Type de juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Juridiction : CJUE
Thématique : Vols en ligne : prix avec TVA obligatoire
→ RésuméLes transporteurs aériens, comme Ryanair, doivent afficher la TVA des vols nationaux et les frais de paiement par carte de crédit dès la première indication du prix sur leur site internet. En 2011, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a sanctionné Ryanair pour ne pas avoir respecté cette obligation. La CJUE a confirmé que les frais d’enregistrement en ligne doivent être indiqués si aucun mode d’enregistrement gratuit n’est proposé. Les frais de paiement par carte non agréée doivent également être affichés, car ils sont considérés comme inévitables et prévisibles, limitant ainsi la transparence pour le consommateur.
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Les transporteurs aériens doivent indiquer, dès la publication de leurs offres de prix sur internet, la TVA relative aux vols nationaux ainsi que les frais de paiement par carte de crédit. Ils doivent également y indiquer les frais d’enregistrement lorsqu’aucun mode d’enregistrement gratuit n’est proposé à titre alternatif.
Sanction des pratiques de Ryanair
En 2011, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust (Autorité garante de la concurrence et du marché – Antitrust, Italie) (AGCM) a reproché à Ryanair d’avoir publié sur son site internet des prix de service aérien qui n’affichaient pas, dès leur première indication, les éléments suivants : 1) le montant de la TVA des vols nationaux, 2) les frais d’enregistrement en ligne et 3) les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre que celle agréée par Ryanair. L’AGCM a considéré que ces éléments de prix étaient inévitables et prévisibles et que le consommateur devait par conséquent en être informé dès la première indication du prix, c’est-à-dire avant même qu’une procédure de réservation ne soit entamée. L’AGCM a alors infligé des amendes à Ryanair pour pratique commerciale déloyale.
Ryanair a saisi les juridictions administratives italiennes
pour faire annuler la décision de l’AGCM. Son recours ayant été rejeté en
première instance, Ryanair a formé appel devant le Consiglio di Stato (Conseil
d’État, Italie).
Position de la CJUE
Saisie de l’affaire, la CJUE a rappelé qu’un transporteur
aérien, tel que Ryanair, a l’obligation de faire figurer dans ses offres en
ligne, dès la première indication du prix (c’est-à-dire dans l’offre initiale),
le tarif des passagers ainsi que, de manière séparée, les taxes, redevances,
suppléments et droits inévitables et prévisibles. En revanche, il ne doit
communiquer les suppléments de prix optionnels de manière claire et transparente
qu’au début de la procédure de réservation.
S’agissant, tout d’abord, des frais d’enregistrement en ligne, dès lors qu’il existe au moins une option d’enregistrement gratuite (comme un enregistrement physique à l’aéroport), ces frais doivent être qualifiés de supplément de prix optionnel et ne doivent, par conséquent, pas nécessairement être indiqués dans l’offre initiale. En revanche, si le transporteur aérien propose un ou plusieurs modes d’enregistrement payants à l’exclusion de tout mode d’enregistrement gratuit, les frais d’enregistrement en ligne doivent être considérés comme des éléments de prix inévitables et prévisibles qui doivent être affichés dans l’offre initiale.
Question de la TVA
En ce qui concerne, ensuite, la TVA afférente aux suppléments facultatifs relatifs aux vols nationaux, il s’agit d’un supplément de prix optionnel, à l’inverse de la TVA afférente au tarif des vols nationaux, laquelle doit être indiquée dans l’offre initiale.
Frais de paiement par CB
Les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre que celle agréée par le transporteur aérien constituent des éléments de prix inévitables et prévisibles qui doivent, par conséquent, être affichés dans l’offre initiale. Tandis que le caractère prévisible de ces frais résulte de la politique même du transporteur aérien en matière de mode de paiement, leur caractère inévitable s’explique, quant à lui, par le fait que le choix apparent laissé aux consommateurs (utiliser ou non la carte de crédit agréée par le transporteur aérien) dépend en réalité d’une condition imposée par le transporteur lui-même, ce qui implique que la gratuité du service concerné est réservée au bénéfice d’un cercle restreint de consommateurs privilégiés, les autres consommateurs devant renoncer soit à la gratuité de ce service, soit à une finalisation de leur achat dans l’immédiat et effectuer des démarches potentiellement coûteuses pour remplir la condition exigée, au risque, une fois ces démarches effectuées, de ne plus pouvoir bénéficier de l’offre ou de ne plus pouvoir en bénéficier au prix initialement indiqué. Télécharger la décision
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