Enfin, c’est sans inverser la charge de la preuve qu’elle a retenu que les auteurs établissaient l’absence de ligne éditoriale. 7. Le moyen n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile des auteurs multimédia aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. P/Le conseiller referendaire rapporteur empeché Le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société civile des auteurs multimédia. La SCAM fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR dit mal fondée en toutes ses demandes et, confirmant le jugement entrepris, d’AVOIR dit que les quatre oeuvres suivantes : « La cécité en héritage », « Le système Aravind », « Rêves aveugles » et « Imagine » doivent être classées en catégorie 5 « Documentaire unitaire et grand reportage unitaire » et non en catégorie 2 « Reportages » du règlement 2005 de la SCAM et en conséquence enjoint à la SCAM de procéder au reclassement des oeuvres « La cécité en héritage », « Le système Aravind », « Rêves aveugles » et « Imagine » en catégorie 5 « Documentaire unitaire et grand reportage unitaire », enjoint à la SCAM de rectifier la répartition des droits d’auteurs de Mme [K] et M. [F] à hauteur de 100 % et condamné la SCAM à payer à M. [X] [F] la somme de 1 864,55 euros et à Mme [J] [K] la somme de 4 037,30 euros ; 1°/ ALORS QUE le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents ; qu’en l’espèce, l’article 20 des statuts de la SCAM, organisme de gestion collective des droits des auteurs multimédia, investit son conseil d’administration « des pouvoirs les plus étendus à l’effet d’administrer la société » et dispose qu’ « en conséquence notamment [?] 5) il surveille la perception, l’encaissement et la répartition des droits d’auteur de toute nature et de toute origine. En cas de versement à la société d’une somme annuelle de caractère forfaitaire par les utilisateurs du répertoire, il fixe les règles applicables à la répartition de ladite somme entre les diverses oeuvres diffusées conformément à un barème établi par lui, suivant la nature et la durée de ces oeuvres, barème qui devra être approuvé par l’assemblée générale et ne pourra être modifié que par une autre assemblée générale. [?] 8) Il fixe les règles applicables aux contestations des associés portant sur le classement des oeuvres ou leur admissibilité au répertoire de la société [?] » ; que le règlement général de la SCAM qui, aux termes de l’article 46, a force de loi pour tous les membres de la société, dispose notamment à son article 18 que « le conseil d’administration, sur proposition ou après consultation des commissions concernées, établit les barèmes de répartition applicables à l’exploitation des oeuvres inscrites au répertoire social. Ces barèmes sont approuvés par l’assemblée générale et portés à la connaissance des associés, dans les brochures d’information ou sur le site de la société » ; que dans le cadre de ces pouvoirs statutaires, le conseil d’administration de la SCAM a élaboré un nouveau barème de classification des oeuvres qui a été soumis à l’assemblée générale et adopté le 1er juin 2005 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2006, et qui figure dans un document intitulé « Règles de répartition des droits d’auteur » ; que la cour d’appel a relevé que ces règles de répartition indiquent que « toute oeuvre audiovisuelle intégrée dans un magazine ou insérée à un plateau, qu’elle soit ou non accompagnée d’autres oeuvres, est présumée obéir à une ligne éditoriale et être conçue en vue du magazine ou du plateau dans le cadre duquel elle a été diffusée , elle relève en conséquence du genre « reportages », sauf à ce que son (ses) auteur(s) apporte(nt) la preuve contraire » mais ne définissent ni le documentaire unitaire ou grand reportage unitaire ni ce qu’est un magazine au sens de son barème ; qu’en procédant elle-même à cette définition pour juger que les quatre oeuvres audiovisuelles litigieuses réalisées par Mme [K] et M. [F] doivent être classées en catégorie 5 « Documentaire unitaire et grand reportage unitaire » et non en catégorie 2 « Reportages » du règlement 2005 de la SCAM, et en enjoignant à la SCAM de procéder au reclassement des oeuvres et de rectifier la répartition des droits d’auteurs de Mme [K] et de M. [F] à hauteur de 100 %, la cour d’appel, qui s’est substituée au conseil d’administration de la SCAM, a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la classification des oeuvres prévue par le barème de rémunération de la SCAM étant autonome, s’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions de classification des oeuvres, le respect de l’objet social ainsi que l’absence d’abus, de discrimination ou de fraude, il n’entre pas dans son pouvoir d’interpréter les critères de classification sans égard à l’analyse et l’application qu’en fait la SCAM ; qu’en l’espèce, la SCAM faisait valoir que depuis l’entrée en vigueur de son nouveau barème en janvier 2006, son conseil d’administration considère que constitue un « magazine » au sens dudit barème une émission consacrée à un thème donné, diffusée de façon périodique et pendant une durée non fixée, qu’il y ait ou non un présentateur et qu’il y ait ou non un plateau ; qu’elle citait, pour justifier de la mise en oeuvre constante par elle de ces critères, différentes émissions classées par elle comme des magazines au sens du barème et soulignait à cet égard que les 181 oeuvres diffusées dans le cadre du magazine « A vous de voir », autres que les oeuvres litigieuses, avaient toutes été classées dans le genre « Reportage », en sorte que la classification des quatre oeuvres litigieuses dans ce genre ne pouvait être judiciairement remise en cause ; qu’en refusant de tenir compte des critères et définitions ainsi mis en oeuvre par la SCAM au motif que la définition donnée par celle-ci à la notion de magazine « ne figure pas dans les règles de répartition des droits d’auteur », la cour d’appel a méconnu le caractère autonome du barème de la SCAM et l’étendue de ses pouvoirs, en violation encore de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE, selon les règles de répartition des droits d’auteur de la SCAM, « toute oeuvre audiovisuelle intégrée dans un magazine ou insérée à un plateau, qu’elle soit ou non accompagnée d’autres oeuvres, est présumée obéir à une ligne éditoriale et être conçue en vue du magazine ou du plateau dans le cadre duquel elle a été diffusée ; elle relève en conséquence du genre « Reportages », sauf à ce que son (ses) auteur(s) apporte(nt) la preuve contraire » ; que pour juger que Mme [K] et M. [F] étaient fondés à contester le classement de leurs oeuvres connues et diffusées dans le cadre de l’émission « A vous de voir » sur France 5, la cour d’appel a retenu que la présentation de l’émission sur le site de la chaîne « ne peut établir qu’il existe ainsi une ligne éditoriale précise à laquelle doivent obéir les oeuvres audiovisuelles en cause » (cf. arrêt p. 8 in fine et p. 9), que les contrats conclus entre le producteur de l’émission et le réalisateur de l’oeuvre audiovisuelle ne citent pas « A vous de voir » « comme une émission mais comme une série de films documentaires », « évoquent les oeuvres comme des documentaires et non comme des reportages » et « ne définissent ni ne font référence à une ligne éditoriale devant être respectée par les coréalisateurs, la seule indication du sujet de l’oeuvre ne constituant pas une ligne éditoriale » (cf. arrêt p. 10 § 1), que la SCAM « ne verse pas le contrat entre le diffuseur et le producteur qui témoignerait de l’existence d’une ligne éditoriale à laquelle les oeuvres devraient obéir » (cf. arrêt p. 10 § 3) et qu’en conséquence, « il n’est pas établi qu’il existait une ligne éditoriale à laquelle les oeuvres ont obéi et qu’elles entraient dans la catégorie « Reportage » » (cf. arrêt p. 10 § 4) ; qu’en retenant ainsi que la SCAM n’établissait pas que les oeuvres litigieuses de Mme [K] et de M. [F] ont obéi à une ligne éditoriale quand, en application des règles de répartition des droits d’auteur de la SCAM, ce fait était présumé, sauf aux auteurs à rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve telle que fixée par les règles de répartition des droits d’auteur de la SCAM, en violation de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le greffier de chambre |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les titres des œuvres litigieuses mentionnées dans le texte ?Les œuvres litigieuses mentionnées dans le texte sont « La cécité en héritage », « Le système Aravind », « Rêves aveugles » et « Imagine ». Ces œuvres ont été réalisées par Mme [K] et M. [F], qui sont des réalisateurs d’œuvres audiovisuelles. Elles ont été diffusées par la société France 5 dans le cadre de l’émission « A vous de voir ». Ces œuvres ont été classées par la SCAM dans la catégorie 2 « reportage », ce qui leur a attribué 35 % du tarif minutaire de base des droits d’auteur. Quelle était la demande des auteurs concernant la classification de leurs œuvres ?Les auteurs, Mme [K] et M. [F], ont assigné la SCAM pour qu’elle procède au reclassement de leurs œuvres dans la catégorie 5 « documentaire unitaire et grand reportage unitaire ». Ils ont demandé que cette catégorie leur attribue 100 % du tarif des droits d’auteur, au lieu des 35 % qui leur étaient initialement accordés. Cette demande était fondée sur le fait que les œuvres, selon les auteurs, ne correspondaient pas à la définition de « reportage » mais plutôt à celle de « documentaire unitaire ». Ils ont également demandé que la SCAM soit condamnée à leur verser les droits d’auteur correspondants à ce reclassement. Quelles étaient les règles de répartition des droits d’auteur de la SCAM ?Les règles de répartition des droits d’auteur de la SCAM stipulent que toute œuvre audiovisuelle intégrée dans un magazine est présumée obéir à une ligne éditoriale. Cela signifie qu’elle est classée dans le genre « reportages », sauf si les auteurs apportent la preuve du contraire. Cependant, ces règles ne définissent pas clairement ce qu’est un « documentaire unitaire » ou un « grand reportage unitaire », ni ce qu’est un « magazine » au sens de leur barème. Cette ambiguïté a conduit à des contestations sur la classification des œuvres, comme dans le cas des œuvres de Mme [K] et M. [F]. Quel a été le jugement de la cour d’appel concernant la classification des œuvres ?La cour d’appel a fait droit à la demande de reclassement des œuvres de Mme [K] et M. [F]. Elle a jugé que les quatre œuvres devaient être classées en catégorie 5 « documentaire unitaire et grand reportage unitaire » et non en catégorie 2 « reportages ». La cour a enjoint à la SCAM de procéder à ce reclassement et de rectifier la répartition des droits d’auteur à hauteur de 100 %. Ce jugement a été fondé sur le constat que les règles de répartition de la SCAM ne définissaient pas clairement les termes « documentaire unitaire » et « magazine ». Quelles sont les implications du caractère autonome du barème de rémunération ?Le caractère autonome du barème de rémunération signifie que la SCAM a la liberté de définir ses propres règles de répartition des droits d’auteur. Cependant, cela ne prive pas le juge de son pouvoir de contrôler l’application de cette classification. La cour d’appel a interprété les termes de la classification sans se substituer au conseil d’administration de la SCAM, respectant ainsi ses pouvoirs. Elle a également retenu que les auteurs avaient établi l’absence de ligne éditoriale, ce qui a permis de justifier le reclassement demandé. Quel a été le résultat final de l’arrêt de la Cour de cassation ?La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCAM, confirmant ainsi le jugement de la cour d’appel. Elle a condamné la SCAM à payer les dépens et a rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cela signifie que la décision de reclassement des œuvres de Mme [K] et M. [F] a été maintenue, et ils ont obtenu les droits d’auteur correspondants. Cette décision souligne l’importance de la clarté dans les règles de répartition des droits d’auteur et le pouvoir du juge de contrôler leur application. |
Laisser un commentaire