Le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence. Toutefois, comme en l’espèce, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation n’été retenue.
La juridiction a enjoint à l’ensemble des occupants d’un terrain dont le cirque Zavatta-Prein, de quitter sans délai le terrain occupé, en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde.
Occupation sans droit ni titre
Un cirque, avec chapiteau, remorques, tentes et animaux occupent la dépendance domaniale en cause, à savoir le terrain situé aux abords du boulevard de l’Oulle et du parking Allée de l’Oulle, à Avignon, en s’y étant introduit sans autorisation et en s’y maintenant sans droit ni titre à la date de l’ordonnance.
Risques pour la sécurité et l’hygiène publiques
Le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité et l’hygiène publiques, compte tenu, d’abord, de la proximité immédiate d’un nœud routier particulièrement dense et passant, ensuite, de l’absence sur le site d’installations sanitaires appropriées pour une telle occupation, enfin, du classement du terrain en zone « rouge grenat » du plan de prévention des risques d’inondations, alors que la période saisonnière actuelle est propice aux épisodes pluvieux intenses.
Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Mesure d’expulsion confirmée
La mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Avignon tendant à la libération du domaine public en litige.
Pour mémoire, le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai.
Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge.
Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l’expulsion d’un occupant du domaine public d’une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la commune à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal administratif de Nîmes 26 octobre 2022 N° 2203173 Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la commune d’Avignon, représentée par Me Maillot, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner l’expulsion du cirque Zavatta-Prein, de M. A B et de tous les occupants de son chef, du terrain situé aux abords du boulevard de l’Oulle et du parking Allée de l’Oulle à Avignon ; 2°) d’enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de dire qu’à défaut d’évacuation, elle pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d’Avignon soutient que : — la juridiction administrative est compétente, s’agissant d’une dépendance du domaine public communal ; — aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la mesure sollicitée, en l’absence de toute autorisation d’occupation du domaine public ; — des troubles à la sécurité et la salubrité publiques caractérisent la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; le terrain en litige est situé aux abords immédiats d’un nœud routier dense et dans une zone inondable classée « rouge grenat » du PPRi, au surplus en période de saison des pluies ; une manifestation de 300 personnes est programmée sur le terrain en litige le 5 novembre 2022 ; aucune installation appropriée n’est prévue pour l’évacuation des eaux usées et des déchets, en dépit de la présence d’animaux, de personnels et surtout du public à accueillir ; des branchements électriques sauvages provoquent des gênes pour les personnes à mobilité réduite ; la commune est dans l’impossibilité de vérifier les garanties de bien-être des animaux captifs ; enfin, le cirque n’est pas assuré pour recevoir un public de 300 personnes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code général des collectivités territoriales ; — le code général de la propriété des personnes publiques ; — le code des procédures civiles d’exécution ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal autorise la commune d’Avignon à requérir le concours de la force publique, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de l’autoriser à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale ; *les observations de Me Maillot, pour la commune d’Avignon, en présence de Mme C, directrice des affaires juridiques ; Me Maillot a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en insistant sur le fait que la commune a été mise devant le fait accompli ; *les observations de M. A B, qui fait valoir que : — directeur du cirque Zavatta-Prein, il a bien reçu communication du dernier mémoire de la commune d’Avignon enregistré le 25 octobre 2022 ; — le cirque Zavatta-Prein a transmis à la commune d’Avignon plusieurs demandes pour obtenir l’autorisation d’occuper un terrain, mais elles sont restées sans réponse ou ont fait l’objet de refus ; il y a encore quelques années, le cirque pouvait occuper un terrain libre situé entre les deux bras du Rhône, mais ce terrain a été transformé en parking ; dans ces conditions, son cirque s’est installé sur un autre terrain libre situé près du Rhône, pour que les avignonnais puissent bénéficier du spectacle ; — si le terrain en litige, sur lequel se trouve le cirque, serait inondable, pourquoi y avoir autorisé précédemment une fête foraine ‘ si les branchements électriques en cause seraient prétendument dangereux et hors norme, pourquoi les mêmes appareils de branchements ont-ils été avalisés lors du passage du cirque à Romans-sur-Isère, moyennant un coût de branchement de 700 euros ‘ l’implantation en litige n’est pas non plus dangereuse du fait du trafic routier, car des barrières de protection ont été installées ; — si un terrain leur a été proposé près du parc des expositions, ils ne veulent pas s’y installer car, outre que ce terrain est cher à la location, les affiches publicitaires du spectacle ont déjà été imprimées, il a déjà fallu plusieurs jours pour monter les installations de cirque et il faudra une semaine pour les désinstaller avec une vingtaine de camions ; — leurs installations ne sont pas prévues pour 300 personnes, elles ne peuvent accueillir qu’un maximum de 200 personnes. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, qu’un cirque, avec chapiteau, remorques, tentes et animaux occupent la dépendance domaniale en cause, à savoir le terrain situé aux abords du boulevard de l’Oulle et du parking Allée de l’Oulle, à Avignon, en s’y étant introduit sans autorisation et en s’y maintenant sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut être retenue. 4. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité et l’hygiène publiques, compte tenu, d’abord, de la proximité immédiate d’un nœud routier particulièrement dense et passant, ensuite, de l’absence sur le site d’installations sanitaires appropriées pour une telle occupation, enfin, du classement du terrain en zone « rouge grenat » du plan de prévention des risques d’inondations, alors que la période saisonnière actuelle est propice aux épisodes pluvieux intenses. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Avignon tendant à la libération du domaine public en litige. 7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. 8. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il y a lieu d’enjoindre à l’ensemble des occupants du terrain situé aux abords du boulevard de l’Oulle et du parking Allée de l’Oulle à Avignon, incluant le cirque Zavatta-Prein, M. A B et les occupants de son chef, de quitter sans délai le terrain occupé, en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde. 9. D’autre part et dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 500 euros par jour de retard, avec effet différé à compter du vendredi 28 octobre 2022 inclus. Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif autorise la commune d’Avignon à demander à l’Etat le concours de la force publique : 10. Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l’expulsion d’un occupant du domaine public d’une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la commune d’Avignon à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables. Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». 12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l’ensemble des occupants du terrain situé aux abords du boulevard de l’Oulle et du parking Allée de l’Oulle à Avignon, incluant le cirque Zavatta-Prein, M. A B et les occupants de son chef, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde. Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 500 euros par jour de retard, avec effet différé à compter du vendredi 28 octobre 2022 inclus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Avignon, au cirque Zavatta-Prein, à M. A B et aux occupants de son chef, au besoin par affichage sur place. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes le 26 octobre 2022. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. | |